14 juillet 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Code de l'eau en ce qui concerne les conditions de la distribution publique de l'eau en Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de l'eau, notamment les articles D.194 à D.209 et D.228 à D.233. relatifs aux conditions générales de la distribution publique de l'eau en Wallonie ainsi qu'à la tarification et la facturation de l'eau;
Vu l'avis du Comité de contrôle de l'eau du 11 mai 2004;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution du 18 avril 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 6 mai 2004;
Vu l'avis de la Société publique de Gestion de l'Eau du 18 mai 2004;
Vu l'avis de la s.a. Aquawal du 4 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 30 juin 2004;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Il est inséré dans le titre Ier de la partie III de la partie réglementaire du livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, coordonné le 3 mars 2005, un chapitre IV bis intitulé « Conditions de la distribution publique de l'eau en Région wallonne » et comprenant les articles R.270 bis à R.270 bis - 18, rédigé comme suit:

« CHAPITRE IV BIS. - Conditions de la distribution publique de l'eau en Région wallonne
Section 1re . - Champ d'application
Art. R. 270 bis . Le présent chapitre précise la relation juridique entre le distributeur, d'une part, et l'abonné et l'usager, d'autre part, ainsi que les conditions de la mission de service public du distributeur.
Section 2 . - Conditions d'implantation du raccordement et altération des scellés
Art. R. 270 bis - 1. Le tracé de tout nouveau raccordement doit se faire perpendiculairement à l'axe de la voirie sur le domaine public, sur le domaine privé ainsi que sur les terrains privés. En cas de difficulté technique majeure ou coût exorbitant lors du placement ou remplacement du raccordement, le distributeur peut, en accord avec l'abonné, y procéder suivant un autre tracé.
Un robinet de voirie peut être placé sur le raccordement. L'emplacement du compteur à l'intérieur du bâtiment se situe près du mur de façade, au plus près de la voirie.
Le compteur est placé de manière à en faciliter l'accès, le relevé d'index, la surveillance, le fonctionnement régulier, le remplacement, la réparation.
Le compteur est placé dans un local de l'immeuble. Si aucun local de l'immeuble ne permet de rencontrer les conditions ci-avant ou si le recul de l'immeuble est supérieur à 20 mètres par rapport au domaine public, le compteur est placé dans une loge prévue à cet effet. Dans le cas de circonstances techniques dûment justifiées, le distributeur peut déroger à ce principe sur base conventionnelle avec l'abonné.
Le placement de compteurs individuels dans un immeuble requiert la mise à disposition d'un local technique unique pour installer ceux-ci.
Art. R. 270 bis - 2. Le distributeur détermine le type et le calibre du compteur en fonction des besoins de l'abonné ou de l'usager et des prescriptions techniques.
Art. R. 270 bis - 3. En cas de demande par l'abonné d'une alimentation en eau pour l'extinction des incendies, le distributeur effectue un double raccordement: le premier destiné à la consommation humaine, le second exclusivement destiné à l'extinction. Pour ce second raccordement, les débit et pression demandés par le Service régional d'incendie compétent ne sont pas garantis par le distributeur.
Art. R. 270 bis - 4. Altération des scellés
En cas d'altération des scellés, outre les éventuelles consommations frauduleuses, l'abonné ou l'usager doit acquitter une indemnité forfaitaire de 100 euros, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.
Préalablement, le distributeur informe l'abonné ou l'usager que celui-ci a la possibilité de faire valoir ses explications.
Lorsque l'altération n'est pas le fait d'un acte intentionnel ou de négligence de la part de l'abonné ou de l'usager, l'indemnité forfaitaire ne lui est pas applicable.
Section 3 . - Changement d'abonné
Art. R. 270 bis - 5. En cas de changement d'abonné de l'immeuble raccordé, l'ancien et le nouveau titulaire de droits réels sont tenus:
– d'en informer le distributeur dans les huit jours calendrier suivant la date de l'acte notarié de vente;
– parallèlement, de communiquer le ou les index sur base d'une procédure contradictoire ou de solliciter au même moment un relevé par un agent du distributeur.
A défaut de satisfaire à ces conditions, l'ancien et le nouveau titulaire de droits réels seront solidairement et indivisiblement tenus au paiement des sommes dues depuis le dernier relevé d'index ayant donné lieu à facturation.
Section 4 . - Distribution publique
Art. R. 270 bis - 6. Conditions d'un approvisionnement régulier
Le distributeur garantit une pression statique au compteur de 2 à 10 bars, hors écart et cas isolé.
Le distributeur garantit au compteur un débit minimum de 300 litres/heure dans les conditions habituelles d'exploitation du réseau, sauf disposition prise par le distributeur conformément aux articles R.314, 2e alinéa et R.320, §4, du Code de l'eau, relatifs au fonds social de l'eau en Région wallonne.
En cas d'interruption du service excédant huit heures consécutives, en ne comptabilisant pas les heures comprises entre 22 heures et 6 heures du matin, des moyens alternatifs d'alimentation sont mis en oeuvre par le distributeur.
Le distributeur est tenu d'effectuer le relevé des raccordements qui ne répondent pas aux conditions d'un approvisionnement régulier pour fin 2006.
Il établit un programme de mise en conformité de tous ces raccordements aux conditions précitées. Il veille à l'exécution de ce programme dans les plus brefs délais. Il en détermine le calendrier de réalisation.
Le relevé des raccordements qui ne répondent pas aux conditions d'un approvisionnement régulier et le programme des mises en conformité des raccordements aux conditions précitées sont transmis au Comité de contrôle de l'eau pour fin 2006. Ce Comité fait rapport au Ministre ayant l'eau dans ses attributions pour le 31 mars 2007.
La mise en conformité des raccordements doit être réalisée pour le 31 décembre 2015. Sur base d'une demande dûment motivée, le Ministre ayant l'eau dans ses attributions peut, après consultation de l'administration et du Comité de contrôle de l'eau, accorder un délai complémentaire de cinq ans. Cette dérogation est renouvelable une seule fois.
Art. R. 270 bis - 7. Interruption de service - Dispositions particulières
L'interruption du service se fait par fermeture du robinet de voirie, par fermeture et scellement du robinet avant compteur ou par bouchonnage de la prise en voirie.
Lorsque la distribution a été interrompue par le fait ou par la faute de l'usager ou de l'abonné, elle est rétablie, à sa demande et à ses frais, après qu'il se soit acquitté de toutes ses obligations envers le même distributeur, sans préjudice du droit à la distribution pour un nouvel usager.
Art. R. 270 bis - 8. Présentation de la facture
La facture de régularisation annuelle détaille au minimum:
– le nom et l'adresse du destinataire;
– le lieu de fourniture;
– un historique des consommations avec un histogramme des consommations (trois ans minimum);
– le numéro de compteur;
– la période de consommation;
– l'ancien et le nouvel index;
– le calcul du montant de la facture reprenant distinctement au moins les éléments suivants:
– la redevance;
– le prix des consommations, avec le détail de la structure tarifaire;
– les montants du C.V.D. et du C.V.A.;
– le montant de la contribution au Fonds social de l'eau;
– la T.V.A.;
– le montant total de la facture à payer;
– en cas de modification de tarif pendant la période de consommation couverte par la facture, celle-ci distinguera, par tarif, chaque période de consommation concernée;
– la date de la facture et la date ultime de paiement;
– les coordonnées du service clientèle du distributeur;
– l'identification de la station d'épuration collective qui, le cas échéant, traite les eaux usées.
La facture mentionne clairement les différents éléments du C.V.D. et du C.V.A., conformément à leur définition.
Art. R. 270 bis - 9. Indemnisation du distributeur pour la perception du C.V.A.
Pour la perception du C.V.A., le distributeur est indemnisé par la Société publique de Gestion de l'Eau d'un montant forfaitaire de 2,50 euros par compteur en service. Ce montant est révisable au minimum tous les cinq ans par le Ministre ayant l'eau dans ses attributions, sur base de propositions formulées par Aquawal et la Société publique de Gestion de l'Eau.
Section 5 . - Modalités de paiement et de recouvrement des factures
Art. R. 270 bis - 10. Mode et délai de paiement des consommateurs
Les sommes dues en application des articles D.194 à D.209, D.228 à D.233., D.417 et D.418, 6° et 7°, du Code de l'eau et des présents articles sont payables au bureau des recettes du distributeur ou au compte de l'organisme financier désigné par lui.
La date ultime du paiement est indiquée sur la facture après la mention « à payer avant le... ». Cette date sera postérieure d'au moins quinze jours calendrier à la date d'expédition de la facture.
Art. R. 270 bis - 11. Rappel
En cas de non-paiement dans le délai prescrit par l'article R.270 bis - 10, le distributeur envoie un avis de rappel à l'usager ou à l'abonné défaillant.
L'avis de rappel ne peut être envoyé qu'à partir du trentième jour calendrier suivant la date d'expédition de la facture.
Le rappel fixe un nouveau délai de paiement qui sera d'au moins dix jours calendrier à compter de la date d'émission du rappel.
Les frais de rappel mis à charge de l'usager ou de l'abonné sont de quatre euros.
Art. R. 270 bis - 12. Mise en demeure
En cas de non-paiement de la facture à l'expiration du nouveau délai fixé à l'article R.270 bis - 11, le distributeur envoie une lettre de mise en demeure fixant un dernier délai de paiement de cinq jours calendrier. Le montant de la facture impayée est majoré des frais engendrés par la procédure de mise en demeure. Ces frais s'élèvent au maximum aux frais de rappel majorés, le cas échéant, du coût de l'envoi recommandé.
Art. R. 270 bis - 13. Défaut de paiement
A défaut de paiement dans le délai fixé par la mise en demeure, les sommes dues peuvent être augmentées de plein droit des intérêts légaux par mois de retard à l'expiration du délai fixé, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.
Art. R. 270 bis - 14. Réclamations
Pour être recevable, toute réclamation doit être adressée par écrit dans les quinze jours calendrier qui suivent la date d'expédition de la facture. Elle ne suspend pas l'obligation de payer les sommes réclamées.
Tout versement quelconque effectué au profit du distributeur n'est ni productif d'intérêts ni suspensif du paiement des sommes dues ou réclamées à quelque titre que ce soit.
En cas de reconnaissance de la pertinence de la réclamation, le distributeur dispose de quinze jours calendrier pour rembourser le consommateur des sommes dues.
Art. R. 270 bis - 15. Paiement des tiers
Les paiements effectués par des tiers sont censés être effectués pour compte et à la décharge de l'usager ou l'abonné.
Art. R. 270 bis - 16. Garantie
La garantie demandée par le distributeur en vertu de l'article D.232 dernier alinéa du Code de l'eau, prend la forme d'un dépôt en espèces d'une somme équivalente au maximum au montant d'un semestre de consommations. Lors de la cessation de distribution, cette somme est restituée sous déduction éventuelle des sommes dues.
En cas de compteur raccordé sur hydrants, la garantie prévue au paragraphe précédent peut être augmentée d'une somme forfaitaire déterminée par le distributeur destinée à couvrir le coût du matériel et les risques de détérioration des installations de distribution d'eau.
Section 6 . - Protection des installations
Art. R. 270 bis - 17. Le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions arrête les dispositions techniques notamment relatives aux normes de protection des installations, aux loges à compteur, au schéma standard du raccordement.
Ces dispositions pourront être intégrées dans un règlement général de distribution d'eau en Région wallonne à destination des abonnés et des usagers. Ce règlement est arrêté par le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions.
Section 7 . - Indexation
Art. R. 270 bis - 18. Les montants prévus aux articles R.270 bis - 4, R.270 bis - 9 (en ce qui concerne l'indemnisation relative à la perception du C.V.A. ) et R.270 bis - 11 du présent chapitre sont indexés chaque année au 1er janvier, sur base de l'évolution de l'indice des prix, par référence à l'indice santé en application le 1er septembre 2005. »

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article R. 270 bis - 8 prévu à l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 3.

Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN