Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2005 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon;
Considérant qu'en vue de mener à bien les objectifs que s'est fixé le Gouvernement wallon en matière de développement territorial dans le cadre de la mise en oeuvre de la déclaration de politique régionale et du plan stratégique transversal « Création d'activités », notamment quant à:
– la planification stratégique de mesures de développement territorial et économique durable;
– la rédaction des cahiers spéciaux des charges relatifs aux études d'incidences des plans de secteurs;
– l'étude et la transcription graphique et littérale des projets de révision des plans de secteurs;
– le suivi, pour le Gouvernement wallon, de l'ensemble de la procédure d'approbation;
Considérant que la mise en oeuvre de ces différentes mesures nécessite l'adaptation du processus décisionnel et des structures administratives y afférentes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 août 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 août 2005;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 août 2005;
Vu le protocole n°456 du Comité de secteur XVI, établi le 23 septembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de mettre en oeuvre d'urgence cette structure administrative en vue de respecter les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon en termes de redressement économique;
Sur proposition du Ministre du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Il est institué une Cellule de développement territorial, ci-après dénommée « la Cellule ».
La Cellule est placée sous l'autorité du Ministre du Développement territorial.
Art. 2.
La Cellule est chargée, notamment, de l'exécution des décisions prioritaires du Gouvernement wallon en matière d'aménagement du territoire et de développement territorial et, plus particulièrement, de la mise en oeuvre:
– de la planification stratégique de mesures de développement territorial et économique durable;
– de la rédaction des cahiers spéciaux des charges relatifs aux études d'incidences des plans de secteurs;
– de l'étude et de la transcription graphique et littérale des projets de révision des plans de secteurs;
– du suivi, pour le Gouvernement wallon, de l'ensemble de la procédure d'approbation.
Le Gouvernement wallon décidera de la date de fin de la mission par arrêté.
Art. 3.
La Cellule établit tous les trois mois un rapport d'activités au Ministre du Développement territorial décrivant de manière synthétique les travaux de la Cellule.
Le fonctionnaire dirigeant est également chargé de transmettre un rapport annuel au Gouvernement wallon par l'intermédiaire du Ministre du Développement territorial.
Art. 4.
§1er. La Cellule est dirigée par un fonctionnaire dirigeant désigné par le Gouvernement wallon sur la proposition d'une commission de sélection composée de représentants du Ministre-Président, du Ministre du Développement territorial, du Ministre du Budget, du Ministre de la Fonction publique, de l'Inspection des Finances et d'un professeur d'université expert en aménagement du territoire. Ce fonctionnaire dirigeant possèdera un profil d'expert de haut niveau dans le domaine de l'aménagement du territoire avec, de surcroît, une expérience en matière de gestion administrative.
Le fonctionnaire dirigeant de la Cellule bénéficie d'une échelle de rang A3.
§2. ( Outre le fonctionnaire dirigeant de la Cellule visé au §1er, le personnel de la Cellule comprend:
a) 6 personnes de niveau 1;
b) 9 personnes de niveau 2+ ou de niveau 2 – AGW du 6 mars 2009, art. 1er ) .
§3. ( Peuvent postuler aux emplois visés au §2:
1° les agents des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
2° les membres du personnel contractuel des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 précité, qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée.
A défaut de candidatures ou de candidatures valables parmi les personnes visées aux 1° et 2°, il peut-être fait appel à du personnel recruté contractuellement à l'extérieur.
Les membres du personnel de la Cellule de développement territorial visés au §2 sont soumis à une période d'essai de six mois.
§4. Les membres du personnel de la Cellule de développement territorial visés au §2 sont désignés par le Gouvernement wallon, sur proposition de la commission visée au §1er, élargie au fonctionnaire dirigeant – AGW du 1er février 2007, art. 1er, al. 2) .
Art. 5.
Les traitements des personnes désignées par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne.
Art. 6.
( §1er. Il est alloué aux membres du personnel de la Cellule de développement territorial qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement wallon ou plus généralement de tout service public, une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles ci-après, applicables au personnel des Ministères:
– échelles A4, A5 ou A6 pour le personnel de niveau 1;
– échelles B3, B2 ou B1 pour le personnel de niveau 2+;
– échelles C3, C2 ou C1 pour le personnel de niveau 2.
Les membres de personnel de niveau 2 et 2+, visés à l'article 4, §2, bénéficient d'un supplément d'allocation équivalent au supplément d'allocation tel que prévu par l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.
§2. Les membres du personnel de la Cellule de développement territorial, visés au présent article, bénéficient des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à l'échelle dans laquelle leur allocation tenant lieu de traitement a été fixée. L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant leur être accordée correspond à l'ancienneté cumulée qu'ils ont acquise dans le secteur public, majorée, s'il échet, de la durée des prestations accomplies dans le secteur privé à concurrence de six ans maximum.
§3. Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au personnel de la Cellule de développement territorial, le Ministre du Développement territorial peut majorer les allocations tenant lieu de traitement dont question au présent article – AGW du 1er février 2007, art. 2) .
Art. 7.
( Si le personnel de la Cellule de développement territorial, visé à l'article 4, §§1er et 2, literas a et b, a déjà la qualité d'agent des services du Gouvernement, il est détaché au sein de la Cellule de développement territorial et obtient un congé selon les dispositions régissant le détachement d'agents des services du Gouvernement au sein d'un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement wallon – AGW du 1er février 2007, art. 3) .
Art. 8.
§1er. ( Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, il est accordé aux personnes détachées à la Cellule de développement territorial une allocation fixée comme suit:
1° la personne visée à l'article 4, §1er, bénéficie d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour le chef de cabinet adjoint;
2° les personnes visées à l'article 4, §2, litera a, bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour les attachés ou conseillers;
3° les personnes visées à l'article 4, §2, litera b, bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour le personnel d'exécution.
Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au personnel de la Cellule de développement territorial, le Ministre du Développement territorial peut majorer ces allocations – AGW du 1er février 2007, art. 4) .
§2. La situation pécuniaire du personnel de la Cellule qui, sans faire partie des services du Gouvernement, appartient toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991, à un organisme d'intérêt public, à une fondation d'utilité publique visé par la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit:
1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle prévue au §1er du présent article. Lorsque l'employeur réclame le traitement, la Région wallonne rembourse au service d'origine la rétribution de ce membre du personnel de la Cellule, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions qui lui sont applicables dans son organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales;
2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée de l'allocation annuelle prévue au §1er du présent article qui ne peut toutefois dépasser, ni être inférieure à la rétribution majorée des compléments de traitement, primes et indemnités diverses au sens large et de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.
Art. 9.
( ... – AGW du 1er février 2007, art. 5)
Art. 10.
Les personnes visées à l'article 4, §§1er et 2, literas a et b , bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des services du Gouvernement.
Art. 11.
( §1er. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de séjour et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres du personnel de la Cellule de développement territorial aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit:
– fonctionnaire dirigeant: fonctionnaire de rang A3;
– conseillers: fonctionnaires de rang A4;
– attachés: fonctionnaires de rang A5 ou A6;
– personnel de niveau 2+ ou de niveau 2: fonctionnaires de rang lié à l'échelle barémique leur attribuée.
Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur grade, les membres du personnel de la Cellule de développement territorial visés à l'article 4, §§1er et 2, literas a et b.
§2. Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée aux membres du personnel de la Cellule de développement territorial en remplacement des chèques repas.
Le montant annuel de cette indemnité équivaut à celui fixé dans l'article 22, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon compte tenu des assimilations suivantes:
a) l'indemnité de chef de cabinet adjoint pour le fonctionnaire dirigeant visé à l'article 4, §1er;
b) l'indemnité d'attaché ou de conseiller pour le personnel de niveau 1 visé à l'article 4, §2, litera a;
c) l'indemnité de personnel d'exécution pour le personnel de niveau 2+ ou de niveau 2 visé à l'article 4, §2, litera b.
L'indemnité est due par mois à terme échu et peut être payée à due concurrence en cas de prestation à temps partiel.
L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas trente jours calendrier.
§3. Les membres du personnel de la Cellule de développement territorial qui ont leur domicile et leur résidence administrative en dehors du lieu d'implantation de la Cellule peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ou, par dérogation, de sa contre-valeur financière moyennant, dans ce dernier cas, une autorisation particulière, délivrée par le Ministre du Développement territorial et mentionnant les motifs de la dérogation. La durée de l'abonnement est limitée à un mois et peut être prorogée de mois en mois. La classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont le membre du personnel est revêtu. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le ranger dans une classe d'abonnement inférieure à celle dont il bénéficie dans son administration d'origine.
§4. Les membres du personnel de la Cellule de développement territorial peuvent, par dérogation, bénéficier d'une contre-valeur financière équivalente à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail moyennant, dans ce cas, une autorisation particulière délivrée par le Ministre du Développement territorial et mentionnant les motifs de la dérogation.
Cette contre-valeur financière est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois.
§5. Le fonctionnaire dirigeant est autorisé à utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements de service dans les conditions prévues pour les membres du personnel des Services du Gouvernement wallon et organismes d'intérêt public soumis au Code de la Fonction publique wallonne.
§6. Dans les limites des crédits budgétaires du personnel de la Cellule de développement territorial, le Ministre du Développement territorial fixe le contingent kilométrique individuel à octroyer annuellement aux autres membres du personnel de la Cellule qui peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service dans les conditions prévues par le même Code de la fonction publique wallonne pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés. Ce contingent ne peut toutefois dépasser 12 000 km par an par bénéficiaire. Le remboursement ne peut intervenir que sur présentation d'une déclaration de créance mensuelle appuyée des pièces justificatives attestant les déplacements effectués pour les besoins du service.
§7. Les modalités d'acquisition et d'utilisation des véhicules de fonction et de service, les modalités d'intervention dans les frais d'abonnement au réseau de téléphonie fixe et mobile, de télécopie et d'Internet et les frais communication des membres du personnel de la Cellule de développement territorial sont réglées par la circulaire du Gouvernement wallon visée à l'article 1er, §3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon – AGW du 1er février 2007, art. 6) .
Art. 12.
( ... – AGW du 1er février 2007, art. 7)
Art. 13.
( §1er. Le Ministre du Développement territorial peut accorder une allocation forfaitaire de départ suivant les conditions et les modalités reprises à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.
§2. Cette allocation est octroyée aux membres du personnel de la Cellule de développement territorial visés à l'article 6, §1er, conformément aux dispositions prévues par l'article 26, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.
§3. Les dossiers individuels des membres du personnel de la Cellule de développement territorial quittant la Cellule sont transférés au Service d'assistance en matière administrative et pécuniaire (SePAC) visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, chargé d'en assurer la gestion administrative et pécuniaire.
Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire du membre du personnel – AGW du 1er février 2007, art. 8) .
Art. 14.
Délégation est accordée au Chef de Cabinet du Ministre du Développement territorial pour engager et approuver toute dépense imputable sur une allocation de base spécifique à créer au sein de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article 4, §§1er et 2, du présent arrêté.
Art. 15.
( §1er. Délégation est accordée au dirigeant de la Cellule visé à l'article 4, §1er, du présent arrêté, jusqu'à concurrence d'un montant de 5.500 euros H.T.V.A., pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base relative au fonctionnement de la Cellule et à l'achat de biens divers créée au sein de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
§2. Un comptable extraordinaire est désigné parmi les membres du personnel de la Cellule de développement territorial. Des avances de fonds lui sont consenties dans le respect des plafonds fixés dans le dispositif du budget général des dépenses de la Région wallonne pour les comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 5.500 euros H.T.V.A – AGW du 1er février 2007, art. 9) .
Art. 16.
§1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SEPAC) est chargé de l'assistance administrative en matière de personnel à la Cellule et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 4, §§1er et 2.
§2. ( Délégation est accordée au conseiller, responsable du SePAC, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou délégué imputable sur l'allocation de base créée au sein de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région wallonne et relative aux traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 4, §§1er et 2 – AGW du 1er février 2007, art. 10) .
Art. 17.
Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.
Art. 18.
Le Ministère de la Région wallonne met à disposition de la Cellule les locaux, les bureaux et le mobilier nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.
L'équipement informatique, en ce compris tout logiciel, base de données ou documents nécessaires à l'exécution des missions lui confiées, est mis à disposition de la Cellule par le Ministère de la Région wallonne. Pour le surplus, cet équipement peut être acquis ou loué dans les conditions énoncées à l'article 19.
Art. 19.
Dans le respect des dispositions régissant les marchés publics, le dirigeant de la Cellule propose au Ministre en charge du Développement territorial les contrats de services, notamment en vue de s'assurer la collaboration de bureaux de consultants pour l'assister dans sa mission.
Il prépare le cas échéant les propositions d'achat qui seraient nécessaires en complément des moyens matériels visés à l'article 18.
Art. 20.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 21.
Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE