Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
Vu la Directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu le Livre Ier du Code de l'environnement, notamment les articles D.52 à D.61 (soit, les articles D.52, D.53, D.54, D.55, D.56, D.57, D.58, D.59, D.60 et D.61) et D.79;
Vu le Livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, notamment les articles D.216 à D.218 (soit, les articles D.216, D.217 et D.218) et les articles R.284 à R.290 (soit, les articles R.284, R.285, R.286, R.287, R.288, R.289 et R.290) ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 approuvant l'avant-projet de plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique de la Lesse;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 approuvant définitivement le projet de plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique de la Lesse;
Considérant que le premier acte préparatoire formel du présent plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique est la décision du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 confiant à la S.P.G.E. son élaboration conformément à l'article R.285 du Code de l'eau; considérant que ce premier acte préparatoire formel est antérieur au 21 juillet 2004;
Considérant les échéances fixées par la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et la Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que le Royaume de Belgique a déjà été condamné pour manquement à ses obligations en vertu de la Directive 91/271/CEE à deux reprises par la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 25 mai 2000 dans l'affaire C-307/98 et dans un arrêt du 8 juillet 2004 dans l'affaire C-27/03; que les retards accumulés dans la transposition de cette directive peuvent conduire à une condamnation sous astreinte;
Considérant qu'il est indispensable de ne pas entraver les programmes d'assainissement des eaux urbaines résiduaires qui ont été établis afin de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts raisonnables et, ainsi, de répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit des programmes d'investissements en matière d'assainissement approuvés par le Gouvernement wallon, mais aussi à celui des Directives 2000/60/CE et 91/271/CEE;
Considérant qu'il n'est donc pas possible de procéder à l'évaluation des incidences prévue par les articles D.52 à D.61 (soit, les articles D.52, D.53, D.54, D.55, D.56, D.57, D.58, D.59, D.60 et D.61) du Livre Ier du Code de l'environnement;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le Gouvernement adopte le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique de la Lesse ci-annexé .
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Ces deux éléments constitutifs du plan peuvent être consultés auprès de la Société publique de Gestion de l'Eau, avenue de Stassart 14-16, à 5000 Namur, ainsi que sur le site de la S.P.G.E.: http://www.spge.be
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2005 adoptant le plan d'assainissement du sous-bassin hydrographique de la Lesse.
Namur, le 10 novembre 2005.