16 mars 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 11 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qu'il habilite le Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans de lotissement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 11 et les articles 280 et suivants;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, donné le 3 mai 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2005;
Vu l'arrêt n° 154.060 du 24 janvier 2006 rendu par la section d'administration du Conseil d'Etat, XIIIe Chambre des référés, par lequel est suspendue l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 11 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qu'il habilite le Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans de lotissement;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement, territorial,
Arrête:

Art.  1er.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 11 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qu'il habilite le Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans de lotissement est retiré.

Art.  2.

Le titre du chapitre VI bis du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé comme suit: « Chapitre VI bis . - Des conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, privée ou publique, ou une association de personnes physiques peut être chargée de l'élaboration ou de la révision des schémas, des plans d'aménagement, des plans de lotissement ou des règlements d'urbanisme  ».

Art.  3.

Dans l'article 280, alinéa 1er, du même Code, entre les mots « d'un plan communal d'aménagement » et les mots « d'un schéma de structure communal », sont insérés les mots qui suivent: « d'un plan de lotissement ».

Dans l'alinéa 3 du même article, le point 1° est complété par les mots qui suivent: « et les plans de lotissement ».

Le même alinéa est complété comme suit: « 3° pour les plans de lotissement ».

Art.  4.

Dans l'article 282, §1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « la révision ou la modification de plans communaux d'aménagement » sont remplacés par les mots qui suivent:

« ou la révision soit de plans communaux d'aménagement et de plans de lotissement, soit de plans de lotissement ».

Art.  5.

Dans l'article 283, §1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots « pour les plans communaux d'aménagement » sont remplacés par les mots qui suivent: « pour les plans communaux d'aménagement et les plans de lotissement ou pour les plans de lotissement ».

Art.  6.

Dans l'article 283/2, §2, alinéa 1er, du même Code, entre les mots « le plan communal d'aménagement » et les mots « le schéma de structure communal » sont insérés les mots qui suivent: « le plan de lotissement ».

Art.  7.

Le chapitre VI bis du titre Ier du livre IV du même Code est complété comme suit (soit, par l'article 283/5) :

« Art. 283/5. §1er. Par dérogation aux articles 280, 282 et 283/1 à 283/4 (soit, les articles 283/1, 283/2, 283/3 et 283/4) , peut être chargée de l'élaboration ou de la révision de plans de lotissement d'une superficie de moins de deux hectares destinés à l'urbanisation à la condition d'être préalablement agréée:
1° toute personne physique titulaire, soit d'un diplôme en aménagement du territoire et urbanisme, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte, d'architecte, d'ingénieur industriel en construction option géomètre, de licencié en géométrologie, de licencié en géographie option géométrie, de licencié en architecture du paysage, de géomètre, de géomètre expert immobilier ou de gradué en architecture des jardins et du paysage;
2° toute personne physique justifiant d'une expérience utile d'au moins cinq années en matière d'élaboration de plans de lotissement;
3° toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique titulaire d'au moins un des diplômes visés au 1° ou justifiant d'une expérience utile au sens du 2°.
La personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre du lotissement.
§2. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée au fonctionnaire délégué pour la partie du territoire à laquelle appartient la commune où est domiciliée la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er.
§3. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée au directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine pour la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er qui n'est pas domiciliée en Région wallonne.
§4. La demande est introduite par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception et est accompagnée du titre ou références visés au paragraphe 1er.
§5. La décision du fonctionnaire délégué ou du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine est notifiée par envoi à la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er dans les trente jours de l'accusé de réception de la demande.
L'absence de décision envoyée dans le délai équivaut au refus d'agrément.
§6. La personne physique ou morale visée au paragraphe 1er peut introduire un recours auprès du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception:
1° soit dans les quinze jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué ou du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine visée au paragraphe 5;
2° soit après quarante cinq jours de l'envoi visé au paragraphe 4 et à défaut de recevoir l'envoi par lequel le fonctionnaire délégué ou le directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine lui notifie sa décision.
§7. Dans les trente cinq jours de la réception du recours, le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions notifie sa décision à la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er.
§8. L'agrément est octroyé pour une durée de quatre ans prenant cours à la date de la notification de l'agrément ».

Cet article a été annulé par l'arrêt n°176534 du Conseil d'Etat du 8 novembre 2007 (M.B. du 15/01/2008, p. 1395)

Art.  8.

Les personnes physiques et les personnes morales agréées expressément ou de plein droit avant le 31 janvier 2006 sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 précité conservent le bénéfice de cet agrément jusqu'à l'échéance de celui-ci.

Art.  9.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  10.

Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE