Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu le Règlement (CE) n°1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n°1913/2005 du Conseil du 23 novembre 2005;
Vu le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le Règlement (CE) n°820/97 du Conseil;
Vu le Règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n°2019/93, (CE) n°1452/2001, (CE) n°1453/2001, (CE) n°1454/2001, (CE) n°1868/94, (CE) n°1251/1999, (CE) n°1254/1999, (CE) n°1673/2000, (CEE) n°2358/71 et (CE) n°2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n°319/2006 de la Commission du 20 février 2006;
Vu le Règlement (CE) n°796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) 489/2006 de la Commission du 24 mars 2006;
Vu le Règlement (CE) n°1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit Règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n°263/2006 de la Commission du 15 février 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture.
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 26 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire d'informer sans retard les agriculteurs de ce qu'à partir de 2006 aucun droit ne sera octroyé à partir de la réserve et de ce que les modalités d'octrois aux producteurs de droits à la prime en provenance du fonds des droits à la primes à la vache allaitante sont modifiées;
Considérant que ces nouvelles modalités d'octrois aux producteurs de droits à la prime s'appliquent avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2006;
Considérant que les producteurs doivent être informés au plus tôt de ces modalités;
Considérant que des pénalités sont prévues en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour verser les primes concernées aux producteurs ou en cas de retard dans la mise en application des réglementations concernées ou en cas de mauvaise application,
Arrête:
Art. 1er.
A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 juin 2004 fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes, est ajouté le point 11° stipulé comme suit:
« 11° « activité agricole à titre complémentaire»: activité professionnelle agricole d'une personne physique qui obtient de l'exploitation considérée un revenu net imposable issu de cette activité, sans toutefois exercer une activité agricole à titre principal, qui est assujettie à l'application de la T.V.A. et qui est affiliée à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants comme indépendant à titre complémentaire, en qualité d'agriculteur, horticulteur et/ou d'éleveur, au sein de l'exploitation considérée. »
Art. 2.
A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 3 juin 2004 précité, sont apportées les modifications suivantes.
Au premier paragraphe, au point 1°, à la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots « ou à titre complémentaire »
après les mots « à titre principal ».
Au premier paragraphe, le point 2° est abrogé.
Art. 3.
A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 3 juin 2004 précité, sont apportées les modifications suivantes.
Au premier paragraphe, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante:
« Les demandes de transfert de droits à la prime doivent être introduites au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès du service extérieur compétent de l'administration. Elles doivent soit être envoyées par lettre recommandée à ce service, soit y être déposées contre récépissé, au cours de la période du 1er février au 28 février de l'année concernée. Toutefois, pour l'année 2006, cette période est fixée du 20 mars 2006 au 14 avril 2006 inclus. La date du cachet de la poste sur l'enveloppe ou la date du récépissé est considérée comme la date d'introduction. »
Le deuxième paragraphe est remplacé par la disposition suivante:
« §2. En application de l'article 4, §2, point b ), de l'arrêté du Gouvernement wallon, les droits à la prime provenant du fonds des droits à la prime à la vache allaitante sont réalloués aux producteurs qui en font la demande et qui répondent aux conditions prévues à l'article 3, §1er.
Les droits à la prime à la vache allaitante provenant du fonds des droits à la prime à la vache allaitante sont réalloués aux producteurs dans la limite de leur demande de droits à la prime diminuée de la quantité octroyée au producteur en application de l'article 3, §1er. En outre, en cas d'épuisement de la quantité totale de droits libérés au fonds des droits à la prime à la vache allaitante pour l'année considérée, chaque producteur qui entre en ligne de compte reçoit une quantité déterminée comme suit:
1° pour 2003, chaque producteur obtient une quantité proportionnelle à sa demande; toutefois, si la demande est supérieure à dix droits, cette demande est limitée à dix droits lorsque le nombre de droits à la prime dont dispose le producteur est inférieur à vingt droits et cette demande est limitée à la moitié du nombre de droits à la prime dont dispose le producteur lorsque le nombre de droits à la prime dont il dispose est supérieur ou égal à vingt droits;
2° pour 2004 et 2005, chaque producteur obtient une quantité identique;
3° à partir de l'année 2006, la quantité réallouée au producteur est doublée si le producteur remplit les deux conditions suivantes:
a) le producteur ne gérait, dans les dix ans qui précèdent, aucune exploitation ni à titre personnel, ni comme gérant d'une personne morale, ni comme membre d'un groupement;
b) le producteur est âgé de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année concernée. Lorsque le producteur gérant l'exploitation est un groupement de personnes physiques, seule peut être prise en compte la personne physique la plus jeune qui remplit la condition d'agriculteur à titre principal ou complémentaire. Lorsque le producteur gérant l'exploitation est une personne morale gérée par plusieurs administrateurs délégués ou gérants, seul peut être pris en compte l'âge du plus jeune administrateur délégué ou gérant qui remplit la condition d'agriculteur à titre principal ou complémentaire.
Les droits à la prime à la vache allaitante provenant du fonds des droits à la prime à la vache allaitante, sont réalloués aux producteurs contre le paiement du montant d'une indemnité équivalente, par unité de droit, à 100 % de la somme de la prime de base et de la prime complémentaire à la vache allaitante. Cette indemnité doit être payée par le producteur-attributaire dans un délai d'un mois suivant la date de la notification au producteur-attributaire, par l'administration, du résultat de la réallocation. Les droits à la prime sont libérés contre l'octroi, par unité de droit, au producteur-cédant, d'une indemnité équivalente à 100 % de la somme de la prime de base et de la prime complémentaire à la vache allaitante. Le nombre de droits pris en considération pour le calcul de cette indemnité est diminué d'un pourcentage égal à celui visé au 1er paragraphe, 4e alinéa.
En 2004 et 2005, le coefficient de 100 % visé à l'alinéa précédent est fixé à 60 %. A partir de 2006, le coefficient de 100 % visé à l'alinéa précédent est fixé à 120 %. »
Art. 4.
L'article 6, §1er et les articles 7 à 9 de l'arrêté ministériel du 3 juin 2004 précité ne sont plus d'application après le 1er janvier 2005.
Art. 5.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006, sauf l'article 4 qui produit ses effets le 1er janvier 2005.
B. LUTGEN