Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 34, 2°, a , b et d , modifié par le décret du 19 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 11, §3;
Vu l'avis CD-6i05-CWaPE- 146 de la CWaPE du 12 septembre 2006;
Vu l'avis 41.517/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté assure partiellement la transposition de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, spécialement son article 1er, de la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE, spécialement son article 3.6, et de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE, spécialement son article 5.
Art. 2.
§1er. En exécution de l'article 11, §3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, ci-après dénommé « l'arrêté », le fournisseur établit les sources d'énergie primaire en se basant sur les sources d'énergie primaire utilisées pour sa propre production, sur les contrats conclus, le cas échéant, avec les autres producteurs, et sur les labels de garanties d'origine, soit les « garanties d'origine » au sens des articles 5 des Directives 2001/77/CE et 2004/8/CE aux fins d'alimenter ses clients finals.
Les données utilisées se rapporteront à l'année civile précédant celle du bilan récapitulatif visé à l'article 11, §1er de l'arrêté.
( On entend par données au sens du présent arrêté:
a) les données de production pour toutes les sources d'énergie non certifiées par des labels de garantie d'origine;
b ) les données des labels de garantie d'origine présentés au cours de l'année civile correspondante pour garantir le caractère renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement de l'électricité fournie conformément à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité verte;
c) les données des labels de garantie d'origine présentés lors de l'introduction du dossier d'établissement des sources d'énergie primaire relatives aux fournitures de l'année civile correspondante.
Les labels de garantie d'origine présentés dans les deux cas précités sont acceptés si et seulement si leur validité est vérifiée au moment de la demande de rédemption.
La validité des labels de garantie d'origine importés d'une autre région ou pays membre de l'Espace économique européen conformément à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité verte est, au même titre que les labels de garantie d'origine émis par la CWaPE, reconnue lorsque la demande de rédemption a lieu entre la date de la fin de la période de production et la fin de la première année civile qui suit - AMRW du 20 décembre 2007, art. 2, 1° ) .
§2. Les quantités d'électricité produites à partir de sources renouvelable ou de cogénération à haut rendement au sens de la Directive 2004/8/CE sont certifiées par la CWaPE pour autant qu'elles proviennent:
1° ( ... - AMRW du 20 décembre 2007, art. 2, 2°, a) )
2° soit des labels de garantie d'origine octroyés à des productions d'électricité produites à partir de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération à haut rendement dans un des Etats membres de l' ( Espace économique européen - AMRW du 20 décembre 2007, art. 2, 2°, b) ) et transférées sur un compte du fournisseur ouvert à cet effet dans une base de données informatique sous la responsabilité de la CWaPE.
La CWaPE vérifie la conformité des labels de garanties d'origine avec la Directive 2001/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité et/ou de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE, ainsi que leur unicité. Ces labels de garanties d'origine sont alors supprimés;
3° ( ... - AMRW du 20 décembre 2007, art. 2, 2°, c) )
§3. Les quantités d'électricité produites à partir de sources fossiles, nucléaires, et autres, à l'exception de celles produites à partir de sources d'énergie renouvelables et d'installations de cogénération à haut rendement, sont déterminées sur la base de contrats conclus entre le fournisseur et le ou les producteurs; lorsque le contrat ne porte pas sur une installation précise, les sources d'énergie primaire sont déterminées sur base du parc de production global du producteur en question après déduction des quantités effectivement prises en compte en exécution du §2 pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement; lorsque le fournisseur s'approvisionne auprès d'un ou de plusieurs intermédiaires, en l'absence de contrat portant spécifiquement sur certaines installations, il est tenu compte de la moyenne des sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité achetée par l'intermédiaire après déduction des quantités effectivement prises en compte en exécution du §2 pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement; lorsque le fournisseur s'approvisionne auprès d'une bourse d'électricité, en l'absence de contrat spécifique avec le producteur, il est tenu compte de la moyenne des sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité faisant l'objet de transactions sur le marché électrique boursier, après avoir déduit les quantités effectivement prises en compte en exécution du §2 pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement.
§4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, un fournisseur peut déterminer les quantités d'énergie primaire sur la base de celles d'autres fournisseurs au prorata des achats d'électricité à ces fournisseurs, pour autant que ces derniers aient préalablement incorporé ces quantités dans le total des quantités d'électricité servant à établir leur propre fuel mix.
§5. Les sources d'énergie primaire sont reprises dans les catégories suivantes:
1° sources d'énergie renouvelables (hydraulique, éolien, ( cogénération biomasse - AMRW du 20 décembre 2007, art. 2, 3°, a) ) , biomasse, autres);
2° cogénération ( non renouvelable - AMRW du 20 décembre 2007, art. 2, 3°, b) ) ;
3° gaz naturel;
4° autres combustibles fossiles;
5° nucléaire
6° sources d'origine inconnue.
Sauf approbation expresse de la CWaPE, la part des sources d'origine inconnue ne peut excéder 5 %.
Art. 3.
( Par dérogation à l'article 2, §2, 2° - AMRW du 20 décembre 2007, art. 3, 1° ) , et dans l'attente de la détermination par l'Union européenne des valeurs harmonisées de rendement de référence de la cogénération à haut rendement conformément à l'article 4 de la Directive 2004/8/CE et de la création d'une base de données internationale garantissant la conformité des labels de garantie d'origine octroyés à des productions d'électricité produite à partir de cogénération à haut rendement au sens de la Directive 2004/8/CE, la CWaPE prend acte du pourcentage d'électricité produite à partir de cogénération à haut rendement au sens de la Directive 2004/8/CE pouvant raisonnablement être attribuée à des productions non certifiées.
Art. ( 3bis .
Par dérogation au §1er de l'article 2, la validité des labels de garantie d'origine dont la fin de la période de production est datée de 2007, est reconnue lorsque la demande de rédemption a lieu au plus tard le 31 décembre 2009 – l'AMRW du 8 janvier 2009, art. 1er ) .
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
A. ANTOINE