11 janvier 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant le chapitre Ier quinquies du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 12 et 257/1 à 257/6;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2006;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, reçu le 29 août 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, reçu le 8 novembre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2006;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Arrête:

Art.  1er.

Dans le titre 1er du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le chapitre Ier quinquies (contenant les articles 275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5 et 275/6) est remplacé comme suit:

« Chapitre 1er quinquies . - De l'octroi de subventions aux communes pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme

Art. 257/1. L'octroi d'une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme est subordonné aux conditions suivantes:
1° la commune, plusieurs communes ou une association de communes procèdent à l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme dans les six mois de la décision d'octroi du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions;
2° le conseiller assure les missions de conseil et de préparation des avis de la commission communale, si elle existe;
3° le conseiller suit la formation annuelle assurée par la Conférence permanente du développement territorial visée à l'article 12, alinéa 1er, 7°.

Art. 257/2. Pour bénéficier de la subvention, la commune doit procéder à l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme:
1° soit titulaire du diplôme de master complémentaire en aménagement du territoire et urbanisme, d'ingénieur civil architecte, d'architecte ou de tout diplôme de niveau universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long qui comprend une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
2° soit bénéficiant et justifiant d'une expérience d'au moins sept ans de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme.

Art. 257/3. Le collège communal adresse, par envoi, le dossier de demande de subvention à l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme au Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions.
Le dossier de demande contient:
1° une copie de la délibération du conseil communal décidant l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme ou désignant en qualité de conseiller un agent communal statutaire ou contractuel;
2° une copie du ou des diplômes visés à l'article 257/2 ou un document attestant de l'expérience de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme.

Art. 257/4. Plusieurs communes limitrophes peuvent introduire un dossier conjoint de demande de subvention pour l'engagement d'un conseiller dont l'activité s'exerce sur les territoires des communes concertées.

Art. 257/5. Dans la limite des crédits budgétaires, le montant de la subvention est octroyé par le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions.
Pour chaque demande, le montant de la subvention est fixé forfaitairement pour des prestations à temps plein:
1° à trente mille euros, si la commune bénéficie simultanément d'une commission communale, d'un schéma de structure communal adopté et d'un règlement communal d'urbanisme en vigueur sur l'ensemble du territoire communal et qui contient tous les points visés à l'article 78, §1er;
2° à vingt-quatre mille euros, si la commission communale existe;
3° à huit mille euros, si la commission communale n'existe pas.

Art. 257/6. Le montant de la subvention annuelle relative à l'engagement ou au maintien du conseiller est liquidé au terme de l'année civile écoulée, au prorata des prestations effectuées et sur la base des documents qui suivent:
1° le justificatif des dépenses qui comprennent, notamment, la charge salariale du conseiller et les frais de fonctionnement relatifs à ses missions;
2° le rapport d'activités relatif aux missions effectuées par le conseiller, en ce compris sa participation aux activités organisées par une ou plusieurs maisons de l'urbanisme visées à l'article 256/1;
3° l'attestation relative à la formation annuelle visée à l'article 257/1, 3°, et à laquelle a participé le conseiller au cours de l'année civile objet de la subvention.
Le collège communal adresse la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents visés à l'alinéa 1er, au Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions au plus tard le 31 mars qui suit l'année civile objet de la subvention. La demande de liquidation vaut demande de renouvellement de la subvention.
Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions peut préciser le contenu du rapport visé à l'alinéa 1er, 2°. ».

Art.  2.

Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE