Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.177, R.188 à R.232, R.459 et R.460;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, rendu le 25 octobre 2006;
Vu l'avis rendu par la S.P.G.E. le 30 octobre 2006;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 8 septembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2006;
Vu l'avis 41/694/4 du Conseil d'Etat, rendu le 18 décembre 2006;
Considérant l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 22 septembre 2005 condamnant la Belgique pour manquements aux obligations qui lui incombent en vertu de la Directive 91/676/CEE;
Vu l'enquête publique qui a eu lieu du 1er décembre 2006 au 15 janvier 2007 inclus;
Vu les nonante-huit observations formulées lors de l'enquête publique par quarante-trois intervenants différents;
Considérant qu'elles ont été prises en considération mais qu'aucune d'elles ne conduit à une modification du projet si ce n'est qu'il convient de donner une formulation plus précise du point de mesure à partir duquel les 6 mètres d'interdiction d'épandage sont d'application en bordure d'une eau de surface;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose la directive du Conseil n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Art. 2.
Le Chapitre IV du Titre VII de la Partie II de la partie réglementaire du Code de l'Eau intitulé « Gestion durable de l'azote en agriculture » est remplacé par le Chapitre IV rédigé comme suit (et contenant les articles R. 188, R. 189, R. 190, R. 191, R. 192, R. 193, R. 194, R. 195, R. 196, R. 197, R. 198, R. 199, R. 200, R. 201, R. 202, R. 203, R. 204, R. 205, R. 206, R. 207, R. 208, R. 209, R. 210, R. 211, R. 212, R. 213, R. 214, R. 215, R. 216, R. 217, R. 218, R. 219, R. 220, R. 221, R. 222, R. 223, R. 224, R. 225, R. 226, R. 227, R. 228, R. 229, R. 230) :
Art. R. 188. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par:
1° « administration de l'agriculture »: la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;
2° « agriculteur »: la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques et/ou morales dont l'exploitation se trouve en Belgique et qui exerce une activité agricole;
3° « année »: l'année calendrier;
4° « azote organique exporté »: l'azote organique produit par les animaux de l'exploitation agricole et sortant sur une année de celle-ci par le biais d'une transaction couverte par un contrat d'épandage;
5° « azote organique importé »: l'azote organique non produit par l'exploitation et entrant sur une année dans celle-ci sous forme de fertilisant organique;
6° « azote organique produit »: l'azote organique produit sur une année par les animaux de l'exploitation agricole;
7° « azote potentiellement lessivable » (APL): quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver;
8° « composé azoté »: toute substance contenant de l'azote (N), à l'exception de l'azote moléculaire gazeux (N2). Il convient de distinguer:
a) « l'azote minéral » (Nmin.): azote sous forme de fertilisant minéral,
b) « l'azote organique » (Norg.): azote sous forme de fertilisant organique,
c) « l'azote total »: la somme de l'azote organique et de l'azote minéral;
9° « contrat d'épandage »: contrat réglant les transferts de fertilisants organiques entre un agriculteur et un tiers;
10° « culture piège à nitrate »: couvert végétal ne contenant aucune légumineuse, destiné à limiter, par absorption racinaire, la lixiviation de nitrate vers le sous-sol au cours des saisons automnale et hivernale sur des terres arables destinées à recevoir une culture de printemps; Ce couvert est implanté ou apparaît dès que possible après la récolte précédente et recouvre le sol de manière satisfaisante (75 % de recouvrement du sol au moins à un moment donné de sa croissance, sauf dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles);
11° « déclaration de superficie »: le formulaire établi par l'administration, tel que défini à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
12° « directive »: la Directive européenne n° 91/676/CE des Communautés européennes concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
13° « effluents d'élevage » ou « effluents »: fertilisants organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. Parmi les effluents d'élevage, on retrouve notamment:
a) le « fumier »: mélange solide de litière, d'urines et d'excréments d'animaux, à l'exclusion des effluents de volaille;
b) le « fumier mou »: fumier dont le tas constitué dans un espace libre de tout obstacle, ne peut atteindre une hauteur moyenne de plus de 65 centimètres, quelle que soit la quantité déposée. Par hauteur moyenne, on entend la hauteur du tas disposé sous forme d'andain;
c) le « lisier »: mélange de fèces et d'urines, sous forme liquide ou pâteuse;
d) le « purin »: les urines seules diluées ou non, s'écoulant des lieux d'hébergement des animaux ou de la fumière;
e) les « effluents de volaille »: les fumiers de volaille et les fientes de volaille;
f) le « fumier de volaille »: déjections de volailles mêlées à de la litière (notamment des copeaux ou de la paille);
g) les « fientes de volaille »: déjections pures de volailles;
h) le « compost de fumier »: fumier ayant subi un traitement mécanique d'aération adéquat permettant sa décomposition aérobie; un fumier est réputé composté lorsque sa température, après s'être élevée à plus de 60°C, est redescendue à moins de 35°C;
14° « eutrophisation »: l'enrichissement de l'eau en composés, notamment azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe le fonctionnement normal de l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en question;
15° « exploitation agricole » ou « exploitation »: ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Wallonie, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur;
16° « fertilisant »: toute substance contenant un ou des composés azotés et destinée à la fertilisation des végétaux; les fertilisants sont subdivisés en fertilisants organiques et en fertilisants minéraux:
a) « fertilisant organique »: tout fertilisant obtenu à partir de matière organique, à l'exception des résidus culturaux laissés en place après récolte; les fertilisants organiques sont divisés en deux classes:
– « fertilisants organiques à action rapide »: fertilisants organiques caractérisés par une proportion élevée d'azote disponible rapidement après épandage; il s'agit notamment des lisiers, des purins, des effluents de volaille et des jus d'écoulement,
– « fertilisants organiques à action lente »: fertilisants organiques caractérisés par une faible proportion d'azote disponible au moment de l'épandage; il s'agit notamment des fumiers de bovins et de porcs, ainsi que des composts de fumiers.
Les produits non repris dans les deux classes ci-dessus sont catégorisés au cas par cas par l'administration de l'agriculture;
b) « fertilisant minéral »: tout fertilisant n'étant pas un fertilisant organique; l'urée est assimilée à un fertilisant minéral;
17° « fientes humides de volaille »: fientes de volaille dont le taux de matière sèche est inférieur ou égal à 35 pour cent;
18° « fumière »: aire bétonnée et étanche réservée au stockage du fumier, à l'exclusion des stabulations et des zones de résidence des animaux;
19° « incorporation »: action d'enfouir dans le sol un fertilisant de manière à ce que ce composé soit complètement mélangé au substrat et que sa présence en surface soit reliquaire;
20° « jus » ou « jus d'écoulement » ou « écoulement »: liquide provenant de source agricole, à l'exception du purin et du lisier, susceptible de participer à la pollution de l'eau par le nitrate et s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké; les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement;
21° « Ministre »: le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions;
22° « Ministres »: les Ministres qui ont la Politique de l'Eau et/ou l'Agriculture dans leurs attributions;
23° « pollution par le nitrate »: le rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, pouvant mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources vivantes et à l'écosystème aquatique;
24° « prairie permanente »: terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pérennes qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans ou davantage;
25° « profil azoté »: mesure de la quantité d'azote nitrique présente dans le sol réalisée selon un mode opératoire permettant d'évaluer l'azote potentiellement lessivable si le profil est réalisé en automne;
26: « sol gelé »: sol dont la température mesurée à la surface est négative pendant au minimum 24 heures sans discontinuité;
27° « stabulation »: mode de logement du bétail dans les bâtiments; parmi ces modes de logement, existent notamment:
a) la « stabulation sur caillebotis ou entravée sur grilles »: mode de logement sans litière caractérisé par la récolte de l'ensemble des déjections animales pures, sous forme de lisier, dans un réservoir ad hoc;
b) la « stabulation entravée paillée »: mode de logement avec litière caractérisé par l'entravement des animaux, la récolte de fumier et de jus d'étable assimilé à du purin;
c) la « stabulation semi-paillée »: mode de logement non entravé combinant une aire d'alimentation sur laquelle est produit du lisier et une aire de couchage sur laquelle est produit du fumier;
d) la « stabulation paillée » ou la « stabulation sur litière »: mode de logement non entravé avec litière caractérisé par la récolte de fumier accumulé suite au séjour des animaux;
28° « stockage à la ferme »: stockage rapproché du lieu de production ou des bâtiments de ferme;
29° « stockage au champ »: stockage éloigné du lieu de production ou des bâtiments de ferme nécessitant un transport par charroi;
30 « superficie agricole utilisée »: la superficie totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes et pâturages, les superficies destinées aux cultures permanentes et les jardins familiaux;
31° « taux de liaison au sol » (LS): fraction exprimant, pour une exploitation agricole, le rapport sur une année entre les flux d'azote organique et les quantités maximales d'azote organique épandable sur les terres de l'exploitation. On distingue dans ce chapitre: le taux de liaison au sol interne à l'exploitation (LSI ou LS-Interne) qui prend en compte l'azote produit dans l'exploitation; le taux de liaison global (LSG ou LS-Global) qui prend en compte tous les flux d'azote organique entrant et sortant de l'exploitation tels que les contrats d'épandage entre agriculteurs, les matières organiques valorisées en agriculture; le taux de liaison en zone vulnérable (LSZv ou LS-Zone vulnérable);
32° « teneur en matière sèche » (MS): rapport entre le poids de matière après séchage à 105°C et le poids de matière fraîche obtenu selon un mode opératoire en vigueur dans un laboratoire;
33° « terres »: l'ensemble des prairies et des terres arables.
Art. R.189. Le présent chapitre vise à:
1° réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par le nitrate à partir de sources agricoles;
2° prévenir toute nouvelle pollution de ce type;
3° favoriser une gestion durable de l'azote et de l'humus des sols en agriculture.
Art. R.190. Afin de protéger les eaux contre la pollution par le nitrate, le Ministre désigne des zones vulnérables, sur le territoire de la Région wallonne.
Art. R.191. Les zones vulnérables sont déterminées selon les critères suivants:
1° pour les eaux de surface qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article R.192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux de surface par le nitrate;
2° pour les eaux souterraines qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article R.192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux souterraines par le nitrate;
3° pour les lacs naturels d'eau douce, les autres masses d'eau douce, les estuaires et les eaux côtières ou marines qui ont subi ou qui risquent de subir dans un avenir proche une eutrophisation si les mesures prévues à l'article R.192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces lacs naturels, autres masses d'eau douce, estuaires et eaux côtières ou marines, par le nitrate.
Dans l'application des critères visés à l'alinéa 1er, le Ministre tient également compte:
1° des caractéristiques physiques et environnementales des eaux, des sols et des sous-sols;
2° des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans les eaux, les sols et les sous-sols;
3° des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures prises conformément à l'article R.192.
Art. R.192. §1er. Le programme d'action s'applique aux exploitations et parties d'exploitation situées dans une zone vulnérable.
Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture en zone vulnérable conformément au présent chapitre.
§2. Le programme d'action est réexaminé et au besoin revu au moins tous les quatre ans. Lors de ces révisions, effectuées conformément à l'article R. 226, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones vulnérables ou pour parties de celles-ci.
§3. Pour chaque zone vulnérable, le Ministre établit un tableau de bord du programme d'action, destiné à évaluer son efficacité. Celui-ci est complété annuellement par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et l'administration de l'agriculture qui le transmettent au Ministre pour le 30 juin de chaque année.
Ce tableau de bord reprend au moins les éléments suivants:
1) le stockage des fertilisants organiques,
2) les taux de liaison au sol des exploitations,
3) les contrats d'épandage et les flux de fertilisants,
4) l'azote potentiellement lessivable, l'évolution de la pollution des eaux par le nitrate et l'eutrophisation.
de la Région wallonne
et des jus d'écoulement en Région wallonne
Art. R.193. Tout rejet direct de fertilisants et de jus d'écoulement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface est interdit.
Art. R.194. Les jus d'écoulement éventuels issus des matières végétales stockées ne peuvent atteindre ni les égouts ni les eaux souterraines ou de surface et doivent être soit stockés, soit recueillis par une matière absorbante.
Art. R.195. Le stockage des fumiers au champ répond aux conditions suivantes:
1° à l'exception des fumiers mentionnés comme pouvant être stockés directement au champ à l'annexe XXII, le fumier est préalablement stocké sur fumière, conformément à l'article R.197. La capacité de cette fumière permet le stockage pendant une période minimale de trois mois;
2° toute aire de stockage du fumier non aménagée conformément à l'article R.197 est évacuée au terme d'une période maximale de huit mois;
3° le stockage de fumier est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année, et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente;
4° aucun dépôt de fumier au champ ne peut être implanté au point bas d'un creux topographique ni à moins de 20 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou d'un point d'entrée d'égout public; cette distance pourra être réduite à 10 mètres si la topographie du lieu ou un dispositif spécifique rend impossible tout écoulement de jus vers ces points;
5° le ruissellement éventuel de jus issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou un point d'entrée d'un égout public.
6° le stockage des fumiers au champ peut également s'effectuer sur fumière.
Art. R.196. A défaut d'infrastructure de stockage installée au champ conformément à l'article R.198, le stockage des effluents de volaille au champ répond aux conditions suivantes:
1° le stockage au champ des effluents de volaille caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à 55 % est interdit;
2° toute aire de stockage de fumier de volaille non aménagée conformément à l'article R.200 est évacuée au terme d'une période maximale de huit mois;
3° toute aire de stockage de fiente de volaille est évacuée au terme d'une période maximale d'un mois;
4° le stockage des effluents de volaille est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente;
5° aucun dépôt d'effluents de volaille au champ ne peut être implanté au point bas d'un creux topographique ni à moins de 20 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou d'un point d'entrée d'égout public; cette distance pourra être réduite à 10 mètres si la topographie du lieu ou un dispositif spécifique rend impossible tout écoulement de jus vers ces points; le ruissellement éventuel de jus issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou un point d'entrée d'un égout public;
6° le stockage des effluents de volaille au champ peut également s'effectuer sur une aire bétonnée étanche, telle que spécifiée à l'article R.198.
Art. R.197. §1er. Le stockage des fumiers à la ferme s'effectue sur une fumière bétonnée étanche de surface suffisante, pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement.
§2. A aucun moment, plus de 3 m³ de fumier par m² de fumière ne peuvent être stockés.
§3. Lorsque la fumière est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m³ de fumier par m² de fumière n'y soient stockés.
§4. Le dimensionnement de la surface de la fumière est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXII.
§5. Pour la récolte des jus d'écoulement de fumières, une capacité de 220 litres par m² de fumière est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. Cette capacité peut être réduite à 150 litres par m² s'il existe une récupération des purins dans l'étable conforme à l'article R.199.
§6. Les aires de stockage du fumier et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces fumières sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.
§7. Le dimensionnement fixé aux paragraphes 4 et 5 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande est introduite à l'administration de l'agriculture par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Cette demande de modification repose sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de stabulations, sur les types de fumiers produits, sur la manutention du fumier, sur son éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.
L'administration de l'agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
A défaut de recevoir la décision de l'administration de l'agriculture endéans le délai de trois mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.
Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'administration de l'agriculture.
Dans les trois mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus.
§8. Les fumiers mous ne peuvent être stockés sur fumière que s'ils y sont associés à un autre type de fumier. A défaut un dispositif de séparation et de stockage des phases liquide et solide est prévu avec les volumes requis.
§9. Les fumiers mous non stockés conformément au §8 sont stockés dans un réservoir.
Art. R.198. §1er. Le stockage des effluents de volaille à la ferme s'effectue sur une aire bétonnée étanche de surface suffisante. Cette aire de stockage est pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement.
§2. Dans le cas de stockage de fientes humides de volaille, l'aire de stockage est entièrement couverte.
§3. A aucun moment, plus de 3 m³ d'effluents de volaille par m² d'aire de stockage ne peuvent être stockés.
§4. Lorsque l'aire de stockage est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m³ d'effluents de volaille par m² d'aire de stockage n'y soient stockés.
§5. Le dimensionnement de la surface de l'aire de stockage est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXII.
§6. Pour la récolte des jus d'écoulement des aires de stockage, une capacité de 220 litres par m² d'aire de stockage est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte.
§7. Les aires de stockage des effluents de volailles et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces aires sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.
§8. Le dimensionnement fixé aux §§5 et 6 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande est introduite à l'administration de l'agriculture par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Cette demande de modification repose sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention, sur leur éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.
L'administration de l'agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
A défaut de recevoir la décision de l'administration de l'agriculture endéans le délai de trois mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.
Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'administration de l'agriculture.
Dans les trois mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus.
Art. R.199. §1er. Le stockage des lisiers et des purins répond aux conditions suivantes:
1° le stockage s'effectue dans des infrastructures de capacité suffisante, étanches et dépourvues de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement vers le milieu extérieur;
2° les infrastructures de stockage sont aménagées de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture;
3° afin de pouvoir respecter aisément les périodes d'épandage visées à l'article R.205, les infrastructures destinées au stockage des lisiers et des purins doivent permettre le stockage pendant six mois au moins.
§2. Le dimensionnement de ces infrastructures est déterminé sur la base des données reprises dans le tableau de l'annexe XXII.
§3. Le dimensionnement fixé au paragraphe précédent peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande est introduite à l'administration de l'agriculture par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
Cette demande de modification repose sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention et sur leur éventuelle transformation.
L'administration de l'agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.
A défaut de recevoir la décision de l'administration de l'agriculture endéans le délai de trois mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions à statuer sur sa demande.
Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'administration de l'agriculture.
Dans les trois mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus.
Art. R.200. §1er. Toutes les infrastructures de stockage d'effluents d'élevage doivent être étanches.
§2. L'étanchéité de toute infrastructure de stockage visée par le présent chapitre et dont la construction a débuté après le 29 novembre 2002 est rendue aisément et constamment vérifiable par des systèmes adéquats. Le Ministre de l'Agriculture précise les prescriptions techniques garantissant l'étanchéité
§3. En cas de doute quant à l'étanchéité des infrastructures de stockage d'effluents d'élevage, l'administration peut procéder à une vérification de celles-ci par tout moyen qu'elle jugera utile.
Art. R.201. Les articles R.197, R.198, R.199 et R.200 ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.
Art. R.202. §1er. L'épandage de fertilisants est interdit à moins de six mètres d'une eau de surface. Cette distance de six mètres est déterminée à partir du bord supérieur de la berge ou du talus qui borde cette eau de surface.
§2. L'épandage de fertilisants est interdit:
1° sur sol enneigé;
2° sur sol saturé en eau;
3° sur une culture pure de légumineuses (Fabacées);
4° pendant l'interculture qui précède ou suit une culture de légumineuses, sauf si l'épandage fait l'objet d'un conseil de fertilisation établi sur la base de profils azotés.
Art. R.203. §1er. Sans préjudice de l'article R.217, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide et de fertilisants minéraux est interdit sur un sol gelé;
§2. Sans préjudice de l'article R.218, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide est interdit sur terre non couverte de végétation, quelle qu'en soit la pente, sauf si l'effluent est incorporé au sol dans les 24 heures suivant son application;
§3. Sur les terres arables l'épandage de fertilisants organiques est interdit sur les sols dont la pente est supérieure à 15 pour cent.
Art. R.204. §1er. L'épandage se fait au moyen d'un matériel adéquat et en bon état de marche.
§2. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article R.189, le Gouvernement peut fixer des conditions spécifiques d'épandage des fertilisants minéraux.
Art. R.205. Les périodes d'épandage, telles que présentées à l'annexe XXIII, sont réglementées, de la manière suivante:
1° sur terre arable
L'épandage de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action rapide et de fumier mou est interdit du 16 octobre au 15 février.
Du 1er juillet au 15 octobre, l'épandage de fertilisants organiques est uniquement autorisé sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture « piège à nitrate » implantée avant le 15 septembre et détruite après le 30 novembre, ou sur pailles enfouies à concurrence d'un maximum de 80 kg d'azote par hectare.
2° sur prairie
L'épandage de fertilisants minéraux, de fertilisants organiques à action rapide à l'exception des restitutions au sol par les animaux au pâturage, ainsi que de fumier mou est interdit du 16 septembre au 31 janvier.
Toutefois, dans le cas de prévisions météorologiques autorisant le respect des articles R.202 et R.203, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide ainsi que de fumier mou est autorisé du 16 janvier au 31 janvier, à concurrence de 80 kg d'azote par hectare au maximum.
Art. R.206. L'épandage de fertilisants n'est autorisé que pour couvrir les besoins physiologiques en azote des végétaux en veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs.
Art. R.207. §1er. En prairie, l'apport azoté total ne peut jamais dépasser, sur une année, 350 kg par hectare, en ce compris les restitutions au sol par les animaux au pâturage.
§2. Aux fins de vérification par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou l'administration de l'agriculture, chaque exploitation agricole est tenue de conserver les documents relatifs à l'achat ou à la livraison de fertilisants minéraux à partir du 1er janvier de l'année antérieure à l'année civile en cours.
§3. Les mesures visées au §2 de cet article ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.
Art. R.208. 1er. L'apport de fertilisants minéraux sur terre arable est limité de telle manière qu'en tenant compte des apports azotés des fertilisants organiques, la quantité d'azote total apportée, sur une année, ne dépasse pas, en moyenne sur l'exploitation, 250 kg par hectare de terre arable.
§2. Aux fins de vérification par l'administration, chaque exploitation agricole est tenue de conserver les documents relatifs à l'achat ou à la livraison de fertilisants minéraux à partir du premier janvier de l'année antérieure à l'année civile en cours.
§3. Les mesures visées au §2 de cet article ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.
Art. R.209. Sans préjudice du respect de l'article R.213, §1er, sur une année et pour toute la superficie agricole déclarée de l'exploitation selon son affectation en terre arable ou en prairie, les apports d'azote organique ne peuvent dépasser une moyenne de 115 kg par hectare de terre arable et une moyenne de 230 kg par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.
Art. R.210. §1er Sur une parcelle donnée et sans préjudice du respect de l'article R.209 les fertilisants organiques sont épandus dans des proportions telles que sur deux à cinq années successives au cours desquelles cette parcelle est exploitée soit en terre arable, soit en prairie, selon la rotation appliquée, la moyenne des apports d'azote organique ne dépasse pas, sur une année:
a) 115 kg par hectare de terre arable;
b) 230 kg par hectare de prairie.
§2. L'apport maximum d'azote organique par parcelle de terre arable, sur une année, est fixé à 230 kg Norg. par hectare.
Art. R.211. §1er. Le taux de liaison au sol interne de l'exploitation (LSI ou LS-interne) est calculé selon la formule suivante:
LS-interne = Azote organique produit (kgNorg.)/( [superficie de prairies de l'exploitation (ha) x 230 (kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) x 115 (kgNorg./ha)]).
§2. Pour le 30 avril de chaque année, sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avise par écrit les agriculteurs de la valeur du LSI de leur exploitation.
§3. Dès que l'exploitation présente un LSI supérieur à l'unité, l'agriculteur est tenu de conclure un ou des contrats d'épandage conformément à l'article R.212 ou de prendre toute autre action appropriée destinée à ramener le LSI à une valeur égale ou inférieure à l'unité.
Art. R.212. §1er. Tout transfert de fertilisant organique à destination d'une exploitation agricole fait l'objet d'un contrat d'épandage.
§2. L'agriculteur peut souscrire des contrats d'épandage avec des tiers afin de se conformer à l'article R.211, §3, pour autant que le taux de liaison au sol global de son exploitation (LSG ou LS-Global) reste inférieur ou égal à l'unité. Les contrats doivent porter sur une durée minimale d'un an.
§3. Le taux de liaison au sol global de l'exploitation se calcule selon la formule suivante:
LS-Global = (Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.))/( [superficie de prairies de l'exploitation (ha) X 230(kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X 115(kgNorg./ha)]).
§4. Pour le 30 avril de chaque année, sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LSG de leur exploitation.
§5. Les contrats d'épandage comprennent au moins les modalités de mise en oeuvre suivantes:
a) l'engagement des contractants à respecter toutes les prescriptions les concernant en matière de gestion de l'azote;
b) la quantité d'azote organique concernée par le contrat (et son équivalent en quantités de fertilisants organiques), ainsi que la durée du contrat;
c) les modalités prévues en cas de rupture du contrat, de non respect de celui-ci ou de litige entre les parties;
d) la tenue à jour et la mise à disposition de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, pour le 30 avril de chaque année, par les contractants, d'une comptabilité de transfert pour la campagne écoulée. La comptabilité de transfert fera l'objet d'un document signé par les parties engagées dans le(s) contrat(s) et contiendra des informations relatives aux transferts effectués.
§6. Le Ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre des contrats d'épandage.
§7. Chaque contrat d'épandage est établi en trois exemplaires, l'un pour l'agriculteur, l'autre pour le tiers, et le troisième pour la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, transmis à celle-ci par le cédant au plus tard un mois après sa signature.
Art. R.213. §1er. Dans les zones vulnérables, sur une année et pour toute la superficie agricole utilisée de l'exploitation, les apports d'azote organique sur les superficies concernées de l'exploitation ne peuvent dépasser une moyenne de 170 kg par hectare de superficie agricole utilisée.
§2. Pour les exploitations possédant au moins une parcelle en zone vulnérable, le taux de liaison au sol en zone vulnérable de l'exploitation (LSZv) est calculé selon la formule suivante:
LS-Zone vulnérable = (Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.))/
[superficie agricole utilisée, de l'exploitation en zone vulnérable (ha) x 170 (kg Norg./ha] + [superficie de prairies de l'exploitation hors zone vulnérable (ha) X 230(kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation hors zone vulnérable (ha) x 115(kgNorg./ha)]).
§3. Le taux de liaison au sol en zone vulnérable doit être inférieur ou égal à l'unité.
§4. Pour le 30 avril de chaque année, sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LSZv de leur exploitation.
Art. R.214. Pour les exploitations possédant au moins une parcelle en zone vulnérable, les Ministres fixent les conditions dans lesquelles un suivi pouvant inclure des mesures d'azote potentiellement lessivable sera effectué.
Art. R.215. §1er. En zone vulnérable pour le 15 septembre, un couvert hivernal composé d'un maximum de 50 % de légumineuses est implanté sur une proportion d'au moins 75 % des terres arables sur lesquelles la récolte a eu lieu avant le 1er septembre et destinées à recevoir une culture implantée après le 1er janvier de l'année suivante, à l'exception du lin et du pois.
Ce couvert ne peut être détruit avant le 1er décembre.
§2. En zone vulnérable, pour un territoire et une durée limités et en cas de contraintes ou situations climatiques, agricoles ou environnementales spécifiques, les Ministres peuvent fixer des conditions particulières au couvert hivernal.
Art. R.216. §1er. En zone vulnérable, les prairies permanentes ne peuvent être labourées qu'entre le 1er février et le 31 mai.
§2. Pendant les deux premières années suivant le labour, la superficie labourée sera emblavée d'un couvert ou d'une succession de couverts dépourvus de culture légumière ou de couvert comportant des légumineuses. Dans le cas d'un couvert prairial, les légumineuses sont toutefois autorisées.
§3. L'épandage de fertilisant minéral est interdit sur la superficie concernée durant la première année suivant le labour.
§4. L'épandage de fertilisant organique est interdit sur la superficie concernée durant les deux premières années suivant le labour.
Art. R.217. En zone vulnérable l'épandage de fertilisants est interdit sur un sol gelé.
Art. R.218. §1er. En zone vulnérable, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide est interdit sur terre non couverte de végétation au dessus d'une pente de 10 %, sauf si l'effluent est incorporé au sol le jour même de son application.
§2. En zone vulnérable, sur une parcelle de culture dont plus de 50 % de la superficie ou plus de 50 ares présente une pente supérieure ou égale à 10 %, il est interdit d'épandre des engrais minéraux sur des terres affectées à la culture de plantes sarclées ou assimilées tels que le maïs, les betteraves fourragères, les carottes fourragères, les pommes de terre, les betteraves sucrières, les chicorées ainsi que les cultures maraîchères de pleine terre, sauf si une bande enherbée d'une largeur de six mètres est installée dans la parcelle sur la partie située au bas de la pente et en bordure de la parcelle.
Cette interdiction n'est pas d'application:
1° si les parcelles contiguës situées en bas de la parcelle à risque d'érosion sont soit des prairies ou des cultures de type graminées seules ou mélangées à des légumineuses, soit des jachères destinées à la protection de la faune ou des boisements, et cela pour autant que la couverture de ces parcelles ait été implantée avant le 30 novembre de l'année précédente;
2° si aucun côté de la parcelle à risque n'est situé à moins de 30 m d'une eau de surface.
Art. R.219. Pour des zones clairement circonscrites et pour une durée limitée, les Ministres fixent les conditions dans lesquelles une dérogation aux quantités maximales d'azote organique épandable fixées à l'article R.209 pourra être accordée.
Art R.220. En zone vulnérable, sans préjudice du respect de l'article R.209 et sous condition du respect de la procédure d'information et d'examen nécessaire à l'obtention d'une dérogation conformément à l'annexe III, §2, troisième alinéa de la directive, et conformément à la décision de la Commission européenne y relative, les Ministres fixent les conditions d'octroi d'une dérogation à l'article R.213, §1er. Les dérogations sont octroyées de manière individuelle aux agriculteurs qui en font la demande.
des effluents d'élevage et d'autres fertilisants
Art. R.221. §1er. Les quantités d'azote produites par animal et par an figurant à l'annexe XXVI sont les valeurs utilisées pour le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS.
Toutefois, le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS peut s'effectuer sur la base d'un bilan d'azote à l'excrétion, représentant la différence entre l'azote ingéré et l'azote contenu dans les productions animales dûment justifiée et approuvée par la structure d'encadrement visée à l'article R.224, §§2 et 3. Les pertes d'azote gazeux nécessaires à l'établissement du bilan sont évaluées de manière forfaitaire par la structure d'encadrement visée à l'article R.224, §§2 et 3, en tenant compte notamment de l'alimentation, de la composition et de la taille du cheptel, des types de logements des animaux, des types d'effluents produits et de leur manutention.
§2. Les Ministres déterminent les conditions dans lesquelles le bilan d'azote visé au paragraphe 1 de ce même article sera effectué.
§3. Les Ministres peuvent déterminer les quantités d'azote produites par animal et par an pour les catégories d'animaux non reprises dans l'annexe XXVI, sur base d'un rapport dûment motivé de la structure d'encadrement visée à l'article R.224, paragraphes 2 et 3;
§4. Les teneurs en azote des effluents d'élevage utilisées comme référence, notamment pour le calcul de l'azote organique importé et exporté dans l'établissement des LS, figurent à l'annexe XXVII. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier des valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des effluents dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article R.222, paragraphes 2 et 3.
§5. La teneur en azote d'autres fertilisants, si elle n'est pas garantie en vertu d'autres réglementations en vigueur, peut être fixée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier de valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des fertilisants dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article R.224, §§2 et 3.
§6. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, statue sur les volumes de production et les teneurs en azote proposés par l'agriculteur en application des paragraphes 1er, 4 et 5. Elle en informe l'agriculteur par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, au plus tard trois mois après l'introduction de la demande par celui-ci. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus.
Pour être recevable, la demande de l'agriculteur est envoyée par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, et est visée par la structure d'encadrement mentionnée à l'article R.224, §§2 et 3.
Art. R.222. Tout agriculteur est tenu de transmettre, à la demande de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou de l'administration de l'agriculture, les informations requises par le présent chapitre.
Cette information est transmise dans le mois suivant la demande de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ou de l'administration de l'agriculture.
L'article R.230 est applicable en cas de non-respect du présent article.
Art. R.223. En vue de promouvoir une gestion durable de l'azote en agriculture, les Ministres organisent en Région wallonne un programme d'information en invitant notamment les agriculteurs à mettre en oeuvre les obligations requises par le présent chapitre.
Ils organisent également des campagnes de communication spécifiques aux zones vulnérables.
Art. R.224. §1er. Les Ministres organisent la coordination du dispositif et l'encadrement des agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne.
§2. A cette fin, ils confient, par convention, à un ou des organismes, rassemblés dans le présent chapitre sous le vocable « structure d'encadrement », des missions d'encadrement et de coordination.
La structure d'encadrement intervient en tout cas:
1° dans le cadre des dérogations éventuellement octroyées conformément aux articles R.219 et R.220;
2° dans le cadre de l'article R.221.
La structure d'encadrement peut également aider les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne à gérer le risque environnemental de leur activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate.
§3. La structure d'encadrement agit en priorité dans les zones vulnérables.
Art. R.225. S'il s'avère à la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre d'un programme d'action en zone vulnérable, que les mesures qu'il contient sont inadaptées ou ne suffisent pas à atteindre dans une zone considérée les objectifs visés à l'article R.189, le Gouvernement prend toutes les mesures ou actions qu'il estime nécessaires.
Dans le choix de ces mesures ou actions, il est tenu compte de leur efficacité et de leur coût, par rapport à d'autres mesures envisageables.
Art. R.226. §1er. Afin de désigner les zones vulnérables, d'en réviser la liste établie et d'évaluer l'efficacité des mesures générales des programmes y afférant, une surveillance générale de la teneur en nitrate dans les eaux, appelée « survey nitrate », est organisée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, de la façon suivante:
1° la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, établit un réseau de surveillance du nitrate dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines qu'elle complète par les renseignements fournis par les producteurs d'eau;
2° sans préjudice des dispositions de la section 2) de la partie II de l'annexe IV du Code de l'Eau intitulée « surveillance de l'état chimique des eaux souterraines », les exploitants de prises d'eau souterraine potabilisable situées en zone vulnérable, effectuent à la fréquence prévue au tableau repris en annexe XXVIII les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute et portant sur les paramètres suivants: azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre); ils fournissent les résultats des analyses relatives à une année à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au plus tard le 31 mars de l'année suivante et dans les formes prescrites par le Ministre;
3° les exploitants de prises d'eau de surface potabilisable effectuent à la fréquence prévue à la section 5) de la partie I de l'annexe IV du Code de l'Eau, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute aux points de prélèvement et portant sur les paramètres suivants: azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre); ils fournissent les résultats des analyses relatives à une année à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au plus tard le 31 mars de l'année suivante et dans les formes prescrites par le Ministre.
§2. La liste des zones vulnérables est réexaminée au moins tous les 4 ans et au besoin révisée ou complétée, afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente.
Art. R.227. Les concentrations de nitrate dans les eaux sont mesurées par spectrophotométrie d'absorption moléculaire ou par toute autre méthode de mesure acceptée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, et permettant d'obtenir des résultats comparables.
Art. R.228. Chaque année, les Ministres établissent des valeurs de référence d'azote potentiellement lessivable (APL) permettant d'évaluer les incidences des actions entreprises et d'orienter les mesures mises en oeuvre en vue de lutter contre la pollution des eaux par le nitrate. Ces valeurs sont établies en se basant notamment sur les éléments suivants:
1° les conditions météorologiques ayant prévalu dans l'année;
2° les résultats de profils azotés distribués en un réseau de points représentatif appelé « survey surfaces agricoles ». Le Ministre peut fixer les modalités de mise en oeuvre du « survey surfaces agricoles »;
3° le type de culture;
4° la localisation géographique et les conditions pédologiques.
Art. R.229. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement vérifie le respect des obligations qui incombent aux agriculteurs en vertu du présent chapitre.
En présence de doutes quant au non-respect de ces obligations, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, en informe l'agriculteur, par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi dûment motivé, l'invitant à répondre aux observations formulées. L'agriculteur répond à celle-ci dans un délai d'un mois. Dans un délai de trois mois à dater de la lettre recommandée ou de tout autre courrier conférant date certaine à l'envoi précité, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, détermine s'il y a non-respect des obligations. Dans ce cas, l'article R.230 est d'application.
Art. R.230. Les dispositions des articles D.407 à D.410 (soit, les articles D.407, D.408, D.409 et D.410) s'appliquent à l'exécution du présent chapitre. »
Art. 3.
L'article R.459 du Code de l'Eau est abrogé.
Art. 4.
L'article R.460 du Code de l'Eau est remplacé par la disposition suivante:
« Art. R.460. §1er. Les infrastructures de stockage doivent être conformes aux articles R.197 à R.199 (soit, les articles R.197, R.198 et R.199) au plus tard:
1) le 31 décembre 2008 pour toutes les exploitations dont le cheptel a produit au cours de l'année 2005 plus de 5.000 kilogrammes d'azote. Ces quantités sont établies sur base des données reprises à l'annexe XXVI;
2) le 31 décembre 2009 pour toutes les exploitations dont le cheptel a produit au cours de l'année 2005 entre 2.500 et 5.000 kilogrammes d'azote. Ces quantités sont établies sur base des données reprises à l'annexe XXVI;
3) le 31 décembre 2010 pour toutes les autres exploitations, exceptées celles désignées aux §§3 et 4;
4) le 31 décembre 2010, pour toutes les exploitations appartenant à des agriculteurs se déclarant sans repreneurs pour ses infrastructures d'élevage au plus tard 1 mois avant l'expiration du délai autorisé aux points 1 à 3 du §1er, et ayant atteint l'âge de 56 ans à la date du 28 novembre 2002. En cas de reprise de ces infrastructures avant 2013, la déclaration sera considérée comme faute intentionnelle au regard de la conditionnalité et toutes les primes indûment perçues au regard du chapitre IV devront être remboursées.
§2.Pour ce qui concerne les infrastructures de stockage existantes qui ne sont pas conformes aux articles R.197 à R.199 (soit, les articles R.197, R.198 et R.199) au 1er janvier 2007, les articles R.197 à R.199 (soit, les articles R.197, R.198 et R.199) et les restrictions concernant les périodes d'épandage hivernales des fertilisants organiques fixées à l'article R.205 entrent en vigueur dès que les infrastructures de stockage existantes sont conformes aux articles R.197 à R.199 (soit, les articles R.197, R.198 et R.199) , et au plus tard aux dates fixées au §1.
§3. Le présent article ne s'applique pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.
§4. Par dérogation au §1er, l'échéance peut être reportée par le Ministre en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles »
Art. 5.
Les annexes XXI, XXIV et XXV du Code de l'Eau sont abrogées.
Art. 7.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 8.
Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN