Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de l'Eau, notamment son article D.11, §5;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau du 23 août 2006;
Vu l'avis 41.892/4 du Conseil d'Etat donné le 9 janvier 2007 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Il est inséré dans le titre IV de la partie II de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, entre les articles R.44 et R.90, les articles R.44 bis à R.44 bis -12 (soit, les articles R.44 bis , R.44 bis -1, R.44 bis -2, R.44 bis -3, R.44 bis -4, R.44 bis -5, R.44 bis -6, R.44 bis -7, R.44 bis -8, R.44 bis -9, R.44 bis -10, R.44 bis -11 et R.44 bis -12) , rédigés comme suit:
« Art. R.44 bis . Il est constitué une plate-forme de coordination pour la mise en oeuvre des dispositions du Livre II du Code de l'Environnement dénommée « plate-forme pour la gestion intégrée de l'eau » (en abrégé: P.G.I.E.).
Art. R.44 bis -1. La P.G.I.E. est chargée de contribuer à la cohérence des approches menées par les différentes administrations de la Région wallonne concernées par la gestion intégrée et globale de l'eau.
Art. R.44 bis -2. Dans les divers aspects de la politique de l'eau la P.G.I.E. veille plus spécialement à renforcer les liaisons entre les aspects « quantité » et « qualité » tant en ce qui concerne les espaces et les sols, l'eau souterraine et l'eau de surface dans les perspectives de conservation des milieux physiques et biologiques des cours d'eau, plan d'eau et zones humides ainsi que la protection des biens et des citoyens contre les inondations et la sécheresse.
Art. R.44 bis -3. La P.G.I.E. veille également à l'avancement des actions entreprises par la Région wallonne dans le cadre de la politique communautaire définie par la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau.
Art. R.44 bis -4. La P.G.I.E. approuve son règlement fonctionnel.
Art. R.44 bis -5. La P.G.I.E. est composée comme suit:
– 1 représentant du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, qui en assume la présidence;
– 1 représentant du Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, qui en assume la vice-présidence;
– 1 représentant du Ministre-Président;
– 1 représentant du Ministre de l'Economie de l'Emploi et du Commerce extérieur;
– 1 représentant du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
– 1 représentant du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
– 1 représentant du Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures;
– 1 représentant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;
– 1 représentant de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;
– 1 représentant du Direction générale des Voies hydrauliques;
– 1 représentant de la Direction générale des Pouvoirs locaux;
– 1 représentant de la Direction générale de l'Agriculture;
– 2 représentants d'Aquawal;
– 1 représentant de l'Institut scientifique de service public.
Art. R.44 bis -6. La P.G.I.E. peut solliciter l'expertise scientifique des universités, des facultés, des centres de recherche et des secteurs professionnels concernés.
Art. R.44 bis -7. Le secrétariat de la P.G.I.E. est assuré par un délégué de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
Art. R.44 bis -8. Chacune des institutions visées à l'article R.44 bis -5 présente un candidat effectif et un candidat suppléant.
Art. R.44 bis -9. Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions arrête la liste des personnes précitées, ainsi que leur suppléant.
Il approuve en outre le règlement d'ordre intérieur de la P.G.I.E.
Art. R.44 bis -10. Les mandats sont conférés pour une période de quatre ans. Ils prennent cours à la date de l'arrêté de nomination.
En cas d'empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif.
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.
Au terme de la période de quatre ans, la P.G.I.E. est renouvelée aux conditions fixées aux articles R.44 bis -5 à R.44 bis -9 (soit, les articles R.44 bis -5, R.44 bis -6, R.44 bis -7, R.44 bis -8 et R.44 bis -9) .
Les institutions visées à l'article R.44 bis -5 sont invitées à présenter leurs candidats trois mois au moins avant l'expiration du terme.
Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions nomme les membres au plus tard à la fin de la période susvisée.
Art. R.44 bis -11. La P.G.I.E. se réunit à l'initiative du président, sur convocation écrite signée par le président.
Art. R.44 bis -12. Un rapport annuel est transmis au Gouvernement wallon. »
Art. 2.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN