Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 2 et 187 à 190 (soit, les articles 187, 188, 189 et 190) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d'actions en matière de logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 3 mai 2007,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° le Ministre: le Ministre du Logement;
2° l'administration: la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;
3° le Code: le Code wallon du Logement;
4° le programme: le programme d'actions en matière de logement visé à l'article 188 du Code;
5° l'arrêté du Gouvernement wallon: l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d'actions en matière de logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 3 mai 2007.
Art. 2.
Le programme est établi selon le modèle fourni en annexe . Il est transmis en deux exemplaires à l'administration qui se charge d'en transmettre un à la Société wallonne du logement.
Art. 3.
L'analyse globale de la situation existante en matière de logement, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon, comprend:
1° une analyse de la situation de l'habitat et de son évolution;
2° une analyse de la situation démographique et de son évolution;
3° une analyse de la situation socio-économique de la population et de son évolution;
4° une analyse des possibilités de valorisation des biens publics (terrains ou bâtiments améliorables);
5° une analyse des possibilités de démolition des bâtiments non améliorables;
6° une estimation de la superficie des terrains encore constructibles;
7° une analyse des mesures prises pour lutter contre l'insalubrité des logements.
Art. 4.
Sont joints au programme:
1° les documents cartographiques localisant les opérations reprises dans le présent programme et les potentialités d'opérations;
2° une note de motivation du programme;
3° la liste des opérations proposées par des opérateurs, mais non retenues dans le programme;
4° tous autres documents que la commune juge utile de joindre à son programme;
5° les procès-verbaux des réunions de concertation;
6° la délibération du conseil communal approuvant le programme.
Art. 5.
Le programme d'actions 2007-2008 est transmis à l'administration au plus tard le 15 août 2007.
Vu le caractère bisannuel du programme communal, le programme d'actions 2009-2010 devra être transmis à l'administration pour le 15 juin 2008.
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
A. ANTOINE