05 juillet 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention de veaux à l'engraissement de plus de deux semaines et de moins de six mois, à l'exception des veaux au pis
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment ses articles 4, 5, §§2 et 3, 7, §1er, 8 et 9;
Vu l'avis 42.926/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2007 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Les présentes conditions s'appliquent à la détention de veaux à l'engraissement de plus de deux semaines et de moins de six mois, à l'exception des veaux au pis visés à la rubrique 01.30.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art.  2.

Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par:

1° effluents: les fertilisants organiques, c'est-à-dire les déjections des animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections animales et d'autres composants, tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation;

2° litière: la paille, les sciures, ou toute autre matière servant à recouvrir le sol des enclos ou de tout autre lieu d'hébergement des animaux;

3° enclos: l'espace à ciel ouvert et clôturé, à l'exception des prairies de pâturage;

4° jus d'écoulement: les liquides, à l'exception du purin, s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où ils sont produits ou stockés. Les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement;

5° établissement existant: l'établissement dûment autorisé ou déclaré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement dont la demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et la transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, §2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont assimilés à des établissements existants.

Art.  3.

L'établissement ne peut être implanté:

1° à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public;

2° dans une zone de prise d'eau telle que visée par les articles (R.146, R.150 et R.153 - AGW du 16 mai 2019, art.12) du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

3° à moins de 20 mètres d'une habitation de tiers lorsque le nombre de veaux à l'engraissement de plus de deux semaines et de moins de six mois, à l'exception des veaux au pis hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est inférieur ou égal à 50;

4° à moins de 50 mètres d'une habitation de tiers lorsque le nombre de veaux à l'engraissement de plus de deux semaines et de moins de six mois, à l'exception des veaux au pis hébergés dans ce bâtiment ou dans cette infrastructure est supérieur à 50.

Art.  4.

Les sols des bâtiments ou des infrastructures d'hébergement d'animaux sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture.

Art.  5.

Les installations de nourrissage telles que notamment les mangeoires, les auges ou les abreuvoirs sont en matériaux durables et facilement lavables.

Art.  6.

S'il y a présence d'une litière, celle-ci est saine et d'une épaisseur suffisante pour absorber les effluents.

Art.  7.

Des mesures sont prises pour éviter l'apparition de vermine, la pullulation d'insectes et la prolifération de rongeurs. Ces mesures sont l'utilisation de produits de lutte agréés, de pièges ou poisons autorisés pour les rongeurs, le maintien des stocks de farines et d'autres aliments dans des conditions saines, leur protection par des dispositifs tels que de fins grillages, des moustiquaires, des dispositifs insecticides électriques ou de tout autre système équivalent.

Art.  8.

Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme et l'environnement sont stockés dans des endroits réservés à cet usage.

Art.  9.

Les aliments sont entreposés dans des endroits réservés à cet usage ou dans des silos.

Art.  10.

Des dispositions sont prises pour empêcher les animaux de s'échapper.

Art.  11.

Dans l'établissement, les accès aux extincteurs et aux dévidoirs sont en permanence dégagés.

Art.  12.

La hauteur, le type, les dimensions et l'écartement des piquets, l'écartement des fils ou les dimensions des grillages des clôtures des enclos et des prairies sont adaptés au type d'animal.

Art.  13.

Tout rejet direct ou indirect d'effluents et de jus d'écoulement ainsi que d'eaux usées autres que domestiques et pluviales dans le sous-sol, dans un égout public, dans une eau de surface ou dans une voie d'écoulement des eaux pluviales est interdit.

Art.  14.

La toiture des bâtiments d'hébergement des animaux est aménagée de manière à ce que les eaux pluviales soient récoltées via des gouttières ou recueillies par un système de drainage des eaux permettant d'éviter toute stagnation d'eau ou infiltration d'eau au pied des bâtiments.

Ces eaux pluviales recueillies sont dirigées vers une citerne d'eau de pluie, un puits perdant, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou des eaux de surface ordinaires.

Art.  15.

L'exploitant limite les émissions olfactives et de poussières provenant des bâtiments ou des infrastructures d'hébergement d'animaux ou des installations annexes.

Art.  16.

A défaut d'une valorisation par l'exploitant, les effluents sont soumis à un contrat de valorisation ou repris par un collecteur enregistré.

L'exploitant établit un registre dans lequel il indique pour chaque opération d'évacuation d'effluents les informations suivantes:

1° la date de l'enlèvement;

2° la quantité enlevée en t ou en m³;

3° le type de filière d'évacuation;

4° le nom de la personne procédant à l'évacuation;

5° la destination des effluents.

Art.  17.

Tout lieu de stockage de cadavres d'animaux ne peut être situé:

1° à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'égout public;

2° dans une zone de prise d'eau telle que visée par les articles R. 147, R. 157 et R. 160 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

3° à moins de 20 mètres d'une habitation de tiers.

Art.  18.

Dans l'attente de cet enlèvement, le cadavre de l'animal est conservé sur une aire d'entreposage ou au minimum sous bâche et dans un endroit facilement accessible aux seules personnes autorisées par l'exploitant.

Art.  19.

L'exploitant tient les relevés des enlèvements de cadavres d'animaux fournis par le collecteur agréé.

Art.  20.

Les registres visés aux articles 16, §2 , et 19 sont conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans et sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art.  21.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er:

1° les articles 4 et 12 s'appliquent aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté;

2° l'article  3 ne s'applique pas aux établissements existants.

Art.  22.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN