- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 65/1
- Art. 65/2
- Art. 65/3
- Art. 65/4
- Art. 65/5
- Art. 66
- Art. 67
-
Chapitre VII
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 4;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l'avis de la Commission des déchets rendu le 23 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la Directive 2002/91 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment les articles 9, « Inspection des systèmes de climatisation » et 10 « Experts indépendants »;
Considérant le Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Considérant le Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:
Définitions et dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° équipement frigorifique: tout équipement de production de froid ou de chaleur mettant en oeuvre un cycle frigorifique à compression de vapeur, à absorption ou à adsorption, ou par tout procédé résultant d'une évolution de la technique en la matière. ( Les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur sont considérés comme des équipements frigorifiques – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er a) ) ;
2° équipement frigorifique fixe: tout équipement frigorifique qui n'est normalement pas en mouvement lors de son fonctionnement;
3° équipement frigorifique à circuit hermétique: tout équipement frigorifique dans lequel toutes les parties contenant des agents réfrigérants sont rendues hermétiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraînant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes et des orifices de sortie recouverts qui permettent une réparation ou une élimination dans les règles et présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d'au moins un quart de la pression maximale;
4° agent réfrigérant: le fluide utilisé pour le transfert de chaleur dans un équipement frigorifique qui absorbe la chaleur à basse température et basse pression et rejette de la chaleur à haute température et haute pression impliquant un changement d'état de ce fluide;
( 5° agent réfrigérant fluoré: les gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 842/2006 et les préparations contenant ces substances, ainsi que les substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone énumérées à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 1005/2009 – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er b)) ;
6° entreprise en technique frigorifique spécialisée: toute personne morale ou physique agréée conformément aux dispositions du présent arrêté;
( 7° technicien certifié: toute personne physique certifiée conformément aux dispositions du présent arrêté – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er c)) ;
8° système de climatisation: une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité ou de la pureté de l'air;
9° expert énergie-climatisation: tout personne physique titulaire du certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation visé à l'article 54 ;
( 10° conditions intégrales et sectorielles du 12 juillet 2007: l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er d)) ;
11° ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er e)) ;
( 12° masse nominale en agent réfrigérant: masse d'agent réfrigérant que contient un équipement frigorifique pour fonctionner dans les conditions pour lesquelles il est conçu.
Cette valeur est:
a) soit la quantité introduite lors de la première mise en service. Si la totalité du réfrigérant ou une partie de celle-ci a été préchargée en usine, cette fraction est prise en compte dans l'estimation de la masse nominale en agent réfrigérant;
b) soit déterminée en effectuant une vidange suivie d'un remplissage de l'équipement frigorifique, les bonbonnes contenant le gaz étant pesées avant et après l'opération ou en recourant à une autre méthode permettant la détermination de la masse nominale en agent réfrigérant avec une précision équivalente – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er, f) ;
13° perte relative en agent réfrigérant: la fraction de la masse nominale d'agent réfrigérant perdue sur une période ramenée à un an suite aux émissions. La perte relative d'agent réfrigérant est calculée sur base des quantités d'agent réfrigérant ajoutées ou enlevées d'un équipement frigorifique, lesquelles sont consignées dans le livret de bord. La charge ajoutée lors d'un contrôle effectué simultanément à la détermination de la perte relative d'agent réfrigérant est prise en compte;
14° émissions: les émissions d'agent réfrigérant, d'huile ou de fluide secondaire provenant des équipements frigorifiques;
15° installations classées: les installations visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
( 16° livret de bord: le registre des exploitants visé à l'article 3, §6 du Règlement (CE) 842/2006 et à l'article 23, §3, du Règlement (CE) 1005/2009 – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er g)) ;
17° déchet: tout déchet tel que défini par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
18° déchets d'équipements électriques et électroniques: les déchets tels que définis à l'article 1er, 18°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion;
19° collecte: l'activité de collecte telle que définie à l'article 2, 14° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
20° transport: l'activité de transport telle que définie à l'article 2, 15° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
21° ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er h)) ;
( 22° DGOARNE: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er i)) ;
( 23° directeur général: le directeur général de la DGOARNE ou son délégué – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er j)) ;
24° Ministre: le Ministre de l'Environnement;
( 25° fonctionnaires chargés de la surveillance: les agents désignés, sur base de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, pour rechercher et constater les infractions au présent arrêté – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er k)) ;
( 26° opérations sur les équipements frigorifiques fixes: les opérations suivantes, à l'exception des activités de fabrication et de réparation effectuées dans les installations du fabricant:
a) l'installation;
b) l'entretien ou la réparation;
c) le contrôle de l'étanchéité des équipements contenant au moins 3 Kg d'agent réfrigérant fluoré et des équipements à circuit hermétiquement scellé et étiquetés comme tels contenant au moins 6 Kg d'agent réfrigérant fluoré;
d) la récupération;
27° installation: l'assemblage d'au moins deux pièces d'équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des agents réfrigérants fluorés, destiné à permettre le montage d'un système sur le lieu même de son utilisation future, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites d'agent réfrigérant fluoré d'un système sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, qu'il faille ou non charger le système après l'assemblage;
28° entretien ou réparation: toutes les activités, hormis la récupération et les contrôles d'étanchéité, qui nécessitent d'accéder aux circuits contenant ou destinés à contenir des agents réfrigérants fluorés, et en particulier celles consistant à approvisionner le système en agents réfrigérants fluorés, à ôter une ou plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement, à assembler de nouveau deux ou plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement et à remédier aux fuites;
29° récupération: la collecte et le stockage:
a) d'agents réfrigérants fluorés;
b) d'huiles provenant de circuits frigorifiques contenant des agents réfrigérants fluorés;
c) et de fluides caloporteurs ou frigoporteurs provenant des équipements frigorifiques contenant des agents réfrigérants fluorés;
30° certificat de catégorie Ire: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer toutes les opérations prévues au 26°;
31° certificat de catégorie II: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opérations prévues:
a) au 26°, c) , à condition que celles-ci ne nécessitent pas d'accéder au circuit frigorifique contenant des agents réfrigérants fluorés;
b) au 26°, a) , b) et d) , pour ce qui est des équipements frigorifiques contenant moins de 3 kg ou, s'ils sont dotés de circuits hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg d'agents réfrigérants fluorés;
32° certificat de catégorie III: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opérations prévues au 26°, d) , pour ce qui est des équipements frigorifiques contenant moins de 3 kg ou, s'ils sont dotés de circuits hermétiquement scellés et étiquetés comme tels, moins de 6 kg d'agents réfrigérants fluorés;
33° certificat de catégorie IV: document attestant que le titulaire remplit les conditions pour exercer les opérations prévues au 26°, c) , à condition que celles-ci ne nécessitent pas d'accéder au circuit frigorifique contenant des agents réfrigérants fluorés;
34° AWAC: l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;
35° Président: le Président de l'organe de direction de l'AWAC ou son délégué – AGW du 18 octobre 2012, art. 1er l)) .
Art. ( 1er/1 .
Le présent arrêté a pour objet de mettre en œuvre:
1° le Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, ci-après dénommé le Règlement (CE) no 842/2006;
2° le Règlement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, ci-après dénommé le Règlement (CE) no 303/2008;
3° le Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ci-après dénommé le Règlement (CE) no 1005/2009 – AGW du 18 octobre 2012, art. 7 ) .
Art. 2.
§1er. Le présent arrêté vise à:
(1° prévenir la pollution qui est susceptible de se produire lors ou à la suite des opérations suivantes:
– les opérations sur les équipements frigorifiques fixes contenant ou pouvant contenir des agents réfrigérants fluorés;
– les opérations de gestion des déchets résultant des opérations visées au point a) – AGW du 18 octobre 2012, art. 8, a) ) ;
2° assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation par le biais d'une inspection énergétique comprenant une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 8, b) ) .
§2. ( Pour éviter les risques d'émission d'agents réfrigérant fluorés, les opérations visées au §1er, 1°, a, sont effectuées uniquement par une personne qui:
1° a la qualité de technicien certifié et qui dispose du certificat de la catégorie correspondant aux opérations qu'il réalise;
2° et travaille au nom et pour le compte d'une entreprise en technique frigorifique spécialisée s'il s'agit d'une opération visée à l'article 1er, 26°, a) ou b) – AGW du 18 octobre 2012, art. 8, c) ) .
( L'alinéa 1er ne s'applique pas aux personnes effectuant des opérations visées à l'article 4, §3 du Règlement (CE) no 303/2008 – AGW du 18 octobre 2012, art. 8, d) ) .
Les opérations visées au §1er, 1°, ( b) – AGW du 18 octobre 2012, art. 8, e) ) , sont effectuées:
1° par des personnes disposant des autorisations, agréments ou enregistrements requis pour la gestion des déchets concernés;
2° ou par des entreprises en technique frigorifique spécialisée lorsque lesdites opérations consistent à transporter les déchets résultant des interventions des techniciens ( certifiés – AGW du 18 octobre 2012, art. 2) qu'elles emploient ou à stocker transitoirement ces déchets.
§3. L'inspection visée au §1er, 2°, ne peut être effectuée que par une personne qui a la qualité d'expert énergie-climatisation.
Au §1er, 1°, le législateur a sans doute erronément oublié de renomer le premier et le second tiret en « a) » et « b) » .
De l'agrément des entreprises en technique frigorifique
Des conditions d'agrément
Art. 3.
Pour être agréée, l'entreprise en technique frigorifique ( exerçant les opérations visées à l'article 1er, 26°, a et b, – AGW du 18 octobre 2012, art. 9, a) ) doit répondre aux conditions suivantes:
1° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;
2° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'entreprise aucune personne qui a été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction au titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail, à la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de l'Union européenne, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;
3° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément dans les trois ans précédant la demande d'agrément;
( 4° employer, pour la réalisation des opérations visées à l'article 1er, 26°, des techniciens certifiés, en nombre suffisant pour faire face au volume d'activité escompté – AGW du 18 octobre 2012, art. 9, b) ) ;
5° disposer des garanties financières et disposer ou s'engager à disposer des moyens techniques permettant d'assurer les activités pour lesquelles l'agrément est demandé;
6° être couverte par un contrat d'assurance ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 9, c) ) couvrant la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'agrément est demandé.
Le contrat d'assurance contient au minimum:
a) une stipulation pour autrui au bénéfice de tout tiers lésé, cette stipulation emportant l'inopposabilité des exceptions, nullités et déchéances;
b) une clause prévoyant que la suspension ou la résiliation du contrat ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
( 7° mettre à la disposition du personnel certifié réalisant les opérations visées à l'article 1er, 26° l'équipement technique minimal en bon état de fonctionnement énuméré à l'annexe II et les procédures nécessaires – AGW du 18 octobre 2012, art. 9, d) ) .
( L'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas aux personnes effectuant des opérations visées à l'article 4, §3 du Règlement (CE) no 303/2008 – AGW du 18 octobre 2012, art. 9, e)) .
De la procédure d'octroi de l'agrément
Art. 4.
§1er. La demande d'agrément est envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) . Elle est introduite au moyen d'un formulaire ( mis à disposition sur le site internet de l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art. 10, a) ) .
( Le demandeur joint notamment à sa demande:
1° la preuve que l'entreprise en technique frigorifique emploie, pour la réalisation des opérations visées à l'article 1er, 26°, des techniciens certifiés en nombre suffisant pour faire face au volume d'activité escompté;
2° la preuve que le personnel réalisant les opérations visées à l'article 1er, 26°, dispose de l'équipement technique minimal et des procédures nécessaires – AGW du 18 octobre 2012, art. 10, b) ) ;
§2. Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 10, c) ) celle-ci.
La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis.
§3. Si la demande est incomplète, le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) indique par lettre recommandée au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) , par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, les renseignements ou les documents manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande.
§4. La demande est irrecevable:
1° si elle a été introduite en violation du §1er;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au §3.
Si la demande est irrecevable, le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité.
§5. Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie sa décision d'octroi ou de refus d'agrément par lettre recommandée à la poste au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande.
(La décision d'octroi équivaut à un certificat établi conformément à l'article 8 du Règlement (CE) no 303/2008 – AGW du 18 octobre 2012, art. 10, d) ) .
Art. ( 4/1 .
L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée – AGW du 18 octobre 2012, art. 11 ) .
Du recours
Art. 5.
Un recours contre les décisions visées à l'article 4, §5, peut être introduit par le demandeur auprès du Ministre. Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire ( mis à disposition sur le site internet de l'AWAC – GW du 18 octobre 2012, art. 12, 1° ) .
Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 12, 2° ) au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours.
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 13 )
Art. 6.
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 13 )
De la suspension et du retrait de l'agrément
Art. 7.
Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) peut suspendre ou retirer l'agrément lorsque l'entreprise en technique frigorifique spécialisée:
1° contrevient aux dispositions du présent arrêté;
2° fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance.
Art. 8.
§1er. Lorsque le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.
L'entreprise en technique frigorifique spécialisée dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) .
Elle est également entendue à sa demande.
§2. Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) statue dans un délai de trente jours à compter:
1° soit de la réception des observations visées au §1er, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de tente jours visé à ce même alinéa;
2° soit, lorsqu'elle a lieu, de l'audition visée au §1er, alinéa 3;
La décision est envoyée par lettre recommandée à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée.
§3. En cas de retrait d'agrément, l'entreprise en technique frigorifique est tenue de restituer à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes dudit agrément endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.
§4. Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement l'agrément.
Art. 9.
Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait d'agrément peut être introduit par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée concernée auprès du Ministre.
Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire ( mis à disposition sur le site internet de l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art. 14, 1° ) .
La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 14, 2° ) dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.
Sauf dans l'hypothèse visée à l'article 8, §4 , le recours est suspensif.
De la reconnaissance des certificats des autres Régions ou Etats
Art. 9/1 .
Les entreprises qui disposent d'un certificat valide, obtenu dans une autre Région de Belgique ou dans un État faisant partie de l'Espace économique européen, conformément à l'article 8 du Règlement (CE) no 303/2008, sont considérées comme disposant de l'agrément, en ce qui concerne les activités mentionnées sur le certificat, à condition qu'elles fournissent à l'AWAC:
1° une copie du certificat;
2° une copie des certificats délivrés au personnel conformément à l'article 5 du Règlement (CE) no 303/2008, pour ce qui concerne les techniciens amenés à intervenir sur le territoire de la Région.
Les entreprises joignent une traduction en français des certificats délivrés dans un autre État faisant partie de l'Espace économique européen lorsqu'ils sont établis dans une autre langue que le français ou l'anglais – AGW du 18 octobre 2012, art. 15 ) .
Des obligations en cas d'intervention sur les équipements frigorifiques
Dispositions générales
Art. 10.
De façon à réduire les émissions d'agent réfrigérant, les opérations visées à ( l'article 1er, 26° – AGW du 18 octobre 2012, art. 16, a) ) sont réalisées en se conformant aux recommandations de:
1° la norme NBN EN 378: Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement, ou toute norme la remplaçant ou la complétant;
2° ou tout norme étrangère ou code de bonne pratique ( équivalent – AGW du 18 octobre 2012, art. 16, b) ) .
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 16, c) )
Les opérations sont numérotées par le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) selon la nomenclature suivante: « numéro du certificat ( du technicien certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 16, d) ) /année civile/numérotation effectuée dans un ordre croissant renouvelé au début de chaque année civile ».
Art. 11.
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 17 )
Art. 12.
§1er. Les entreprises en technique frigorifique spécialisées consignent dans un registre établi pour chaque année calendrier les dispositions minimales reprises à l'annexe III, a à n .
§2. Au plus tard le 1er décembre, le format du registre valable pour l'année suivante est mis à disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées sur le site Internet de ( l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art. 5 ) .
§3. Le registre est transmis à ( l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art. 5 ) au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année concernée, sous forme d'un tableur informatique ou, à défaut, sur support papier par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
Le registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
§4. Concomitamment à la transmission du registre, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée transmet une liste mise à jour des techniciens ( certifiés – AGW du 18 octobre 2012, art. 2) qu'elle emploie. Ce document précise le numéro du certificat ( de chaque technicien certifié – AGW du 18 octobre 2012, art. 18 ) .
§5. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée communique, dans le mois, par lettre recommandée transmise au ( Président – AGW du 18 octobre 2012, art. 4) , toute modification la concernant et relative aux données figurant dans le formulaire visé à l'article 4, §1er.
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2009 (voyez l'article 66).
Art. ( 13 .
Les entreprises en technique frigorifique spécialisées:
1° respectent durant toute la durée de leur agrément les conditions d'octroi de celui-ci ;
2° communiquent à l'AWAC, sur simple demande, tous renseignements sollicités;
3° permettent aux fonctionnaires chargés de la surveillance ainsi qu'au personnel travaillant pour le compte d'un organisme de contrôle accrédité visé à l'article 58/2 d'accéder aux locaux et de consulter tous les documents utiles à la vérification du respect des conditions d'agrément – AGW du 18 octobre 2012, art. 19 ) .
Dispositions particulières applicables pour les équipements frigorifiques des installations classées
Art. ( 14 .
En cas d'intervention sur une installation classée, le technicien certifié remplit le livret de bord – AGW du 18 octobre 2012, art. 20 ) .
Art. 15.
Lorsqu'il apparaît, sur base des données relatives aux agents réfrigérants, que l'équipement frigorifique d'une installation classée présente des pertes relatives d'agents réfrigérants supérieures aux valeurs maximales définies ( dans les conditions intégrales et sectorielles du 12 juillet 2007 – AGW du 18 octobre 2012, art. 21 ) , l'entreprise en technique frigorifique spécialisée en avertit par écrit l'exploitant. Cet écrit mentionne la manière d'y remédier. Chacune des parties garde copie de cet écrit.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la perte relative d'agents réfrigérants est constatée par un technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) dans l'établissement dont il fait partie du personnel.
Art. ( 16 .
Le contrôle de l'étanchéité des équipements frigorifiques fixes contenant ou pouvant contenir des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone est effectué conformément au Règlement (CE) no 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés – AGW du 18 octobre 2012, art. 22 ) .
Art. 17.
Lorsqu'il est amené à intervenir sur l'équipement frigorifique d'une installation classée qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploiter ou sur un équipement non conforme aux dispositions ( des conditions intégrales et sectorielles du 12 juillet 2007, du Règlement (CE) no 1005/2009 ou du Règlement (CE) no 842/2006 – AGW du 18 octobre 2012, art. 23 ) , le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) ne peut effectuer que les interventions suivantes:
1° la mise en conformité technique;
2° la réduction ou la prévention des fuites d'agents réfrigérants;
3° la mise à l'arrêt suivie du démantèlement.
L'entreprise en technique frigorifique spécialisée informe l'exploitant de ce qu'il est tenu, sans délai, de régulariser la situation.
L'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque l'intervention est réalisée par un technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) dans l'établissement dont il fait partie du personnel.
Art. 18.
§1er. Le technicien ( certifié – AGW du 18 octobre 2012, art. 3) est habilité à effectuer les actions suivantes, susceptibles de générer des déchets:
1° récupérer les agents réfrigérants contenus dans les équipements frigorifiques:
a) en procédant à une vidange partielle ou totale des agents réfrigérants, en ce compris les huiles susceptibles de contenir des agents réfrigérants, contenus dans l'équipement et en les transférant dans des récipients appropriés;
b) en travaillant dans une ligne fixe dédicacée au traitement d'équipements frigorifiques;
2° réaliser le confinement, de manière étanche, dans une partie de l'équipement frigorifique, de l'agent réfrigérant, ainsi que des huiles susceptibles d'en contenir, lorsque cette opération est effectuée dans le cadre d'un entretien, d'une réparation ou avant le démontage de l'équipement;
3° réaliser le démontage d'un équipement après confinement;
4° séparer une partie d'équipement confinée conformément au point 2° du reste de l'équipement;
5° récupérer les huiles ne contenant pas d'agents réfrigérants, les fluides frigoporteurs ou caloporteurs contenus dans l'équipement frigorifique en les transférant dans des récipients appropriés.
§2. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée est habilitée à:
1° transporter les déchets suivants résultant exclusivement des interventions, menées par les techniciens ( certifiés – AGW du 18 octobre 2012, art. 2) qu'elle emploie, sur des équipements frigorifiques, en ce compris les équipements à circuit hermétique et les équipements contenant moins de trois kg d'agent réfrigérant fluoré:
a) les déchets dangereux, à savoir:
– les agents réfrigérants, en ce compris les huiles dans lesquels sont dissous des agents réfrigérants;
– les huiles usagées non visées au tiret précédent;
– les filtres à huiles;
– les fluides frigoporteurs et les fluides caloporteurs contenant des substances dangereuses;
– les parties d'équipements contenant des agents réfrigérants, des huiles, des fluides frigoporteurs ou caloporteurs, pour autant que ceux-ci y soient confinés de manière à éviter tout risque de fuite;
– les résidus de nettoyage et de détartrage contenant des substances dangereuses;
– tout autre déchet identifié comme dangereux par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
b) les déchets autres que dangereux, à savoir:
– les fluides frigoporteurs et les fluides caloporteurs ne contenant pas de substances dangereuses;
– les résidus de nettoyage et de détartrage ne contenant pas de substances dangereuses;
– les équipements et parties d'équipements dépollués, c'est-à-dire les équipements et parties d'équipements ne contenant plus d'agents réfrigérants, d'huiles ou d'autres substances dangereuses;
– les pièces défectueuses;
– les chutes métalliques;
– les résidus d'isolant;
– les résidus de plastique;
– tout autre déchet identifié comme non dangereux ou inerte par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
2° stocker de manière transitoire les déchets visés au point 1°.
Art. 19.
§1er. Lorsque des déchets résultent de l'intervention qu'il a effectuée sur un équipement frigorifique, le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) remet à l'exploitant de cet équipement ou à son préposé une attestation dont le modèle est défini à l' annexe V . S'il s'agit d'un équipement pourvu d'un livret de bord, l'inscription dans ce livret des informations visées à l' annexe V vaut attestation.
Le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) complète un second exemplaire de cette attestation ou en établit une copie.
Le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) remet ce second exemplaire à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui l'emploie lorsque l'ensemble des déchets résultant de l'intervention sont:
1° immédiatement collectés par un collecteur dûment agréé ou enregistré;
2° ou immédiatement transportés par un transporteur agréé ou enregistré vers une installation autorisée;
3° ou laissés sur le site de l'équipement frigorifique, conformément aux dispositions du §2.
Lorsque tout ou partie de ces déchets sont repris par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui emploie le technicien frigoriste ayant réalisé l'intervention, le second exemplaire de l'attestation tient lieu de document général de suivi de ces déchets. Lorsque ces déchets, à l'exception des bouteilles de récupération d'agents réfrigérants qui ne sont pas encore remplies à 80 %, ont été déposés dans des installations autorisées, le document de suivi des déchets est conservé par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée.
Une même attestation ou un même document général de suivi ne peut pas être utilisé pour des déchets résultant d'interventions effectuées sur des sites différents.
§2. Le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) peut laisser sur le site les déchets résultant de son intervention pour autant que les déchets soient ultérieurement collectés par des collecteurs habilités ou transportés par des transporteurs habilités vers des installations autorisées à recevoir ces déchets. Par collecteur ou transporteur habilité, on entend un collecteur ou transporteur disposant des agréments et enregistrements requis pour effectuer la collecte ou le transport des déchets dangereux, des huiles usagées et des déchets autres que dangereux.
Le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) établit un inventaire de ces déchets destiné au collecteur ou au transporteur et y annexe toutes les consignes utiles afin de prévenir tout risque d'émission en provenance des déchets vers l'environnement lors de leur stockage, de leur transport et de leur traitement. Cet inventaire, dont le modèle est défini aux points 5 et 6 de l' annexe V est daté et signé par le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) et par l'exploitant de l'équipement frigorifique ou son préposé.
L'identité et le délai d'intervention des collecteurs et transporteurs doivent être connus à la fin de l'intervention du technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) et mentionnés dans l'inventaire visé au deuxième alinéa.
L'entreprise en technique frigorifique spécialisée veille à ce que les collecteurs et les transporteurs ou les exploitants des installations recevant les déchets lui transmettent une attestation dont le modèle est défini au point 6 de l' annexe V et en transmettent une copie à l'exploitant de l'équipement frigorifique. Cette attestation peut être établie sur tout autre modèle conforme aux dispositions des arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux déchets dangereux et aux huiles usagées et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux.
Art. 20.
§1er. En cas d'intervention sur un équipement frigorifique et, en particulier, lors de la récupération des agents réfrigérants, tout dégazage est interdit, sauf s'il est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes ou la sûreté de fonctionnement des équipements.
§2. Si l'équipement frigorifique est pourvu d'une résistance de carter ou de tout autre système permettant de désorber l'agent réfrigérant dissous dans l'huile, le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) utilise ce système avant d'entreprendre la vidange de l'équipement.
§3. Les agents réfrigérants sont récupérés à l'aide d'un groupe de récupération prévu à cet effet.
Pendant le remplissage, le récipient est pesé de manière constante sur une balance appropriée afin d'éviter un excès de remplissage. Un facteur de remplissage de 80 % ne peut être dépassé.
§4. Pour autant que cela n'entraîne pas d'émissions atmosphériques liées à l'utilisation des groupes de récupération, le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) veille à stocker dans des récipients spécifiques:
1° chaque type d'agent réfrigérant susceptible d'être recyclé;
2° l'ensemble des fluides devant être détruits ou les fluides non identifiés.
§5. Avant tout démontage ou démantèlement d'un équipement frigorifique, le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) doit avoir effectué les opérations de récupération:
1° des agents réfrigérants conformément au §3;
2° des huiles susceptibles de contenir des agents réfrigérants;
3° des huiles non visées au 2°;
4° des fluides caloporteurs et frigoporteurs.
Par dérogation au premier alinéa, points 1° et 2° le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) peut procéder au confinement tel que prévu à l'article 18, §1er, 2°, et séparer la partie d'équipement confinée du reste de l'équipement.
Après avoir procédé aux opérations de récupération des fluides visées au premier alinéa ou aux opérations de confinement et de séparation visées au deuxième alinéa, le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) établit en trois exemplaires l'attestation de dépollution dont le modèle figure à l'annexe VI. Un exemplaire est joint au livret de bord, un exemplaire est apposé de façon visible sur l'équipement frigorifique, le dernier exemplaire est transmis sans délai à la ( DGOARNE – AGW du 18 octobre 2012, art. 6) .
Les huiles, les fluides caloporteurs et les fluides frigoporteurs sont récupérés et transférés dans des récipients hermétiques.
Les équipements ou parties d'équipements frigorifiques ne contenant plus d'agent réfrigérant, d'huile, de fluide caloporteur ou de fluide frigoporteur et qui sont munies de l'attestation visée à l'alinéa 1er peuvent être démontés par une personne autre qu'un technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) .
Art. 21.
§1er. Les bouteilles utilisées par le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) pour la récupération des agents réfrigérants et utilisées par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport répondent au minimum aux prescriptions suivantes:
1° les bouteilles sont conformes aux normes européennes auxquelles doivent satisfaire les bouteilles destinées à recevoir des agents réfrigérants neufs, notamment pour ce qui concerne la tenue à la pression, la résistance aux chocs et la solidité des vannes;
2° les bouteilles sont intérieurement exemptes de rouille, de saletés, d'humidité ou de résidus d'huile;
3° avant leur première utilisation, les bouteilles sont mises sous vide;
4° les bouteilles sont numérotées de manière inaltérable et pourvues d'un document de suivi dont le modèle est défini à l'annexe VII. Ce document est joint à chaque bouteille par un système permettant de le protéger efficacement et d'en assurer la lisibilité. S'il comporte plusieurs pages, celles-ci sont numérotées en continu, chacune faisant référence au numéro de la bouteille.
L'entreprise en technique frigorifique fait contresigner ce document et en prend une copie lorsqu'elle se défait de la bouteille. Le document original reste joint à la bouteille de récupération.
L'entreprise en technique frigorifique spécialisée prend les dispositions contractuelles nécessaires pour que l'installation de traitement final des déchets d'agents réfrigérants lui renvoie une copie du document complété et signé et accompagné d'un certificat d'élimination ou de valorisation.
§2. Les récipients utilisés par le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) pour la récupération des autres liquides et utilisés par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport permettent de prévenir tout risque de fuite.
§3. Les récipients utilisés par le technicien ( certifié - AGW du 18 octobre 2012, art. 3) pour la récupération des matières solides, notamment des éléments pulvérulents, et utilisées par les entreprises en technique frigorifique spécialisée pour leur transport permettent de prévenir tout risque de dispersion.
De la gestion des déchets
Art. 22.
§1er. Sans préjudice de l'application des rubriques 63.12.05, 90.21, 90.22, 90.23 et 90.24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, le stockage transitoire, en dehors de leur site de production, des déchets visés à l'article 18 ne peut être effectué que dans une entreprise en technique frigorifique spécialisée.
§2. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée qui effectue le stockage visé au §1er tient à jour un registre des déchets stockés, dont le modèle est défini à l' annexe VIII . Ce registre est mis à jour chaque fois qu'un déchet est ajouté dans le site de stockage ou retiré de celui-ci.
Ce registre peut être tenu de manière informatisée. Dans ce cas, il est imprimé à fréquence régulière et au minimum tous les mois. Les versions successives sont datées, numérotées en continu et conservées ensemble. Au plus tard le 1er décembre, un format de registre valable pour l'année suivante est mis à la disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées sur le site internet de la ( DGOARNE – AGW du 18 octobre 2012, art. 6 ) .
Sont annexés à ce registre:
1° les copies des attestations visées à l'article 19, §1er, 2e alinéa ;
2° les documents généraux de suivi de déchets visés à l'article 19, §1er, 4e alinéa ;
3° les documents de suivi de bouteilles de récupération d'agents réfrigérants visés à l'article 22 , une fois que celles-ci ont été remises à des collecteurs de déchets dangereux ou à des installations de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate;
4° les attestations de prise en charge de déchets visées au §5;
5° les certificats d'élimination ou de valorisation des déchets.
L'inventaire des déchets stockés visé au point 4 de l' annexe VIII est établi à fréquence régulière et au minimum tous les mois. Les inventaires successifs sont datés, numérotés en continu et conservés ensemble.
§3. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée confie les déchets dangereux et les huiles usagées qu'elle a stockés:
1° soit à un collecteur de déchets dangereux et d'huiles usagées agréé conformément aux dispositions des arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatifs aux déchets dangereux et aux huiles usagées;
2° soit à une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate. Dans ce cas, il confie le transport à un transporteur agréé.
§4. L'entreprise en technique frigorifique spécialisée confie les déchets non dangereux qu'elle a stockés:
1° soit à un collecteur de déchets industriels non dangereux enregistré conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;
2° soit à une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets disposant d'une autorisation d'exploiter adéquate. Dans ce cas, il confie le transport à un transporteur enregistré.
§5. Dans les cas visés aux §3 et 4, l'entreprise en technique frigorifique spécialisée et le collecteur ou le transporteur concerné remplissent, en deux exemplaires, le document visé à l' annexe IX .
Un exemplaire est conservé par l'entreprise en technique frigorifique spécialisée et tient lieu d'attestation de prise en charge des déchets. Cette attestation est annexée au registre visé à l' annexe VIII . Un exemplaire est conservé par le collecteur ou le transporteur et tient lieu de document d'accompagnement des déchets.
Dans l'hypothèse où les déchets sont confiés à une installation de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation de déchets, l'exemplaire ayant servi de document d'accompagnement, ou une copie de celui-ci, est complété et signé par l'exploitant de cette installation et renvoyé à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée.
Art. 23.
L'entreprise en technique frigorifique spécialisée transmet annuellement à la ( DGOARNE – AGW du 18 octobre 2012, art. 6) la déclaration reprenant les informations visées à l' annexe X .
Au plus tard le 1er décembre, les formats des déclarations valables pour l'année suivante sont mis à disposition des entreprises en technique frigorifique spécialisées et des exploitants de lignes fixes dédicacées au traitement d'équipements frigorifiques sur le site Internet de la ( DGOARNE – AGW du 18 octobre 2012, art. 6) .
La déclaration est transmise à la ( DGOARNE – AGW du 18 octobre 2012, art. 6) , Office wallon des déchets, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'année concernée, sous forme d'un tableur informatique ou, à défaut, sur support papier par lettre recommandée ou par toute autre modalité conférant une date certaine à l'envoi.
Art. 24.
Les entreprises qui exploitent directement des équipements frigorifiques et dont les techniciens ( certifiés – AGW du 18 octobre 2012, art. 2) n'effectuent des interventions que sur ces équipements sont exemptées des obligations figurant aux articles 19, §1er, alinéas 2 à 5 et 22. En outre, dans ce cas de figure, lorsque des dispositions du présent arrêté imposent qu'un document soit établi en plusieurs exemplaires dont un est destiné à l'exploitant de l'équipement frigorifique et un autre est destiné au technicien ( certifié – AGW du 18 octobre 2012, art. 3) ou à l'entreprise en technique frigorifique spécialisée, les exemplaires précités peuvent être rassemblés en un exemplaire unique.
De la certification des techniciens
Des conditions de certification
Art. 24/1 .
Pour être certifiée, toute personne répond aux conditions suivantes:
1° être titulaire de l'attestation de réussite de l'examen visée à l'article 25, de niveau correspondant à la catégorie de certificat sollicité;
2° exercer, en qualité d'indépendant ou de salarié, au sein d'une entreprise enregistrée auprès de la Banque-carrefour des Entreprises.
De la procédure d'octroi de la certification
Art. 24/2 .
§1er. Le demandeur introduit sa demande de certification au moyen d'un formulaire mis à disposition sur le site internet de l'AWAC et l'envoie par lettre recommandée ou la remet contre récépissé au Président.
Le demandeur joint à sa demande:
1° l'attestation de réussite de l'examen visé à l'article 25;
2° un document attestant qu'il exerce en qualité d'indépendant ou de salarié, au sein d'une entreprise enregistrée au sein de la Banque-carrefour des Entreprises.
§2. Le Président envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de celle-ci.
§3. Si la demande est incomplète, le Président indique au demandeur les renseignements ou documents manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le Président envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande.
§4. Le Président envoie sa décision d'octroi ou de refus de certification par lettre recommandée au demandeur dans un délai de soixante jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande.
Le certificat est établi conformément à l'article 5 du Règlement (CE) no 303/2008.
Durée, modification et prolongation du certificat
Art. 24/3 .
Le certificat est accordé pour une durée de cinq années, à compter du jour auquel l'examen ayant conduit à l'établissement de l'attestation visée à l'article 25 a été réussi.
Art. 24/4 .
Les articles 24/1 et 24/2 sont applicables à la demande de renouvellement du certificat.
Le formulaire de demande est accompagné de l'attestation de formation et d'examen de mise à niveau, visée à l'article 48.
Art. 24/5 .
Le technicien certifié informe l'AWAC dans le mois par lettre recommandée de toute modification ayant trait à sa certification.
De la suspension et du retrait de la certification
Art. 24/6 .
Le Président peut suspendre ou retirer la certification lorsque le technicien certifié:
1° contrevient aux dispositions du présent arrêté;
2° fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance.
Art. 24/7 .
§1er. Lorsque le Président a l'intention de suspendre ou de retirer la certification, il en informe, par lettre recommandée, le technicien concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.
Le technicien certifié dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au Président.
Il est également entendu à sa demande.
§2. Le Président statue dans un délai de trente jours à compter soit:
1° de la réception des observations visées au §1er, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de trente jours visé à ce même alinéa;
2° lorsqu'elle a lieu, de l'audition visée au §1er, alinéa 3.
La décision est envoyée par lettre recommandée au technicien certifié concerné et, le cas échéant, à l'entreprise qui l'emploie.
§3. En cas de retrait de la certification, le technicien est tenu de restituer à l'AWAC l'original ainsi que les éventuelles copies certifiées conformes dudit certificat endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.
§4. Le Président peut, en cas d'urgence spécialement motivée, suspendre immédiatement la certification.
Art. 24/8 .
Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait de certification peut être introduit par le technicien certifié concerné auprès du Ministre.
Le technicien certifié introduit son recours au moyen d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site Internet de l'AWAC et l'envoie par lettre recommandée ou le remet contre récépissé au Président dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée.
La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.
Sauf dans l'hypothèse visée à l'article 8, §4, le recours est suspensif.
De la reconnaissance des certificats des autres régions ou Etats
Art. 24/9 .
Les personnes qui disposent d'un certificat valide, obtenu dans une autre région de Belgique ou dans un État faisant partie de l'Espace économique européen, conformément à l'article 5 du Règlement (CE) no 303/2008, sont considérées comme disposant du certificat, en ce qui concerne les activités mentionnées sur le certificat.
La personne visée à l'alinéa 1er n'exerçant pas au sein d'une entreprise considérée comme disposant de l'agrément conformément à l'article 9/1, fournit à l'AWAC:
1° une copie de son certificat et, le cas échéant, une traduction en français du certificat délivré dans un autre État faisant partie de l'Espace économique européen lorsqu'il est établi dans une autre langue que le français ou l'anglais;
2° la preuve qu'elle effectue les activités pour lesquelles elle est certifiée, en qualité d'indépendant ou de salarié d'une entreprise enregistrée auprès de la Banque-carrefour des Entreprises – AGW du 18 octobre 2012, art. 24 ) .
( Des centres d'examen – AGW du 18 octobre 2012, art. 25 )
Disposition générale
Art. ( 25 .
Les attestations de réussite d'un examen portant sur les opérations visées à l'article 1er, 26°, sont délivrées par les centres d'examen reconnus par le président.
Les attestations de réussite sanctionnent la réussite d'un examen correspondant à la catégorie sollicitée par le technicien, et ce, conformément aux dispositions de l'annexe XI, I.
Le Ministre peut arrêter des dispositions complémentaires – AGW du 18 octobre 2012, art. 26 ) .
De la reconnaissance des centres d'examen
Art. 26.
Pour être reconnu, le centre d'examen doit répondre aux conditions suivantes:
1° constituer un jury d'examen conformément aux dispositions de l' annexe XII , I, A;
2° disposer de procédures pour l'organisation des examens portant sur les sujets décrits à l' annexe XI , I, conformément aux dispositions de l' annexe XII , I, B.
Le Ministre peut arrêter des modalités de procédures complémentaires à celles prévues à l' annexe XII , I, B;
3° disposer d'une infrastructure technique conformément aux dispositions de l' annexe XII , I, C.
( 4° organiser au minimum les examens de catégories Ire, III et IV ou II seul ou IV seul – AGW du 18 octobre 2012, art. 27 ) .
Art. 27.
§1er. La demande de reconnaissance est introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) . Elle est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle ( est mis à disposition sur le site internet de l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art. 28, 1° ) .
§2. Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour de réception de la demande.
La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis.
§3. Si la demande est incomplète, le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) indique par lettre recommandée au demandeur les renseignements ou documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) , par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, les renseignements ou les documents demandés. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande.
§4. La demande est irrecevable:
1° si elle a été introduite en violation du §1er;
2° si elle est jugée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le délai visé au §3.
Si la demande est irrecevable, le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) indique au demandeur les motifs de l'irrecevabilité.
§5. Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) envoie sa décision d'octroi ou de refus de reconnaissance par lettre recommandée ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 28, 2° ) au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère complet et recevable de la demande. Si la reconnaissance est accordée, un numéro de reconnaissance est attribué au centre d'examen.
( La reconnaissance précise les catégories de formations et d'examens pour lesquelles le centre est reconnu – AGW du 18 octobre 2012, art. 28, 3° ) .
Art. 28.
La reconnaissance du centre d'examen est accordée pour une période de cinq ans.
Art. 29.
Un recours contre les décisions visées à l'article 27, §5, peut être introduit par le demandeur auprès du Ministre. Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle ( est mis à disposition sur le site internet de l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art. 29, 1° ) .
Le Ministre envoie sa décision par lettre recommandée ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 29, 2° ) au requérant dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours.
Art. 30.
§1er. Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) peut suspendre ou retirer la reconnaissance lorsque le centre d'examen:
1° contrevient aux dispositions du présent arrêté;
2° fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance.
§2. Lorsque le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) a l'intention de suspendre ou de retirer la reconnaissance, il en informe, par lettre recommandée, le responsable du centre d'examen concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs les justifiant.
Le responsable du centre d'examen dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait pour transmettre ses observations écrites au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) .
Le responsable du centre d'examen est également entendu à sa demande.
§3. Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) statue dans un délai de trente jour à compter:
1° soit de la réception des observations visées au §2, alinéa 2, ou, à défaut, de l'écoulement du délai de trente jours;
2° soit de l'audition visée au §2, alinéa 3.
La décision est envoyée par lettre recommandée au responsable du centre d'examen.
§4. En cas de retrait, le responsable du centre d'examen est tenu de restituer à ( l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art. 5) l'original et toutes les copies certifiées conformes de la reconnaissance endéans les quatorze jours qui suivent l'envoi de la décision.
Art. 31.
Un recours contre les décisions de suspension ou de retrait de la reconnaissance peut être introduit par le centre d'examen auprès du Ministre. Le recours est envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) dans les vingt jours suivant la réception de la décision querellée. Il est introduit au moyen d'un formulaire dont le modèle ( est mis à disposition sur le site internet de l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art. 30, 1° ) .
La décision du Ministre est notifiée au requérant par lettre recommandée ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 30, 2° ) dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours.
Art. 32.
Le centre d'examen reconnu communique, dans le mois, par lettre recommandée transmise au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) , toute modification le concernant et relatives aux données figurant dans le formulaire visé à l'article 27, §1er .
( De l'examen et de la délivrance des attestations de réussite – AGW du 18 octobre 2012, art. 31 )
Art. 33.
Le centre d'examen communique au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) , au moins quinze jours ouvrables avant l'examen, par lettre recommandée ou remise contre récépissé, les dates prévues pour celui-ci.
Le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut assister à l'examen.
Afin de garantir le bon déroulement de celui-ci, il peut également à tout moment vérifier la conformité de l'infrastructure technique avec les dispositions de l' annexe XII , I, C. Le centre d'examen lui fournit tout renseignement ou document qu'il souhaite recevoir.
Art. 34.
Dans les quinze jours ouvrables suivant l'examen, le centre d'examen remet aux candidats ayant réussi l'examen ( une attestation de réussite de l'examen – AGW du 18 octobre 2012, art. 32, 1° ) .
( L'attestation de réussite est établie – AGW du 18 octobre 2012, art. 32, 2° ) conformément au modèle visé à l' annexe XV .
Art. 35.
§1er. Dans les trente jours ouvrables suivant l'examen, un rapport sur la session d'examen est transmis par lettre recommandée ou remis contre récépissé au ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) .
Ce rapport contient au moins les éléments suivants:
1° la liste des membres du jury ayant assisté aux examens;
2° la liste de présence signée par les candidats;
3° le contenu des examens;
( 4° la liste des candidats ayant reçu l'attestation de réussite – AGW du 18 octobre 2012, art. 33, a) ) ;
5° les pourcentages obtenus par les différents candidats aux différentes parties de l'examen;
( 6° la catégorie de certificat: Ire, II, III, ou IV – AGW du 18 octobre 2012, art. 33, b) ) .
Le rapport est signé par tous les membres du jury ayant assisté aux examens.
§2. ( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 33, c) )
Art. 36.
Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des procédures d'examen, le centre d'examen peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats.
Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 34 )
Art. 37.
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 34 )
Art. 38.
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 34 )
Art. 39.
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 34 )
Art. 40.
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 34 )
Art. 41.
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 34 )
( De la formation et de l'examen de mise à niveau – AGW du 18 octobre 2012, art. 35 )
Art. ( 42 .
Avant l'échéance de son certificat, le technicien certifié peut suivre une formation et il passe un examen de mise à niveau correspondant à la catégorie de son certificat.
Les examens de mise à niveau consistent principalement à vérifier que les techniciens certifiés disposent d'une connaissance suffisante de la réglementation en relation avec leur certificat – AGW du 18 octobre 2012, art. 36 ) .
Art. ( 43 .
Les formations et les examens de mise à niveau visés à l'article 42 sont organisés par les centres d'examen visés à l'article 25.
Le contenu et les modalités des formations et des examens de mise à niveau sont précisés de façon concertée entre les centres d'examen et l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art. 37 ) .
Art. 44.
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 38 )
Art. 45.
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 38 )
Art. 46.
( Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des formations et des examens de mise à niveau, le centre d'examen peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats – AGW du 18 octobre 2012, art. 39 ) .
Le Ministre peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.
Art. 47.
Le centre ( d'examen – AGW du 18 octobre 2012, art. 40 ) transmet aux techniciens ( certifiés – AGW du 18 octobre 2012, art. 2) inscrits à une session de formation un document servant de support à celle-ci. Un exemplaire est également transmis au ( Président – AGW du 18 octobre 2012, art. 4) .
Art. ( 48 .
Le centre d'examen fournit aux techniciens certifiés ayant réussi l'examen de mise à niveau, une attestation de mise à niveau établie conformément au modèle visé à l'annexe XVI – AGW du 18 octobre 2012, art. 41 ) .
Art. ( 49 .
Le centre d'examen déclare trimestriellement à l'AWAC, sous format électronique, les noms et numéros des attestations des techniciens certifiés ayant suivi une formation ou un examen de mise à niveau. Cette déclaration est effectuée au plus tard un mois après la fin du trimestre visé.
Le format informatique est mis à la disposition des centres d'examen sur le site de l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art. 42 ) .
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 43 )
Art. 50.
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 43 )
Art. 51.
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 43 )
Art. 52.
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 43 )
Art. 53.
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 43 )
Dispositions relatives à la performance énergétique des systèmes de climatisation
Art. 54.
§1er. Sans préjudice de l'article 56 , le certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation est délivré par un centre d'examen reconnu par le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4) .
Il sanctionne la réussite d'un examen conforme aux dispositions de l' annexe XI , II. Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut arrêter des dispositions complémentaires.
Il est valable pour une durée indéterminée.
§2. Pour être reconnu, le centre d'examen doit répondre aux conditions suivantes:
1° constituer un jury d'examen conformément aux dispositions de l' annexe XII , II, A;
2° disposer de procédures pour l'organisation des examens portant sur les sujets décrits à l' annexe XI , II, conformément aux dispositions de l' annexe XII , II, B;
3° disposer d'une infrastructure technique telle que définie par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions.
Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut arrêter des modalités de procédures complémentaires à celles prévues à l' annexe XII , II, B.
Art. 55.
Les articles 33, alinéa 1 et 2 , à 36 (soit, les articles 34 , 35 et 36 ) s'appliquent mutatis mutandis à l'examen d'évaluation des compétences énergétiques et à la délivrance certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation.
Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut fixer le montant maximal du droit d'inscription.
Art. 56.
Donne droit à l'octroi d'un certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation l'obtention d'un titre ou d'un diplôme délivré par les établissements d'enseignement ou les centres de formation reconnus par le ( Président - AGW du 18 octobre 2012, art. 4 ) et sanctionnant la réussite d'une formation dans les matières définies à l' annexe XI , II.
( ... – AGW du 18 octobre 2012, art. 44 )
Art. 57.
Les articles ( 24/6 à 24/8 – AGW du 18 octobre 2012, art. 45 ) s'appliquent mutatis mutandis à la suspension et au retrait du certificat énergétique en systèmes de climatisation.
Art. 58.
§1er. Toute entreprise qui emploie des experts énergie-climatisation consigne dans un registre établi pour chaque année calendrier les dispositions minimales reprises à l' annexe III , point o et p .
L'article 12, §§2 et 3, est applicable au registre visé à l'alinéa 1er.
§2. Concomitamment à la transmission du registre à ( l'AWAC – AGW du 18 octobre 2012, art. 5 ) , l'entreprise transmet à cette dernière une liste mise à jour des experts énergie-climatisation qu'elle emploie. Ce document précise le numéro du certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation.
Contrôle des entreprises agréées, du travail des techniciens certifiés et du travail des experts énergie-climatisation par un organisme de contrôle accrédité désigné
Art. 58/1 .
Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 58/2 .
§1er. Le Président peut, à tout moment:
1° soumettre un équipement frigorifique, contrôlé ou soumis à une inspection énergétique des systèmes de climatisation en application de la condition sectorielle et intégrale du 12 juillet 2007 à un contrôle par un organisme de contrôle accrédité désigné conformément aux dispositions applicables en matière de marchés publics.
Le contrôle porte sur la conformité des interventions effectuées par les entreprises en technique frigorifique spécialisées et les techniciens certifiés, par rapport aux exigences fixées dans le présent arrêté;
2° faire vérifier la conformité des entreprises en technique frigorifique spécialisées au respect des conditions d'agrément, ainsi qu'au respect des obligations à charge de ces entreprises et des techniciens certifiés, par un organisme de contrôle accrédité, tel que visé à l'alinéa précédent.
§2. Pour être désigné en application du §1er, l'organisme de contrôle accrédité remplit les conditions suivantes:
1° être accrédité comme organisme de contrôle du type A sur la base des critères de la NBN - EN ISO/IEC 17020: Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection (ISO/IEC 17020:1998), 1re édition, novembre 2004, ou de sa dernière révision, pour les activités prévues au présent arrêté, par un organisme national d'accréditation au sens du Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) no 339/93 du Conseil;
2° disposer, parmi son personnel, de contrôleurs titulaires d'un certificat de catégorie, correspondant au type d'installation ou d'entreprise à visiter, et, le cas échéant, disposant du certificat pour l'inspection énergétique des systèmes de climatisation.
La désignation est effectuée pour une période de trois ans maximum. Elle est renouvelable – AGW du 18 octobre 2012, art. 46 ) .
Dispositions modificatives, transitoires et finales
Art. 59.
§1er. Sans préjudice de l'application du §2, la possession d'un des documents suivants équivaut à la possession du certificat environnemental en technique frigorifique visé à l'article 25 :
1° le certificat d'aptitude et de formation permanente délivré en application de l'arrêté royal du 21 décembre 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.
Ce certificat doit avoir été obtenu au plus tard un an après la date de publication du présent arrêté;
2° l'attestation, le certificat ou le diplôme relatif à une formation en technique frigorifique obtenu au plus tard un an après la date de publication du présent arrêté;
3° une attestation valide ou de tout autre document en tenant lieu, obtenu en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en application des exigences de qualification minimales requises par les articles 16 et 17 du Règlement européen 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou en application de l'article 5 du Règlement 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;
4° une déclaration sur l'honneur signée par le responsable de l'entreprise concernée pour autant que:
a) cette attestation indique que ledit technicien possède les compétences techniques visées au premier module de l' annexe I ;
b) la date d'engagement dudit technicien soit antérieure à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge .
§2. Le directeur général communique, par lettre recommandée à la poste, aux techniciens frigoristes spécialisés visés au §1er, le délai endéans lequel ils doivent obtenir le certificat environnemental en technique frigorifique visé à l'article 25 . A défaut de l'obtention de ce certificat endéans ce délai, l'équivalence provisoire visée au §1er devient caduque.
Art. 60.
§1er. Sans préjudice du §2, toute entreprise existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et dont les techniciens frigoristes effectuent, en totalité ou en partie, les opérations visées à l'article 2, §1er , est considérée comme agréée pendant les six mois qui suivent l'entrée en vigueur dudit arrêté.
Art. 61.
Les établissements disposant d'équipements frigorifiques pour lesquels les opérations visées à l'article 2, §1er , sont effectuées par des techniciens frigoristes faisant partie de leur personnel envoient à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement la liste de leurs techniciens frigoristes, accompagnée des documents visés à l'article 59, §1er , dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 62.
Dans l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit:
« L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut agrément au sens du présent arrêté pour le transport des déchets dangereux résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie. »
Art. 63.
Dans l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit:
« L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut agrément au sens du présent arrêté pour le transport des huiles usagées résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie. »
Art. 64.
§1er. Dans l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets:
1° l'intitulé du chapitre 14 est remplacé par l'intitulé suivant:
« 14 Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08) et de déchets résultant d'intervention effectuées sur des équipements frigorifiques. »;
2° l'intitulé de la section 14.06 est remplacé par l'intitulé suivant:
« Déchets de solvants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques. »;
3° il est inséré une section 14.07 libellée comme suit:
14 07 |
Déchets d'agents réfrigérants et autres déchets résultant d'intervention effectuées sur des équipements frigorifiques (sauf chapitres 13 et 16.02). | |||
14.07.01 | R 11 | X | ||
14.07.02 | R 12 | X | ||
14.07.03 | R 502 | X | ||
14.07.04 | Autres chlorofluorocarbones et mélanges contenant des chlorofluorocarbones | X | ||
14.07.04 |
R 22 | X | ||
14.07.05 |
R 401A | X | ||
14.07.06 |
R 402A | X | ||
14.07.07 |
R 408A | X | ||
14.07.08 | R 409A | X | ||
14.07.09 | Autres hydrochlorofluorocarbones et mélanges contenant des hydrochlorofluorocarbones,à l'exclusion des déchets visés en 14.07.04 | X | ||
14.07.10 | R 134a | X | ||
14.07.11 | R 404A | X | ||
14.07.12 |
R 407C | X | ||
14.07.13 | R 410A | X | ||
14.07.14 | R 413A | X | ||
14.07.15 | R 507 | X | ||
14.07.16 |
Autres hydrofluorocarbones et mélanges contenant des hydrofluorocarbones, à l'exclusion des déchets visés en 14.07.04 et 14.07.09 |
X | ||
14.07.17 | Perfluorocarbones, notamment le R 218 et le RC 318, et mélanges contenant des perfluorocarbones, à l'exclusion des déchets visés en 14.07.04, 14.07.09 et 14.07.16 |
X | ||
14.07.18 | Hydrocarbures utilisés comme agents réfrigérants: méthane (R50), éthane (R170), propane (R290), pentane, isopentane, isobutène (R600a), propylène( R1270),... ainsi que leurs mélanges éventuels. | X | ||
14.07.19 | Ammoniac (R 717) utilisé comme agent réfrigérant | X | ||
14.07.20 | CO2 (R 744) utilisé comme agent réfrigérant | X | ||
14.07.21 | Agents réfrigérants non spécifiés ailleurs contenant des substances dangereuses | X | ||
14.07.22 | Agents réfrigérants non spécifiés ailleurs, autres que ceux visés à la rubrique 14.07.21 | X | ||
14.07.23 | Fluides frigoporteurs ou caloporteurs contenant des substances dangereuses | X | ||
14.07.24 | Fluides frigoporteurs ou caloporteurs autres que ceux visés à la rubrique 14.07.23 |
X | ||
14.07.25 | Résidus de nettoyage et de détartrage contenant des substances dangereuses | X | ||
14.07.26 | Résidus de nettoyage et de détartrage autres que ceux visés à la rubrique 14.07.25 | X | ||
14.07.27 | Filtres à huile | X | ||
14.07.28 | Autres filtres | X | ||
14.07.29 | Résidus d'isolant. | X |
Art. 65.
Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux, il est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit:
« L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut enregistrement au sens du présent arrêté pour le transport des déchets autres que dangereux résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par le technicien frigoriste spécialisés qu'elle emploie. »
Art. ( 65/1 .
Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté pour se conformer aux modifications de la réglementation européenne.
Art. 65/2 .
Le président communique, par lettre recommandée, aux techniciens frigoristes spécialisés visés à l'article 59, §1er, le délai dans lequel ils doivent obtenir l'attestation de réussite visée à l'article 25.
Art. 65/3 .
Les centres d'examen reconnus informent le président des catégories d'attestation de réussite qu'ils souhaitent délivrer.
Le président notifie au centre d'examen si, afin de vérifier la conformité avec l'article 26, des informations complémentaires doivent lui être transmises ou s'il est nécessaire de faire réaliser un audit complémentaire.
Le président établit les catégories d'attestation de réussite pour lesquelles le centre est reconnu sur la base des informations fournies par le centre ou des résultats de l'audit complémentaire. Le centre est considéré comme reconnu pour délivrer les attestations de réussite correspondantes jusqu'à expiration ou retrait de sa reconnaissance.
Art. 65/4 .
Le président transmet, sur demande, aux techniciens disposant d'un certificat environnemental en technique frigorifique valide et pour autant qu'ils fournissent la preuve qu'ils exercent en qualité d'indépendant ou de salarié, au sein d'une entreprise enregistrée auprès de la Banque-carrefour des Entreprises, le certificat visé à l'article 24/2, §4.
La catégorie du certificat délivré conformément à l'alinéa 1er dépend des catégories d'attestation de réussite pour lesquelles le centre d'examen qui a délivré le certificat environnemental en technique frigorifique est reconnu conformément à l'article 65/3.
Art. 65/5 .
Le président transmet aux entreprises en technique frigorifique spécialisées démontrant qu'elles répondent aux conditions visées à l'article 3, 4° et 7°, le certificat visé à l'article 4, §5 – AGW du 18 octobre 2012, art. 47 ) .
Art. 67.
Le Ministre de l'Environnement et le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Equipement technique minimum pour les techniciens frigoristes certifiés
Le technicien certifié doit disposer au moins des équipements suivants pour effectuer les travaux sur les équipements comportant un risque d'émission d'agents réfrigérants fluorés:
EQUIPEMENT TECHNIQUE MINIMUM POUR LES TECHNICIENS CERTIFIES |
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
Catégorie IV |
Bouteille de récupération d'agent réfrigérant; |
X |
X |
X |
|
Bouteille d'agent réfrigérant neuf (ou recyclé); |
X |
X |
||
Bouteille de gaz inerte pour balayage (azote sec, argon, hélium), munie d'un détendeur et d'un débitmètre); |
X |
X |
||
Groupe de récupération des agents réfrigérants conçu de sorte à réduire autant que possible le volume mort d'agent réfrigérant qui, après récupération, reste dans le groupe ou est émis à l'atmosphère, et permettant d'appliquer à l'équipement frigorifique une pression absolue de 0,5 bar après le pompage; |
X |
X |
X |
|
Pompe à vide à deux étages avec vanne d'arrêt électroma -gnétique à l'aspiration; |
X |
X |
||
Balance de pesée des agents réfrigérants (d'une précision d'au moins 10 g pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est inférieure à 30 kg, d'une précision d'au moins 100 g pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est comprise entre 30 kg et 300 kg, et d'une précision d'au moins 0,3 % de la contenance en agent réfrigérant pour les bouteilles dont la contenance en agent réfrigérant est supérieure à 300 kg); |
X |
X |
X |
|
Installation de brasage fort avec régulateur de pression du gaz carburant et de pression d'oxygène, conduites pourvues de clapets anti-retour et tuyauteries flexibles; |
X |
X |
||
Vacuomètre électronique (non requis si utilisation d'un manifold électronique permettant de mesurer le vide); |
X |
X |
||
Manifold quatre voies; |
X |
X |
X |
|
Détecteur électronique de fuites ayant une sensibilité de détection de fuite de 5 g/an; |
X |
X |
X |
|
Solution savonneuse ou produit équivalent; |
X |
X |
X |
|
Thermomètre digital avec sonde à contact; |
X |
X |
||
Multimètre électrique; |
X |
X |
||
Ampèremètre (non requis si le multimètre est pourvu d'une pince ampermétrique); |
X |
X |
||
Kit de test de l'acide oléique. |
X |
X |
Les certificats de maintenance et d'étalonnage des équipements de mesure sont tenus à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré, ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation.
Namur, le 18 octobre 2012.
Examens d'évaluation des compétences environnementales et d'évaluation des compétences énergétiques
I: ÉVALUATION DES COMPETENCES ENVIRONNEMENTALES
A. Dispositions préliminaires
1° L'examen des compétences environnementales est organisé en tenant compte des prescriptions minimales de l'annexe du Règlement n o 303/2008. En outre, il tient compte des points B et C de la présente annexe.
2° L'examen est constitué d'une partie théorique écrite et d'une partie pratique:
a) la partie pratique doit comprendre une partie relative à la manipulation des gaz fluorés utilisés en qualité d'agent réfrigérant et un exercice de montage;
b) chaque partie est cotée à part. L'examen est réussi si 50 % des points sont obtenus pour chaque partie et 60 % des points pour le total.
B. Examen théorique
|
de connaissances |
|
Titre |
Sujets |
|
1) Réglementations wallonnes relatives à l'environnement |
Eléments pertinents du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets léments pertinents du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement Arrêtés du Gouvernement wallon relatifs aux équipements frigorifiques, adoptés en application des Règlements 1005/2009/CE et 842/2006/CE |
Niveau de connaissances |
2) Réglementations àportée internationale |
Eléments pertinents des Protocoles de Montréal (1) et Kyoto (2), Règlement CE 1005/2009 (3), Règlement 842/2006 (4), Règlement 303/2008 (5), Règlement 1516/2007 (6) |
Bonne connaissance |
3) Normes et code de bonne pratique |
NBN-EN 378 Parties 1-4Code de Bonne pratique de l'UBF-ACA |
Bonne connaissance |
4) Impacts environne-mentaux liés à l'utilisation des équipements frigorifiques |
- Emissions de composés qui appauvrissent la couche d'ozone - Emissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, notion de TEWI - Impacts liés à l'utilisation d'huiles (huile en tant que tel et réfrigérants dissous) - Impacts liés à l'utilisation de fluides frigoporteurs ou caloporteurs - Impacts liés à l'utilisation de mousses d'isolation (contenu en CFC, HCFC ou HFC) |
Bonne connaissance |
5) Agents réfrigérants |
Substances réglementées, agents réfrigérants et huiles autorisés, choix de l'agent réfrigérant, choix de l'huile, choix du fluide frigoporteur ou caloporteur |
Très bonne connaissance des caractéristiques des fluides et de la réglementation les concernant. |
6) Etanchéité |
Définition de l'étanchéité, connaissance des techniques d'essais d'étanchéité Connaissance des techniques à utiliser pour réduire les émissions, lors de la conception, la maintenance et l'entretien des équipements. Connaissance des risques environnementaux (risques d'émissions) spécifiques à certains composants déterminés (p. ex raccords, suivant leur type; compresseurs, suivant leur type, etc.) Détecteurs fixes (connaissance des principes, détermination de leur emplacement, valeur haute et valeur basse, etc.) |
Très bonne connaissance |
C. Examen pratique
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Niveau de connaissances |
Catégories concernées |
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Titre |
Sujets |
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Le montage |
1. le brasage et assemblage de différents composants : tubes en cuivre (avec du cuivre, avec de l'acier, avec du laiton), avec clapets, vannes, détendeurs,... vérification de l'étanchéité 2. vérification des brasages par découpe de ceux-ci 3. Techniques de pliage du cuivre et de l'acier, technique de fixation et d'isolation |
Excellentes réalisations pratiques |
Ire, II |
La mise en service |
1. la mise sous pression de gaz inerte 2. la vérification de la présence ou de l'absence de fuites avec une solution savonneuse 3. la mise sous vide avec à l'aide d'une pompe à vide deux étages et contrôle à l'aide d'un vacuomètre 4. remplissage de l'équipement 5. pesée et notation des quantités utilisées 6. le démarrage, les réglages et les contrôles relatifs au bon fonctionnement |
Excellentes réalisations pratiques |
Ire, II |
L'entretien |
1. Les vérifications de bon fonctionnement |
Bonne connaissance des vérifications à réaliser, ainsi que de leur exécution |
Ire, II |
La récupération des agents réfri gérants |
1. la récupération 2. la pesée et l'enregistrement des quantités récupérées 3. le remplissage du même équipement avec l'agent réfrigérant récupéré 4. La répétition de cette récupération avec une récupération maximale d'agent réfrigérant 5. Le calcul de la différence entre la quantité chargée et la quantité récupérée, qui ne peut être supérieure à une valeur définie de façon concertée entre les centres d'examen, l'AWAC et la DGOARNE |
Excellentes réalisations pratiques |
Ire, II, III(*) |
Contrôle d'étanchéité |
Connaissance des contrôles à effectuer (en particulier avec le détecteur électronique de fuites) et des documents y afférents |
Très bonne connaissance des contrôles à effectuer |
Ire, II, IV(*) |
II: ÉVALUATION DES COMPETENCES ENERGETIQUES
A. Dispositions préliminaires
Chaque partie est cotée à part. L'examen est réussi si 50 % des points sont obtenus pour chaque partie et 60 % des points pour le total.
B. Examen théorique
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de connaissances |
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Titre |
Sujets |
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1) Evaluation des performances énergétiques des systèmes de climatisation |
Evaluation du rendement du système de climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment |
Bonne connaissance |
2) Réglementations |
Directive CE 2010/31 (7) et arrêtés du Gouvernement wallon la transposant en droit interne |
Bonne connaissance |
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de connaissances |
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Titre |
Sujets |
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Evaluation des performances énergétiques des systèmes de climatisation |
1. Evaluation pratique du rendement de la climatisation 2. Evaluation pratique des exigences en matière de refroidissement du bâtiment 3. Vérification pratique de l'adéquation du dimensionnement d'une installation de climatisation par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment |
Excellente réalisation pratique |
Namur, le 18 octobre 2012.
(2) Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997.
(3) Règlement (CE) n o 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ci-après dénommé le Règlement (CE) n o 1005/2009.
(4) Règlement (CE) n o 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.
(5) Règlement (CE) n o 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) n o 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
(6) Règlement (CE) n o 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au Règlement (CE) n o 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
(7) Directive (CE) n o 2010/31 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte).
Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 18 octobre 2012, art. 51.