Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juin 1986 réglant l'octroi d'allocations d'intérim et d'indemnités pour frais de séjour à certains membres du personnel des services extérieurs du Service Forêts, Chasse, Pêche de l'Inspection générale de l'Environnement et des Forêts du Ministère de la Région wallonne, modifié par les arrêtés des 25 mars 1993, 19 novembre 1998, 14 juin 2001 et 13 septembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 12 juin 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 juin 2007;
Vu le protocole n°482 du Comité de secteur n° XVI, établi le 29 juin 2007;
Vu l'avis 43.392/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juin 1986 réglant l'octroi d'allocations d'intérim et d'indemnités pour frais de séjour à certains membres du personnel des services extérieurs du Service Forêts, Chasse, Pêche de l'Inspection générale de l'Environnement et des Forêts du Ministère de la Région wallonne, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes:
a) les mots « de la fonction de responsable »
sont insérés entre les mots « l'intérim » et les mots « d'un triage »;
b) les mots « pour l'intérim d'une brigade » sont remplacés par le texte suivant
« pour l'intérim de la fonction de responsable d'une brigade; ce montant se cumule, le cas échéant, avec celui prévu pour l'intérim de la fonction de responsable d'un triage »;
c) les mots « de la fonction de responsable »
sont insérés entre les mots « l'intérim » et les mots « d'un cantonnement ou d'une inspection »;
2° à l'alinéa 4, les mots « de la fonction de responsable »
sont insérés entre les mots « l'intérim » et les mots « d'un même triage ».
Art. 2.
Un article 1er bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:
« Art. 1er bis . Au sein d'une brigade, l'intérim de la fonction de responsable de la brigade est assuré par le préposé forestier du rang le plus élevé et dont l'évaluation est favorable.
Si plusieurs préposés forestiers satisfont à ces conditions, l'intérim revient:
1° au préposé forestier dont l'ancienneté de rang est la plus grande;
2° en cas d'égalité d'ancienneté de rang, à celui dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3° en cas d'égalité d'ancienneté de service, au plus âgé.
A défaut de préposé forestier remplissant ces conditions au sein de la brigade concernée, l'intérim de la fonction de responsable de la brigade est assuré par un préposé forestier d'une autre brigade du même cantonnement pour autant qu'il dispose d'une évaluation favorable.
En aucun cas l'intérim ne peut être assuré par un membre du personnel contractuel. »
Art. 3.
Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2004 à l'exception de l'article 2.
Art. 4.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD