11 octobre 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relevant de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par les lois spéciales 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment les articles 6, X, 1er alinéa, 7°, et 69;
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile, notamment les articles 6, 7, 8 et 9;
Vu la décision du 30 mai 2006 du directeur général de la Direction générale du Transport aérien relative aux avis de sécurité en matière de délivrance des badges d'identification d'aéroports;
Vu la décision du 4 juin 2007 du directeur général de l'Administration de l'Aéronautique confirmant la désignation du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports comme instance compétente pour la délivrance des badges d'identification d'aéroports et des cartes d'accès;
Vu l'arrêté du 1er octobre 2007 du directeur général de l'Administration de l'Aéronautique établissant les prescriptions de délivrance des badges d'identification d'aéroports et les cartes d'accès;
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié par le décret du 8 juin 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 septembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2007;
Vu l'avis n° 43.644/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et par la loi du 2 avril 2003, en raison de l'urgence spécialement motivée par l'adoption, par l'Administration fédérale de l'Aéronautique, des prescriptions de délivrance des badges d'identification d'aéroports et des cartes d'accès, et par la nécessité, pour le Gouvernement wallon, d'adopter des disposition pratiques complémentaires pour le bon fonctionnement des aéroports wallons, dont l'entrée en vigueur doit être la plus rapprochée possible de l'entrée en vigueur des prescriptions du directeur général de l'Administration de l'Aéronautique;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

– autorité aéroportuaire: fonctionnaires du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports chargés de la délivrance des badges d'identification sur chaque site aéroportuaire;

– badge d'identification et d'accès:

1) pour les personnes: badge personnel autorisant son titulaire à se rendre dans des zones déterminées du côté-piste de l'aéroport concerné;

2) pour les véhicules: badge attribué à un véhicule autorisant la circulation de celui-ci dans des zones déterminées du côté-piste de l'aéroport concerné.

Art.  2.

Le badge d'identification délivré par l'autorité aéroportuaire reste en tout temps propriété de la Région wallonne et sera toujours restitué, dans son état original, par son titulaire, notamment dans les cas suivants:

– expiration de la durée de validité;
– renouvellement du badge;
– fin de fonction ou de visite du titulaire du badge;
– défectuosité du badge;
– endommagement du badge;
– retrait du badge par l'autorité aéroportuaire.

Art.  3.

Toute perte ou vol sera immédiatement déclaré auprès de l'autorité aéroportuaire.

Art.  4.

Sauf exonération accordée par le Ministre compétent en matière de gestion aéroportuaire, l'attribution et le renouvellement d'un badge d'identification et d'accès permanent ont lieu moyennant le paiement d'une redevance d'un montant de € 20 hors T.V.A.

Art.  5.

§1er. Lors de l'attribution d'un badge permanent, une caution de € 40 est constituée en numéraire au grand comptant entre les mains du comptable ordinaire de l'autorité aéroportuaire.

Cette caution ne porte pas intérêt.

§2. En cas de non-restitution du badge, de dégradation ou de non-acquittement d'une redevance antérieure, l'autorité aéroportuaire prélèvera d'office sur la caution les sommes qui reviennent à la Région.

Dans ce cas, la caution sera reconstituée préalablement à la délivrance du nouveau badge.

La caution fait l'objet d'un récépissé.

§3. Tout badge non retiré dans un délai de trente jours de calendrier à dater du dépôt du formulaire de demande fait l'objet d'une redevance complémentaire de € 10 hors T.V.A.

Art.  6.

Le présent arrêté rapporte l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relevant de la Région wallonne.

Art.  7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  8.

Le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE