28 décembre 2007 - Arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives aux dérogations aux quantités maximales d'azote organique pouvant être épandues sur les terres agricoles, accordées aux exploitations agricoles jouissant déjà au 31 décembre 2006 de l'autorisation d'épandre annuellement 130 kilos d'azote organique en moyenne par hectare de terre arable et 250 kilos d'azote organique en moyenne par hectare de prairie
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article R.219;
Considérant la Directive européenne (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « administration »: la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;

2° « dérogation »: la dérogation stipulée à l'article  3 du présent arrêté;

3° « fertilisation raisonnée »: démarche qui consiste sur base d'un plan annuel de fertilisation, à optimaliser les apports de fertilisants et à minimiser les pertes en ajustant la fertilisation aux besoins totaux des cultures, déduction faite de l'azote minéral disponible et de la minéralisation utile;

4° « parcelle » ou « parcelle agricole »: toute étendue de terre arable ou de prairie d'un seul tenant gérée de manière homogène au cours d'un cycle cultural;

5° « structure d'encadrement »: les organismes auxquels sont confiées, par convention, des missions de coordination et d'encadrement en application de l'article R.224 du Code de l'Eau.

Art. 2.

Le présent arrêté vise à fixer les mesures transitoires pour certaines exploitations agricoles jouissant déjà au 31 décembre 2006 de l'autorisation d'épandre annuellement 130 kilos d'azote organique en moyenne par hectare de terre arable et 250 kilos d'azote organique en moyenne par hectare de prairie.

Il vise également à ce que les efforts environnementaux consentis dans le cadre de cette autorisation soient poursuivis et continuent à porter leur fruit.

Art. 3.

§1er. En application de l'article R.219 du Code de l'Eau et en dérogation à son article R.209, pour la surface agricole déclarée en terre arable des exploitations agricoles éligibles, les apports d'azote organique ne peuvent dépasser une moyenne de 130 kg par hectare de terre arable. Cette dérogation est accordée aux conditions stipulées dans le présent arrêté.

§2. Les exploitations agricoles éligibles sont les exploitations agricoles jouissant déjà au 31 décembre 2006 de l'autorisation d'épandre annuellement 130 kilos d'azote organique en moyenne par hectare de terre arable et 250 kilos d'azote organique en moyenne par hectare de prairie, et dont le taux de liaison au sol dérogatoire calculé par l'administration pour l'année 2006 est inférieur ou égal à l'unité.

§3. La dérogation stipulée au paragraphe premier de cet article prend fin au plus tard au 31 décembre 2008.

§4. La dérogation stipulée au paragraphe premier de cet article n'est pas cumulable avec une autre dérogation pouvant découler de l'article R.220 du Code de l'Eau.

Art. 4.

Les exploitants agricoles désireux de bénéficier de la dérogation stipulée à l'article  3 en font la demande par lettre recommandée à l'administration avant le 1er septembre 2007. Celle-ci statue sur sa recevabilité et adresse dans le mois un courrier au demandeur notifiant et motivant.

Art. 5.

Pour le 31 janvier de chaque année, la structure d'encadrement sélectionne trois parcelles parmi les terres arables de l'exploitation de chaque agriculteur bénéficiant de la dérogation. Sur chacune de celles-ci, l'agriculteur fait réaliser à ses frais par le laboratoire agréé de son choix une analyse de profil azoté. Le laboratoire choisi fait parvenir une copie des résultats d'analyse à la structure d'encadrement. L'agriculteur tient également les résultats de ces analyses à la disposition de l'administration.

Art. 6.

Chaque agriculteur bénéficiant de la dérogation tient à jour un plan prévisionnel de fertilisation mentionnant la rotation appliquée et la fertilisation azotée minérale et organique, prévue pour chaque parcelle, selon les instructions de la structure d'encadrement.

L'agriculteur peut demander l'aide de la structure d'encadrement pour réaliser ce plan. Il tient ce plan à la disposition de l'administration et de la structure d'encadrement.

Art. 7.

Chaque agriculteur bénéficiant de la dérogation tient à jour un registre de fertilisation azotée mentionnant, pour chaque parcelle de l'exploitation, la surface épandue, les apports de matière azotée, la forme sous laquelle cet apport a été réalisé, la quantité d'azote que chaque apport représente, ainsi que la date de l'apport. Les apports mentionnés dans ce registre de fertilisation azotée correspondent au plan de fertilisation mentionné à l'article  6 . À défaut, une justification claire de la différence constatée y est mentionnée. Il tient ce registre à la disposition de l'administration et de la structure d'encadrement.

Art. 8.

Chaque agriculteur bénéficiant de la dérogation remplit pour chaque parcelle de prairie pâturée de son exploitation un calendrier de pâturage permettant une évaluation de la quantité d'azote restituée par les animaux sur cette parcelle.

Art. 9.

La structure d'encadrement assiste les agriculteurs jouissant de la dérogation dans toutes les tâches qui leur incombent en vertu du présent arrêté. Elle vérifie annuellement la conformité du plan prévisionnel de fertilisation aux principes de la fertilisation raisonnée, en tenant notamment compte des résultats d'analyse de profils azotés. Elle vérifie annuellement la bonne tenue du registre de fertilisation azotée, ainsi que la correspondance entre les apports mentionnés et le plan prévisionnel de fertilisation.

Art. 10.

En cas de non respect manifeste par l'agriculteur des obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté, la structure d'encadrement en avertit l'administration. Sur base de ce rapport, celle-ci peut retirer le bénéfice de la dérogation à l'agriculteur concerné.

L'administration en avertit celui-ci par le biais d'une lettre recommandée dûment motivée.

Art. 11.

§1er. Pour l'année 2007, les obligations incombant à l'agriculteur au titre de l'article  5 sont remplacées par les suivantes:

– soit l'agriculteur bénéficiant de la dérogation fournit à la structure d'encadrement une copie des résultats d'analyse de trois profils azotés qu'il a fait réaliser de sa propre initiative au début de l'année 2007;

– soit l'agriculteur bénéficiant de la dérogation fait réaliser à ses frais en collaboration avec la structure d'encadrement une analyse de tous les effluents d'élevage stockés au sein de l'exploitation et, si le fumier est compris dans ceux-ci, une pesée du dispositif d'épandage de fumier, à vide et en charge.

§2. En 2007, les obligations incombant à l'agriculteur au titre des articles  6 , 7 et 8 ne s'appliquent pas.

B. LUTGEN