Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1517/2007 de la Commission du 19 décembre 2007;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, §1er, 2°, 3° et 6°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 1er mars 2007, ainsi que par l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 4, modifié par les lois des 5 février 1999 et 1er mars 2007;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000;
Vu l'arrêté ministériel du 7 août 1997 fixant les conditions supplémentaires à l'agrément des organismes chargés du contrôle du mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal modifié par l'arrêté ministériel du 19 août 2000;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 15 janvier 2007;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 9 novembre 2007 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'État dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis n° 43.842/4 du Conseil d'État, donné le 12 décembre 2007 en application de l'article 84 §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° « Ministre »: le Ministre de l'Agriculture;
2° « Service »: la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;
3° « Règlement »: le Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;
4° « organisme de contrôle »: tout organisme agréé conformément aux dispositions du présent arrêté pour exercer les contrôles prévus à l'article 9 du Règlement;
5° « produit biologique »: un produit visé au point 1er de l'article 1er du Règlement.
Art. 2.
Dans l'étiquetage ou la publicité d'un produit, il ne peut être fait usage d'indications se référant au mode de production biologique que dans la mesure où ce produit a été obtenu conformément aux règles de production biologique établies par les dispositions du Règlement et du présent arrêté.
Dans le cas, visé à l'article 1er, §2 du Règlement, d'un produit biologique pour lequel des règles de production détaillées ne sont pas fixées par le Règlement ou par le présent arrêté, l'usage d'indications se référant au mode de production biologique peut être autorisé par le Service à condition que le mode de production soit conforme aux normes internationales acceptées ou reconnues en matière de production biologique.
Art. 3.
§1er. Tout opérateur qui produit, prépare, stocke ou importe d'un pays tiers des produits biologiques en vue de leur commercialisation ultérieure ou tout opérateur qui commercialise des produits biologiques doit notifier cette activité préalablement à un organisme de contrôle agréé conformément à l'article 4 du présent arrêté et doit soumettre son entreprise au régime de contrôle visé à l'article 9 du Règlement.
§2. Conformément aux dispositions de l'article 8, §1er du Règlement, est dispensé de l'application dudit paragraphe et du §1er du présent article l'opérateur qui revend directement et sous une forme préemballée au consommateur ou à l'utilisateur final des produits biologiques, à condition que l'opérateur en question ne produise pas, ne prépare pas, ne stocke pas ailleurs qu'en liaison avec son point de vente et n'importe pas d'un pays tiers des produits biologiques.
§3. Conformément aux dispositions de l'article 8, §1er du Règlement, est dispensé de l'application dudit paragraphe et du §1er du présent article l'opérateur qui revend directement et sous une forme non-préemballée au consommateur ou à l'utilisateur final des produits biologiques, à condition qu'il ne produise pas, ne prépare pas, ne stocke pas ailleurs qu'en liaison avec son point de vente et n'importe pas d'un pays tiers des produits biologiques, et à condition que le chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non-préemballée soit inférieur à 5.000 euros.
Tout opérateur qui répond aux conditions fixées pour la dispense prévue à l'alinéa 1er doit en faire par écrit la déclaration officielle au Service. Il s'engage à respecter les dispositions du Règlement et du présent arrêté, et à informer le Service aussitôt que les conditions de la dispense ne seront plus respectées.
Art. 4.
Le Ministre est chargé de l'agrément des organismes privés chargés de la mise en œuvre du régime de contrôle auquel sont soumis les opérateurs visés à l'article 3, §1er du présent arrêté.
Art. 5.
L'organisme privé candidat à l'agrément visé à l'article 4 introduit une demande d'agrément auprès du Service.
La demande d'agrément doit établir que le demandeur répond aux obligations prescrites par le Règlement. Le demandeur doit également préciser:
1° les références éventuelles et l'expérience utile que peut faire valoir l'organisme privé candidat à l'agrément dans le cadre du contrôle du mode de production biologique des produits agricoles;
2° les installations et les équipements dont l'organisme privé candidat à l'agrément dispose en Belgique, qui lui permettent l'exécution de toute activité utile en relation avec le contrôle et la certification de produits biologiques en Région wallonne; l'organisme privé candidat à l'agrément mentionne spécifiquement le ou les sites sur le territoire belge où sont consultables tous les documents relatifs au contrôle et à la certification des produits biologiques en Région wallonne;
3° l'identification de la personne physique responsable de l'ensemble des activités de l'organisme privé candidat à l'agrément;
4° l'identification du personnel chargé des inspections;
5° l'identification d'au moins un des inspecteurs en qualité de responsable technique des activités de contrôle;
6° l'engagement de l'organisme privé candidat à l'agrément à contrôler un minimum de 50 producteurs différents sur le territoire national au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de publication de son agrément au Moniteur belge ;
7° le certificat d'accréditation attestant que l'organisme privé candidat à l'agrément satisfait aux exigences de la norme EN 45011 pour les contrôles relatifs au mode de production biologique des produits agricoles.
Art. 6.
§1er. Le Service est chargé de la supervision des organismes privés chargés de la mise en œuvre du régime de contrôle auquel sont soumis les opérateurs visés à l'article 3, §1er du présent arrêté. Le Service établit à cette fin une instruction qui décrit la procédure de supervision mise en place par ses soins.
§2. L'agrément d'un organisme de contrôle est retiré lorsqu'il ne respecte pas les conditions d'agrément prévues à l'article 5 du présent arrêté ou lorsqu'il ne satisfait pas aux exigences prévues à l'article 9, §6, d) , du Règlement.
Lorsque, en application de l'alinéa 1er, le Service est amené à proposer le retrait de l'agrément d'un organisme de contrôle, il en informe ce dernier en lui communiquant les éléments retenus à sa charge.
Le Service invite ensuite l'organisme de contrôle concerné, dans le cadre d'une audition, à faire valoir utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge.
Après instruction du dossier, le Service communique un avis motivé au Ministre, sur la base duquel il propose à ce dernier, le cas échéant, de retirer l'agrément de l'organisme de contrôle mis en cause.
§3. En cas de retrait temporaire ou définitif de l'agrément, l'organisme de contrôle concerné doit, à ses propres frais, avertir sans retard de la décision officielle tous ses opérateurs et attirer leur attention sur la nécessité urgente de s'inscrire auprès d'un autre organisme de contrôle.
Tout agrément ou retrait d'agrément est publié au Moniteur belge et sur le site internet de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.
Art. 7.
Sans préjudice des dispositions du Règlement, les organismes de contrôle sont tenus d'appliquer les prescriptions supplémentaires fixées dans le cahier des charges défini à l' annexe 1re du présent arrêté.
Art. 8.
Des limites inférieures et supérieures pour les redevances payées par les opérateurs aux organismes de contrôle sont fixées selon le barème défini à l' annexe 2 du présent arrêté.
Art. 9.
Les organismes de contrôle sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent arrêté et paie sa contribution aux frais de contrôle soit assuré d'avoir accès au système de contrôle.
Dans le cas où un opérateur change d'organisme de contrôle, le premier organisme de contrôle transmet immédiatement à l'organisme de contrôle suivant l'ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle concernant cet opérateur.
Art. 10.
Lorsqu'un opérateur visé à l'article 3, §1er , saisit un organisme de contrôle d'un appel, d'une réclamation ou d'une contestation et lorsque, au terme du traitement de ce dossier selon les procédures fixées en application de la norme EN 45011 à l'usage des organismes procédant à la certification de produits, la décision rendue est contestée par ledit opérateur, alors ce dernier peut introduire un recours administratif auprès de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne. Il doit à cette fin introduire ses moyens de défense par un envoi recommandé à l'adresse du Directeur général de cette administration, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi du courrier par lequel lui a été notifiée la décision faisant l'objet du recours.
Un Comité de recours est constitué, qui est présidé par le Directeur général et qui se compose en outre de l'inspecteur général de la Division concernée et d'un représentant du service juridique du Ministère de la Région wallonne.
Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le Comité de recours peut convoquer ce dernier afin qu'il fournisse des renseignements ou transmette des pièces justificatives complémentaires. De la même façon, l'opérateur intéressé peut demander à être entendu par le Comité de recours, préalablement à la décision. Lorsque le Comité entend l'opérateur, un rapport succinct de l'entretien est établi et est ensuite cosigné par le directeur général et l'intéressé. D'autres intervenants peuvent par ailleurs être invités à prendre part à l'entretien.
Le Comité de recours prend une décision par consensus, qui est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la signature du directeur général. Au cas où une absence de consensus amènerait le Comité de recours à ne pas rendre de décision, le demandeur dispose de la possibilité légale, en application du mécanisme institué par l'article 14, §3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, de mettre ledit Comité en demeure de lui répondre et de saisir le Conseil d'État si le Comité ne donne pas suite à la mise en demeure endéans un délai de quatre mois.
Si des frais d'expertise sont engagés par la Région wallonne et si la décision contestée est confirmée, une demande de paiement de ces frais est jointe à cette lettre recommandée, enjoignant l'intéressé d'acquitter ces frais dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre.
Art. 11.
En application de l'article 12, alinéa 2 du Règlement, des prescriptions supplémentaires concernant le mode de production biologique sont établies dans le cahier des charges défini à l' annexe 3 du présent arrêté. Ces prescriptions supplémentaires concernent les animaux d'élevage et les produits animaux obtenus sur le territoire de la Région wallonne.
Art. 12.
Le Ministre peut apporter toute modification aux annexes du présent arrêté en vue d'adapter celles-ci aux modifications du Règlement, aux évolutions des techniques de contrôle et au développement du mode de production biologique.
Ces adaptations sont fixées après consultation des organisations représentatives du secteur de la production biologique. Ces dernières sont réunies au sein d'un Comité de concertation pour l'Agriculture biologique, dont la présidence et le secrétariat sont assurés par le Service. Ledit Comité de concertation établit son règlement d'ordre intérieur, définissant son mode d'organisation. Ce comité de concertation doit rassembler des représentants de l'ensemble de la filière concernée par le mode de production biologique: producteurs, transformateurs, consommateurs, organismes de contrôle et structures d'encadrement.
Art. 13.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.
Art. 14.
Sont abrogés:
1° l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000;
2° l'arrêté ministériel du 7 août 1997 fixant les conditions supplémentaires à l'agrément des organismes chargés du contrôle du mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires modifié par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2001;
3° l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal modifié par l'arrêté ministériel du 19 août 2000.
Art. 15.
Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN