17 avril 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux comités de concertation pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 10 modifié par la loi du 19 juillet 1983, l'article 11 modifié par les lois des 19 juillet 1983, 6 juillet 1989 et 11 avril 1999, l'article 12 modifié par la loi du 19 juillet 1983, l'article 12 bisinséré par la loi du 6 juillet 1989 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 12 ter inséré par la loi du 15 décembre 1998;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 34 modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 1987, les articles 35 et 36, l'article 37 modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1991 et 11 octobre 2000, l'article 38, l'article 39 modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2001 et l'article 42;
Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm, donné le 22 janvier 2008;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, du Ministre de l'Emploi et du Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

("Il y a pour l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi douze comités de concertation de base:

1° un comité pour le siège central;

2° cinq comités pour la direction territoriale du Hainaut;

3° deux comités pour la direction territoriale du Brabant Wallon-Namur;

4° trois comités pour la direction territoriale de Liège;

5° un comité pour la direction territoriale du Luxembourg." - AGW du 25 janvier 2018, art. 1er)

Art. 2.

("§1er La délégation de l'autorité au sein du comité de concertation de base du siège central se compose:

1° du directeur général adjoint de la Direction générale centrale en charge du support, qui assure la présidence ;

2° du directeur de la Direction des Ressources matérielles ;

3° du responsable de service de rang A5 issu des Ressources humaines ;

4° du responsable de service de rang A5 issu des Ressources matérielles." - AGW du 25 janvier 2018, art. 2)

§2. Chaque membre effectif désigne un suppléant habilité à engager l'Autorité.

Art. 3.

(« §1er. La délégation de l'autorité de chaque comité de concertation de base des directions territoriales se compose :

1° du responsable de la direction territoriale concernée, qui assure la présidence ;

2° de deux personnes de rang A5 au moins issues des services de l'Emploi désignées par le responsable de la direction territoriale ;

3° de deux personnes du grade de coordonnateur au moins, issues des services de la Formation désignées par le responsable de la direction territoriale. » - AGW du 25 janvier 2018, art. 3, 1°)

(« §1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, en ce qui concerne le comité de concertation de base de la direction territoriale du Luxembourg, la délégation de l'autorité se compose :

1° du responsable de la direction territoriale concernée, qui assure la présidence ;

2° d'une personne de rang A5 au moins issue des services de l'Emploi désignée par le responsable de la direction territoriale ;

3° d'une personne du grade de coordonnateur au moins, issue des services de la Formation désignée par le responsable de la direction territoriale. » - AGW du 25 janvier 2018, art. 3, 2°)

§2. Chaque membre effectif désigne un suppléant habilité à engager l'Autorité.

(" Le président visé au paragraphe 1er, 1°, désigne, pour chaque comité de concertation de base, son suppléant parmi les personnes qui ont au moins un grade de directeur ou qui exercent une fonction de coordonnateur principal intersectoriel, dans le ressort du comité.

Le président visé au paragraphe 1er/1, 1°, désigne son suppléant parmi les personnes qui ont au moins un grade de rang A5 ou qui exercent une fonction de coordonnateur, dans le ressort du comité." - AGW du 25 janvier 2018, art. 3, 3°)

Art. 4.

Il y a pour l'ensemble des services de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi un comité intermédiaire de concertation.

Art. 5.

(« §1er. La délégation de l'autorité au sein du comité intermédiaire de concertation se compose :

1° de l'administrateur général qui assure la présidence ;

2° de l'administrateur général adjoint ;

3° du directeur général adjoint en charge du support ;

4° du directeur général adjoint en charge de la stratégie et des relations avec les opérateurs ;

5° du directeur général adjoint en charge des produits et services ;

6° du responsable de la direction territoriale du Hainaut ;

7° du responsable de la direction territoriale de Liège ;

8° du responsable de la direction territoriale du Brabant wallon-Namur ;

9° du responsable de la direction territoriale du Luxembourg. » - AGW du 25 janvier 2018, art. 4

§2. Chaque membre effectif désigne un suppléant habilité à engager l'Autorité.

Art. 6.

Chaque délégation peut s'adjoindre des techniciens pour l'éclairer dans l'examen de questions particulières.

Art. 7.

Chaque comité de concertation de base établit son règlement d'ordre intérieur sur base du canevas établi par le comité intermédiaire de concertation.

Art. 8.

Le comité intermédiaire de concertation fixe son propre règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 1994 portant création des comités de concertation pour l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi est abrogé.

Art. 10.

Le Ministre de la Fonction publique, le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la Formation sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA