Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 mai 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 15 mai 2008;
Vu l'avis n° 44214/4 du Conseil d'État, donné le 9 avril 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Le présent arrêté s'applique aux subsides octroyés en application de l'article 3 du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.
Au sens du présent arrêté, on entend par:
1. « décret »: le décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées;
2. « Ministre »: le Ministre qui a la Santé et l'Action sociale dans ses attributions;
3. « administration »: la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, Département de la Santé et des Infrastructures médico-sociales.
Art. 3.
Les marchés passés dans le cadre du présent arrêté sont soumis à la législation sur les marchés publics.
L'accord sur avant-projet
Art. 4.
Sauf pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le demandeur de la subvention soumet son avant-projet à l'accord du Ministre.
L'avant-projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le demandeur de la subvention atteste:
1° que:
a) le demandeur est une association sans but lucratif, une fondation, une association créée en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou une intercommunale;
b) si le demandeur est un centre public d'action sociale, une commune, une province ou une intercommunale, les obligations requises par les règles de tutelle ont été respectées;
2° que les conditions prévues par l'article 4, §1er du décret ont été respectées;
3° qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux et équipements faisant l'objet de la demande d'accord sur avant-projet.
( 4° que l'établissement ne pourra refuser des personnes parce qu'elles ne jouissent pas de ressources financières suffisantes pour payer elles-mêmes la totalité des prix d'hébergement lorsque ces personnes bénéficient d'une garantie par un engagement pris par un Centre public d'Action sociale – AGW du 12 février 2009, art. 2 ) .
Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
Les documents suivants sont également joints à la déclaration sur l'honneur:
1° la délibération du demandeur s'il échet;
2° un mémoire détaillé décrivant la situation existante, les objectifs poursuivis, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux et/ou l'acquisition des équipements faisant l'objet de la demande de subvention et précisant la manière par laquelle le demandeur assumera sa contribution financière;
3° un certificat d'urbanisme n° 2 s'il échet;
4° le programme des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, c'est-à-dire une esquisse technique des plans des ouvrages permettant d'évaluer l'importance des travaux à réaliser;
5° une estimation des travaux à réaliser, des services et/ou des équipements à acquérir;
6° un mémoire décrivant les moyens qui seront mis en œuvre pour contribuer au développement durable, particulièrement en ce qui concerne les économies d'énergie et la consommation d'eau;
7° un mémoire décrivant les moyens qui seront mis en œuvre afin de permettre une accessibilité optimale aux personnes à mobilité réduite.
L'avant-projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi.
Art. 5.
Dans les trente jours ouvrables de la réception de l'avant-projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si l'avant-projet est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, son avant-projet en précisant les pièces manquantes et en l'invitant, si nécessaire, à préciser, dans un dossier technique plus détaillé, le plan directeur dont question à l'article 4, 4° .
À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est réputé complet.
Le cas échéant, dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier technique plus détaillé, l'administration, délivre au demandeur soit un accusé de réception si ce dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes.
À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est définitivement réputé complet.
Le Ministre statue sur l'avant-projet dans les douze mois de la réception du dossier complet ou du dossier technique plus détaillé complet et notifie sa décision au demandeur.
L'accord sur l'avant-projet qui vaut promesse de principe, détermine les travaux et/ou équipements susceptibles d'être subventionnés et fixe les éléments chiffrés qui détermineront le montant maximum subsidiable.
Cet accord fixe éventuellement le programme de réalisation des investissements.
Art. 6.
Si le Ministre n'a pas statué dans les douze mois visés à l'article 5 , l'avant-projet est considéré comme approuvé.
L'accord sur projet
Art. 7.
Sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à dater de la notification de l'accord sur avant-projet, le demandeur transmet au Ministre soit son projet global, soit le projet relatif à la première phase du programme de réalisation défini dans l'avant-projet.
Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du Ministre qui statue sur la base d'un mémoire justificatif du demandeur en cas de retard imputable à la procédure de demande d'octroi d'un permis d'urbanisme ou en cas de force majeure.
Le projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le demandeur de la subvention atteste que les dispositions prévues au titre Ier, chapitre XVII ter , du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ont été respectées afin d'assurer aux personnes à mobilité réduite l'accès aux investissements subventionnés.
Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
Les documents suivants sont également joints au projet:
1° la délibération du demandeur approuvant le projet et fixant le mode de passation du marché s'il échet;
2° le cas échéant, l'avis de marché;
3° le cahier spécial des charges, le métré détaillé et les plans d'exécution;
4° le devis estimatif des travaux et/ou des équipements;
5° le rapport du service régional d'incendie lorsqu'il est requis.
Pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le projet comprend également la déclaration sur l'honneur visée à l'article 4, alinéa 2 et ses annexes s'il échet. Le projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi.
Art. 8.
Dans les trente jours ouvrables de la réception du projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le projet est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les trente jours ouvrables, son projet en précisant les pièces manquantes.
À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le projet est réputé complet.
En fonction des crédits disponibles, le Ministre statue sur le projet et notifie sa décision au demandeur.
Art. 9.
Lorsqu'il donne son accord sur le projet, le Ministre fixe le montant subsidiable sur la base des devis estimatifs des travaux et/ou des équipements.
La notification par le Ministre de son accord sur le projet vaut promesse ferme d'octroi de la subvention, laquelle confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées dans le présent arrêté sont remplies.
Art. 10.
Les travaux et acquisitions d'équipements réalisés avant la notification de la décision sur l'attribution du marché sont exclus de la subvention.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Ministre, sur la base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente de travaux ou l'acquisition urgente d'équipements, sans attendre la promesse ferme visée à l'article 9 .
L'octroi de ces dérogations ne constitue pas une promesse ferme ouvrant le droit subjectif au paiement de la subvention.
Le dossier relatif à l'attribution du marché
Art. 11.
Conformément à l'article 5, 3° du décret, le demandeur transmet au Ministre le dossier complet relatif à l'attribution du marché. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du Ministre si le demandeur fournit avant l'échéance la preuve que le retard ne lui est pas imputable.
La promesse ferme devient caduque à l'expiration de ce délai éventuellement prolongé.
Le dossier relatif à l'attribution du marché comprend, en deux exemplaires, les documents suivants:
1° les preuves de publicité, s'il échet;
2° le rapport de sélection qualitative des entreprises s'il échet;
3° le cas échéant, la délibération du maître de l'ouvrage arrêtant la liste des entreprises à consulter;
4° le procès-verbal d'ouverture des offres s'il échet;
5° le rapport d'analyse des offres s'il échet;
6° la ou les offres retenues;
7° la délibération du demandeur désignant le ou les adjudicataires s'il échet;
8° le permis d'urbanisme lorsqu'il est requis.
Le même dossier comprend, en un seul exemplaire, les documents suivants:
1° le cahier spécial des charges;
2° les offres non retenues s'il échet.
Art. 12.
Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier relatif à l'attribution du marché, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes.
À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet.
Le Ministre fixe le montant définitif de son intervention financière dans les trois mois de la réception du dossier complet. Il notifie sa décision au demandeur.
L'exécution du marché
Art. 13.
Le demandeur transmet à l'administration la copie de la notification du marché, du bon de commande et/ou de l'ordre de commencer les travaux.
Art. 14.
A la fin de chaque mois, un état d'avancement des travaux est établi, contresigné pour accord par l'entrepreneur, l'auteur de projet et le demandeur et est transmis à l'administration.
Art. 15.
Les travaux supplémentaires ou modificatifs ne peuvent être admis au bénéfice de la subvention que s'ils étaient imprévisibles au moment de l'élaboration du projet. Ils doivent faire l'objet d'une autorisation du Ministre.
Art. 16.
Le demandeur informe l'administration au moins cinq jours à l'avance des dates fixées pour les réceptions techniques, provisoire et définitive.
Le paiement de la subvention
Art. 17.
Pour les marchés de travaux, la subvention est mise à disposition selon les modalités suivantes:
1. une première tranche de 30 % du montant de la subvention est mise à disposition du maître de l'ouvrage dès que celui-ci a passé commande des travaux concernés et que ceux-ci ont effectivement été entamés, ce qu'attestera le premier état d'avancement des travaux;
2. les deuxième et troisième tranches de 30 % sont mises à disposition dès que le total des factures présentées, T.V.A. et frais généraux compris, atteint le total de la tranche déjà mise à disposition;
3. le solde de la subvention est mis à disposition du maître de l'ouvrage à l'approbation du compte final des travaux ou des services.
Pour les marchés d'équipements, la subvention est payée sur présentation des factures.
Art. 18.
Le dossier relatif au compte final est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention atteste:
1° de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le compte final;
2° de la réception provisoire;
3° des délais d'exécution;
4° de la fin des travaux;
5° du calcul des amendes;
6° de la justification des travaux supplémentaires ou modificatifs.
Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.
Les éléments susmentionnés feront également l'objet d'une note argumentée du demandeur permettant à l'administration de porter un jugement quant à l'utilisation de la subvention.
Les états d'avancement et le compte final de l'entreprise, accompagnés des factures correspondantes sont également joints au dossier.
Le dossier relatif au compte final et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi.
Art. 19.
Dans les trente jours ouvrables de la réception du dossier relatif au compte final, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les trente jours ouvrables, en précisant les pièces manquantes.
À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet.
Le Ministre approuve ou improuve le compte final dans les douze mois de la réception du dossier complet.
Coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi des subsides
Art. 20.
§1er. Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour la construction d'une nouvelle maison de repos est fixé à 1.500 euros par m² brut de surface bâtie avec un maximum de 90.000 euros par lit bénéficiaire d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe à la programmation.
§2. Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour l'extension d'une maison de repos bénéficiaire d'un titre de fonctionnement est fixé à 1.500 euros par m² brut de nouvelle surface bâtie, dans la limite de 60 m² par lit, en additionnant les surfaces bâties anciennes et nouvelles.
§3. Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour le reconditionnement d'une maison de repos bénéficiaire d'un titre de fonctionnement est fixé à 1.500 euros par m²; il ne peut toutefois pas dépasser 75 % de la valeur par lit visée au §1er.
§4. Peuvent être subsidiés dans les conditions qui suivent, en dehors des coûts maxima fixés aux §§1er, 2 et 3:
1. les démolitions sur base de l'offre approuvée dans la mesure où elles sont nécessaires pour l'implantation des nouvelles constructions ou des extensions de bâtiments existants;
2. les équipements spécifiques requis pour répondre aux normes d'agrément et le mobilier sur base des offres approuvées;
3. les aménagements des abords et des parkings sur base de l'offre approuvée avec un maximum d'emplacements de parking ne pouvant pas dépasser la moitié de la capacité totale de la maison de repos exprimée en lits;
4. les surfaces complémentaires requises pour répondre aux normes spécifiques relatives à l'accueil et à l'hébergement des personnes âgées désorientées dans une unité adaptée telle que visée au chapitre 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième Âge avec un maximum de 1.000 euros par m² supplémentaire et un maximum de 60 m² complémentaire par unité adaptée.
§5. Les montants visés aux §§1er, 2, 3 et 4 ne comprennent pas les frais généraux calculés au taux de 10 % pour les marchés de travaux et au taux de 5 % pour les marchés de fourniture, ni la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 21.
§1er. Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour la construction ou l'aménagement d'un logement en résidence-services est fixé à 1.250 euros par m² avec un maximum de 50 m² par logement en ce compris les locaux communs, les circulations et les locaux techniques. Ce coût inclut le mobilier requis pour les locaux communs et la buanderie.
§2. Les montants visés au §1er ne comprennent pas les frais généraux calculés au taux de 10 % pour les marchés de travaux et au taux de 5 % pour les marchés de fourniture, ni la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 22.
§1er. Le coût maximum admis au bénéfice du subside pour la construction ou l'aménagement d'un centre d'accueil de jour est fixé à 1.000 euros par m², mobilier inclus, avec un maximum de 12 m² par place d'accueil de jour.
§2. Les montants visés au §1er ne comprennent pas les frais généraux calculés à raison de 10 % pour les marchés de travaux et à 5 % pour les marchés de fourniture, ni la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 23.
Les montants repris dans le présent arrêté sont calculés au 31 décembre 2007.
Ils suivent la formule de révision suivante:
p = P (0,50 x s/S + O,50 x i/I);
p est le montant de la dépense totale approuvée à la date du dépôt des soumissions ou des offres;
P est le montant actualisé au 1er janvier 2008 de la dépense approuvée p;
s et S représentent les salaires officiels de la construction d'application respectivement dix jours avant la date de dépôt des soumissions ou des offres et à la date du 1er janvier 2008;
i et I représentent l'indice des matériaux (travaux publics) respectivement pour le mois du dépôt des soumissions ou des offres et pour le mois de janvier 2008.
Dispositions complémentaires concernant l'octroi d'une subvention lorsqu'il est fait usage de l'article 2, 14° du décret
Art. 23/1.
§1er. L'obtention d'une subvention en cas d'acquisition différée visée à l'article 2, 14° du décret est conditionnée par l'octroi d'un accord de principe du Ministre.
Cet accord de principe a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.
§2. La demande d'accord de principe est accompagnée du projet de contrat qui doit comporter au moins les dispositions suivantes:
a) une disposition stipulant que l'éventuelle subvention accordée par la Région wallonne au demandeur sera affectée exclusivement au projet auquel elle est destinée;
b) une disposition stipulant que les travaux de construction, d'extension ou de transformation envisagés répondent bien à la définition de l'acquisition différée telle que définie à l'article 2, 14° du décret précité.
c) les modalités de mise à disposition du bien immeuble au partenaire public ou privé;
d) l'engagement du partenaire public ou privé de réaliser sur le bien immeuble une construction, une extension ou une transformation à l'usage d'établissement d'accueil pour personnes âgée dans le respect des normes d'agrément en vigueur;
e) l'engagement du partenaire public ou privé de respecter les procédures décrites dans le présent arrêté en ce qui concerne l'accord sur l'avant-projet, l'accord sur le projet et l'accord sur le compte final;
f) le délai dans lequel la construction, l'extension ou la transformation seront mis à la disposition de l'organisme demandeur;
g) l'engagement du partenaire public ou privé de respecter les modalités financières prévues et de ne pas exécuter des travaux sans approbation des plans de détail, des cahiers des charges et des prix par le demandeur;
h) l'engagement de la part du partenaire public ou privé de respecter la législation en vigueur en matière de marché public.
§3. La demande d'accord de principe est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi.
§4. Dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande d'accord de principe, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande d'accord de principe est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les 30 jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes.
À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande d'accord de principe est considérée comme recevable.
Le Ministre statue sur la demande d'accord de principe dans les six mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur.
§5. Si le Ministre n'a pas statué dans les six mois visés au §4, l'accord de principe est considéré comme accordé.
§6. La subvention est mise à disposition de l'organisme demandeur au moment où il acquiert le droit d'usage de la construction, de l'extension ou de la transformation à la réception provisoire sous réserve du respect des normes d'agrément et pour autant que l'organisme demandeur ait constitué au bénéfice de la Région wallonne une garantie bancaire portant sur le montant de la subvention – AGW du 12 février 2009, art. 3 ) .
Dispositions spécifiques concernant l'octroi d'une subvention en cas d'achat visé à l'article 2, 15° du décret
Art. 23/2.
§1er. L'obtention d'une subvention en application de l'article 2, 15° du décret est conditionné par l'octroi d'un accord de principe du Ministre.
Cet accord de principe a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.
§2. La demande d'accord de principe est accompagnée des documents suivants:
a) un mémoire détaillé décrivant la nature et l'état du bien à acquérir et démontrant sa capacité à devenir un établissement d'accueil pour personnes âgées, dans le respect des normes d'agrément en vigueur et du cadre financier défini à l'article 5, 6° du décret;
b) un plan financier détaillant les modalités de prise en charge par l'organisme demandeur de son intervention dans l'achat;
c) la preuve de l'inscription dans la programmation en vigueur;
d) l'avis favorable de l'administration quant à l'usage du bien en tant qu'établissement d'accueil pour personnes âgées. L'administration dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis. À défaut d'avoir formulé son avis dans ce délai de trois mois, l'avis est réputé être favorable.
§3. La demande d'accord de principe est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi.
§4. Dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande d'accord de principe, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande d'accord de principe est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les 30 jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes.
À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande d'accord de principe est considérée comme recevable.
Le Ministre statue sur la demande d'accord de principe dans les six mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur.
§5. Si le Ministre n'a pas statué dans les 6 mois visés au §4, l'accord de principe est considéré comme accordé.
§6. La demande de subvention introduite en cas d'accord de principe du Ministre est accompagnée des documents suivants:
a) les plans cotés;
b) la promesse de vente;
c) l'estimation du bien par le receveur de l'enregistrement ou par le Comité d'acquisition ou par collège visé à l'article 5, §1er, 6°, a), du décret en excluant le coût du terrain;
d) le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens à acquérir comprenant une première estimation des travaux.
§7. La demande de subvention est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi.
§8. Dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande de subvention, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande de subvention est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les 30 jours ouvrables, sa demande d'accord de principe en précisant les pièces manquantes.
À défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande de subvention est considérée comme recevable.
Le Ministre statue sur la demande de subvention dans les douze mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision à l'organisme demandeur – AGW du 12 février 2009, art. 4 ) .
Dispositions finales
Art. 24.
Sont abrogés:
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux et des maisons de repos;
2° l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant les conditions particulières à l'octroi de subsides pour la construction ou le reconditionnement de maisons de repos pour personnes âgées;
3° l'arrêté ministériel du 4 septembre 1978 fixant, en application de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, les coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi de subsides.
Art. 25.
Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes d'octroi de subventions reçues après son entrée en vigueur.
Art. 26.
Le décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 27.
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
D. DONFUT