05 juin 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 déterminant les conditions sectorielles relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, §2 et 3, 7, §1er, 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 déterminant les conditions sectorielles relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes;
Vu l'avis n° 44.256/4 du Conseil d'État, donné le 9 avril 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 98/81/CE du Conseil du 26 octobre 1998 modifiant la Directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.

Art.  2.

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 déterminant les conditions sectorielles relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, les mots « et intégrales »
sont ajoutés après le mot « sectorielles ».

Art.  3.

Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « et intégrales »
sont ajoutés après le mot « sectorielles ».

Art.  4.

Dans l'article 3 du même arrêté:

1° dans les alinéas 1er et 2, les mots « et intégrales »
sont ajoutés après le mot « sectorielles »;

2° dans l'alinéa 1er, les numéros de rubrique 73.90.01 et 73.90.02 sont remplacés par les numéros de rubrique 73.19.01
et 73.19.02.

Art.  5.

L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 4. L'évaluation du risque d'une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes que doit comporter la demande de permis d'environnement ou la déclaration conformément aux formulaires prévus en annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est soumise aux dispositions suivantes. ».

Art.  6.

Dans l'article 7 du même arrêté:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans la 3e partie du formulaire de sa demande de permis d'environnement de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure d'octroi du permis d'environnement et du permis unique, aux déclarations et aux mesures de police administrative, ou que le déclarant peut indiquer dans sa déclaration conforme à l'annexe III » sont remplacés par les mots « dans le formulaire de demande de permis d'environnement visé en annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ou que le déclarant peut indiquer dans le formulaire de déclaration visé en annexe »;

2° il est ajouté un 2e alinéa rédigé comme suit:

« Le fonctionnaire technique, après consultation du demandeur ou du déclarant, et après avis de l'expert technique, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe celui-ci. ».

Art.  7.

Dans l'article 17 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit:

« En ce qui concerne les établissements de classe 3, à défaut pour l'exploitant de mettre en place un comité de biosécurité, les missions dudit comité sont confiées au responsable de la biosécurité. ».

Art.  8.

Toute demande en cours introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est instruite conformément à celui-ci.

Art.  9.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN