03 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon portant organisation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 87, §§1er et 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu l'article 5 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;
Vu les articles 11, 13, §§3 et 4, 14, §2, et 15, §2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
Vu le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée;
Considérant que la mise en œuvre de ces différentes mesures nécessite l'adaptation du processus décisionnel et des structures administratives y afférentes;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 18 décembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 6 septembre 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'État, rendu le 7 mai 2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après en avoir délibéré,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° Agence: l'Agence wallonne de l'Air et du Climat au sens du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ((...) - AGW du 14 décembre 2023, art.1), créée au sein des services du Gouvernement wallon;

2° (le ministre : le ou les ministres qui ont l'Environnement et le Climat dans leurs attributions ; - AGW du 14 décembre 2023, art.1)

3° ((...) - AGW du 14 décembre 2023, art.1)

Art.  2.

L'Agence est créée au sein du (Service public de Wallonie - AGW du 14 décembre 2023, art.2).

L'Agence est placée sous l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art.  3.

(§ 1 er. L'Agence a pour missions :

1° de concourir à la mise en oeuvre cohérente, à la coordination et au suivi du Plan Air Climat Energie ; elle élabore également les budgets d'émission conformément à ce même décret, organise les procédures de participation citoyenne et coordonne les travaux du comité des experts ;

2° d'assurer la gestion administrative et financière du Fonds wallon Kyoto et du Fonds bas carbone et résilience dans les limites des délégations accordées par le Gouvernement ;

3° d'assurer la gestion des comptes de parties et des comptes de personnes de la Région wallonne et, dans ce cadre, de délivrer des avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre des unités telles que visées à l'article 2, 1° et 15° à 18°, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, ainsi que les unités du quota annuel d'émissions ;

4° dans le cadre des relations internationales de la Belgique ainsi que des relations entre les entités belges, en matière de politique de l'air et du climat :

a) de réaliser des expertises ;

b) de préparer et de participer aux négociations des traités, conventions, instruments et accords de coopération fixant les obligations applicables à la Région wallonne en matière de politique de l'air et du climat ;

c) d'assurer les participations financières de la Région wallonne aux organismes issus de ces traités, conventions, instruments et accords de coopération ;

d) de contribuer au financement climatique international de la Wallonie ;

5° de réaliser des études et des analyses afférentes à la qualité de l'air ambiant et intérieur et à l'évolution du climat, et en particulier :

a) récolter des informations et les stocker sous la forme de bases de données ;

b) réaliser des cartographies et des inventaires réguliers d'émissions conformément aux obligations européennes et internationales, en coordination avec les entités compétentes de la Région en matière de géomatique ;

c) établir des études de perspective sur l'évolution des émissions et de la qualité de l'air et du climat à moyen et à long terme et assurer la rédaction de rapports ;

6° de réaliser des études relatives aux effets de la pollution de l'air ambiant et intérieur sur la santé humaine et la qualité de l'environnement, d'assurer la diffusion de l'information et de proposer, en collaboration avec les autres services concernés, des stratégies d'adaptation aux changements climatiques ;

7° de mettre en oeuvre et de coordonner l'observation systématique des changements climatiques en collaboration avec la plateforme wallonne pour le GIEC ;

8° de s'assurer de la mise en oeuvre d'une transition juste en collaboration avec l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique ;

9° d'assurer la mise en oeuvre et la gestion des obligations applicables à la Région wallonne en matière de politique de l'air ainsi qu'en matière de climat, notamment :

a) rédiger les projets de textes assurant la transposition ou la mise en oeuvre en Région wallonne de la réglementation internationale et européenne et, de manière générale, participer à l'élaboration de la législation wallonne en matière de politique de l'air et du climat et à en poursuivre sa mise en oeuvre cohérente dans les autres politiques ;

b) concevoir et développer des projets de plans et programmes visant à exécuter la réglementation internationale et à atteindre les objectifs assignés à la Région wallonne, les soumettre à enquête publique, et le cas échéant faire procéder à l'évaluation de leurs incidences, conformément à la réglementation en vigueur ;

c) formuler des avis et des propositions de mesures et instruments réglementaires, incitatifs, économiques ou autres, participant à cette mise en oeuvre ;

d) proposer et quantifier des objectifs spécifiques à la Région wallonne ;

e) participer activement au développement du réseau de stations de mesures conformément à l'article 32, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la gestion de la qualité de l'air ambiant, y compris l'utilisation du réseau mobile ;

f) assurer le suivi et la promotion des technologies de réduction des émissions ;

g) fournir tous avis requis par les autorités compétentes dans le cadre des procédures de délivrance de permis et autorisations liés à l'exploitation d'activités à risque ;

h) apporter aux autorités publiques et aux entreprises l'assistance technique et les conseils pour la réalisation de mesures ponctuelles tendant à limiter la pollution ;

10° dans le cadre de la gestion des pollutions existantes et des situations de crise :

a) de mettre à jour l'inventaire des zones particulièrement affectées par la pollution en raison d'émissions chroniques de gaz provenant d'installations ou de phénomènes clairement déterminés et d'élaborer des plans de gestion pour ces zones particulières ;

b) en cas de pollution importante et inopinée, d'élaborer en urgence, en étroite collaboration avec le service SOS Environnement Nature du Département de la Police et des Contrôles du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et, à la requête du ministre, des solutions visant à limiter l'importance et/ou la durée de l'épisode de pollution et de veiller à leur mise en oeuvre immédiate ;

c) d'assurer un rôle d'intermédiation, aux côtés des autorités compétentes, entre les auteurs de la pollution et les personnes ayant subi un préjudice du fait de celle-ci ;

11° dans le cadre du contrôle de la pollution de l'air et des émissions polluantes ainsi qu'en matière d'émissions de gaz à effet de serre :

a) d'apporter son expertise aux organismes de contrôle sous la forme de toute aide spécialisée requise par ceux-ci ;

b) d'assurer la gestion, la validation et l'alimentation des bases de données relatives aux émissions atmosphériques ;

c) d'assurer les missions afférentes à la gestion du système d'échange des quotas qui lui sont confiées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, et par ses arrêtés d'exécution ;

d) de tenir les comptes de la Région wallonne dans le registre belge de gaz à effet de serre ;

e) d'approuver les projets réalisés au titre de la mise en oeuvre conjointe et des projets réalisés au titre du mécanisme pour un développement propre (, en exécution de l'article 15 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto ;

f) de participer à des activités de projet en application de l'article 16, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, en coordination avec les entités compétentes de la Région wallonne en matière de financement de projet et le cas échéant, des entités chargées des relations internationales ;

g) d'approuver les projets et les mécanismes flexibles réalisés au titre de la mise en oeuvre de l'Accord de Paris sur le Climat ;

h) de proposer un programme et de mettre en oeuvre la décision du Gouvernement relative au financement climatique international, pour des projets de coopération bilatérale ou multilatérale, découlant des engagements pris dans le cadre de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques et de l'Accord de Paris sur le Climat ;

i) d'assurer les missions visées à l'article 1 er de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;

j) d'assurer les missions qui lui sont confiées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;

k) de procéder à l'interprétation des données récoltées dans le cadre de ses missions ;

12° d'exercer une veille sur les projets de recherche, programmes et plans d'action en matière d'air et de climat ;

13° de réaliser la mission de temporisation de certificats verts visée à l'article 42/1 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. - AGW du 14 décembre 2023, art.3).

§2. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Agence donne aux autorités compétentes des avis relatifs à la réglementation existante et (en cours d'élaboration - AGW du 14 décembre 2023, art.3).

§3. L'Agence instaure un guichet unique ((...) - AGW du 14 décembre 2023, art.3) afin d'assurer l'information, la sensibilisation, la formation du public et des institutions concernées par la problématique de la pollution de l'air et des changements climatiques.

L'Agence développe des campagnes de sensibilisation et d'information visant à renforcer l'engagement des citoyens à contribuer aux mesures et actions diminuant la pollution atmosphérique (, y compris les aspects liés aux zones basse émission - AGW du 14 décembre 2023, art.3).

L'Agence s'efforce de contribuer à ce que l'action régionale soit cohérente avec l'objectif de lutte contre la pollution de l'air et les changements climatiques. Ainsi, dans son implantation et dans ses achats, elle s'efforce d'accorder la priorité aux solutions les moins polluantes.

Art.  4.

((...) - AGW du 14 décembre 2023, art.4).

Art. 5.

(Il est créé une plateforme de coordination transversale au sein de l'Agence.

La plateforme de coordination transversale est composée par :

1° le Président de l'Agence ;

2° les directeurs.

Dans les six mois qui suivent la désignation du Président, la plateforme de coordination transversale établit le règlement d'ordre intérieur de l'Agence et transmet au ministre le projet de programme de travail de l'Agence, qui vaut pour cinq années.

La plateforme de coordination transversale facilite la mise en oeuvre et le suivi des projets de l'Agence.

La plateforme de coordination transversale peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans les matières traitées.

La plateforme de coordination transversale est présidée par le Président de l'Agence et se réunit au minimum quatre fois par an.

Les décisions de la plateforme de coordination transversale sont prises au consensus. En cas de parité de voix, la voix du Président est prépondérante. - AGW du 14 décembre 2023, art.6).

Art. 6.

(Chaque année civile, la plateforme de coordination transversale soumet au ministre une proposition de programme de travail pour l'année suivante, établi au regard des missions assignées à l'Agence par l'article 3. - AGW du 14 décembre 2023, art.7).

Art. 7.

((...) - AGW du 14 décembre 2023, art.8).

Art. 8.

§1er. L'organe de direction établit un règlement d'ordre intérieur.

§2. L'organe de direction ne peut siéger que si la majorité des membres au moins sont présents.

Les décisions de l'organe de direction sont prises, si possible, au consensus et, le cas échéant, à la majorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du Président est prépondérante.

Art. 9.

§1er. Le personnel de l'Agence comprend:

1° un directeur;

2° vingt-deux personnes de niveau 1er, dont deux responsables de section désignés, parmi le personnel de l'Agence, par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre;

3° deux personnes de niveau 2+;

4° deux personnes de niveau 2;

5° une personne de niveau 3.

§2. L'organe de direction est chargé de l'organisation du travail et de l'attribution des fonctions exercées au sein de l'Agence.

Art. 10.

Les contrats de travail portant sur des fonctions nouvelles sont soumis à une période d'essai conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 11.

Le budget de l'Agence reprend l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses.

Il est établi annuellement. L'année budgétaire, ci-après dénommée « exercice » commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

Art. 12.

Les dépenses relatives au fonctionnement de l'Agence ainsi qu'à la gestion des biens qui lui sont affectés, sont à charge du budget de l'Agence.

Art. 13.

§1er. Le budget de l'Agence distingue les recettes suivantes:

1° la dotation de la Région wallonne établie sur la base du programme de travail de l'Agence;

2° les fonds de tiers attribués à l'Agence pour l'exécution de plans d'actions ou de programmes particuliers;

3° les recettes et bénéfices provenant de l'exercice des missions et activités de l'Agence, ces recettes étant distinguées selon leur origine;

4° les recettes issues des produits financiers des comptes spécifiques ouverts pour réceptionner les fonds de tiers obtenus dans le cadre du financement des programmes et plans d'actions initiés par celle-ci, ainsi que de la gestion des comptes de l'Agence;

5° le produit de services rendus à des tiers;

6° la cotisation du Fonds wallon Kyoto, en application de l'article 13, §2 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et de l'article 2, 5°, du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée.

§2. Le budget de l'Agence ventile les dépenses en:

1° frais de fonctionnement;

2° frais d'acquisitions;

3° frais d'évaluation;

4° frais divers.

Art. 14.

Le budget de l'Agence est divisé en trois parties:

a)  les opérations courantes;

b)  les opérations en capital;

c)  les opérations pour ordre.

Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique.

La distinction recettes-dépenses se fait au sein de chaque partie.

Art. 15.

Le budget de l'Agence peut comprendre une cotisation annuelle prélevée, en vue de financer les frais liés à la gestion administrative et financière du Fonds Kyoto ainsi que les frais liés aux études et prestations de tiers, sur les recettes affectées au Fonds wallon Kyoto, en application de l'article 13, §2 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et de l'article 2, 5°, du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée.

Les frais de personnel sont à la charge du budget général de la Région wallonne.

Art.  16.

Dès le début d'un exercice, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'exercice précédent peuvent être utilisés.

Les reports des moyens visés à ( l'article  13, §1er – AGW du 27 mai 2009, art.  7 ) , sont autorisés dans la limite de la durée de chaque programme ou plan d'action initié par l'Agence.

Art. 17.

§1er. L'organe de direction établit annuellement une proposition budgétaire, accompagnée le cas échéant des modifications à apporter au programme de travail pluriannuel visé à l'article  5 du présent arrêté.

L'organe de direction peut, concomitamment à l'établissement de la proposition budgétaire visée à l'alinéa 1er, soumettre au Ministre une proposition d'accroissement du cadre du personnel fixé par le présent arrêté.

§2. L'avant-projet de budget est transmis au Ministre au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'exercice.

Le budget de l'Agence est inséré dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne et est inscrit au titre VI du tableau de ce décret.

L'approbation du budget de l'Agence est acquise par le vote des dispositions qui le concernent dans le décret contenant le budget général de la Région. Ce décret budgétaire autorise le Ministre à opérer des transferts de crédits.

Si l'approbation n'est pas acquise avant le début de l'exercice, l'Agence peut travailler sur la base de douzièmes provisionnels.

Art. 18.

Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre.

Le Ministre soumet ces états à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre des Finances.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 19.

A la fin de chaque exercice, il sera dressé, conformément aux chapitres V et VI des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991:

a.  un relevé de la situation active et passive de l'Agence;

b.  un compte d'exécution du budget;

c.  un compte de variation du patrimoine accompagné d'un inventaire du patrimoine;

d.  un compte de trésorerie établissant la concordance entre le résultat budgétaire et le résultat de trésorerie.

Au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le Ministre au Ministre des Finances, qui les soumettra à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 20.

Les comptes visés à l'article  19, alinéa 1er , sont joints aux comptes d'exécution de la Région wallonne partie Ministère de la Région wallonne (Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement) et inclus au compte général de la Région wallonne.

Art. 21.

Le montant des dépenses ne peut dépasser le montant des recettes ni le montant des crédits limitatifs votés en faveur de l'Agence.

Le budget de l'Agence est géré par le président de l'organe de direction ou par un ordonnateur délégué à cette fin par le Ministre compétent. Dans cette fonction, ils respectent les règles fixées par les chapitres II, III et IV des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, régissant l'engagement des dépenses. Ils tiennent à cette fin une comptabilité des engagements.

Art. 22.

§1er. Le président de l'organe de direction de l'Agence a la qualité d'ordonnateur délégué.

Il peut engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au budget de l'Agence, jusqu'à concurrence d'un montant de 5.500 euros hors T.V.A. Le président peut déléguer ce pouvoir aux responsables de sections.

§2. L'organe de direction est compétent pour décider, dans les limites des crédits fixés dans le budget de l'Agence, de tout engagement, approbation et ordonnancement de dépense dépassant le montant de 5.500 euros hors T.V.A.

L'organe de direction est également compétent pour prendre toute décision relative à la perception des recettes et revenus. Il est compétent pour décider de l'acceptation et du refus de dons et de legs.

Art. 23.

Dans le cadre de la gestion des programmes et plans d'action visés à l'article 3, §1er, 10°, l'Agence est chargée de gérer des comptes bancaires spécifiques ouverts auprès du caissier de la Région wallonne, sous la direction opérationnelle de l'Organe de direction. Les intérêts créditeurs de ces comptes sont également gérés par l'Agence au moyen d'un compte bancaire spécifique sous la direction opérationnelle de l'organe de direction.

L'organe de direction est habilité à transférer aux différents bénéficiaires les subventions découlant de la mise en œuvre des plans d'action et programmes initiés par l'Agence.

Il décide de l'affectation des produits financiers découlant de la gestion des comptes spécifiques ouverts par l'Agence pour gérer les fonds de tiers obtenus dans le cadre des programmes et plans d'action qu'elle initie.

Art. 24.

Le Ministre délégué à cette fin par le Gouvernement wallon met à la disposition de l'Agence un comptable justiciable de la Cour des comptes qui sera chargé de la garde des fonds et des valeurs de l'Agence.

Art. 25.

Les dépenses de l'Agence sont liquidées et payées sans l'intervention préalable de la Cour des comptes. La Cour peut contrôler la comptabilité sur place et se faire fournir en tout temps tout document justificatif, états, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes, aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.

Art. 26.

Sans préjudice des règles établies en matière de contrôle des dépenses, en particulier l'article 46 des lois sur la comptabilité de l'État coordonnées le 17 juillet 1991, l'organe de direction a délégation pour le choix du mode de passation, en ce compris l'avis de marché, et pour l'attribution de marchés publics dont les montants ne peuvent dépasser les sommes suivantes (exprimées en euros):

Marché
Adjudication
publique
Appel d'offres
général
Adjudication
restreinte
Appel d'offres
restreint
Procédure
négociée
avec
publicité
Procédure
négociée
sans
publicité
Travaux
620.000
375.000
375.000
125.000
Fournitures
375.000
250.000
250.000
75.000
Services
125.000
62.000
62.000
31.000

Art. 27.

L'organe de direction est compétent pour prendre toute décision en matière d'exécution de marchés publics. Pour les décisions ayant une incidence financière, l'organe de direction ne peut agir que dans le cadre du marché et pour autant que l'incidence financière maximale ne dépasse pas 15 % du montant d'attribution du marché.

Art. 28.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, les termes « la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement » sont remplacés par les termes « l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ».

Art. 29.

L'Agence peut bénéficier des implantations du Ministère de la Région wallonne pour établir ses locaux, ainsi que des services informatiques prestés pour la Région wallonne.

Art. 30.

Lors du dépôt de la première proposition budgétaire de l'organe de direction de l'Agence, le Ministre et le Ministre du budget et des Finances établissent un bilan d'ouverture sur la base d'un inventaire des éléments constitutifs du patrimoine de l'Agence. Les valeurs actives et passives à porter à l'inventaire sont arrêtées par le Gouvernement.

Art. 31.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne et à l'arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, les personnes déjà titulaires d'un emploi ou investies d'une mission au sein de la Cellule air de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, pourront faire acte de candidature à une fonction similaire à l'Agence et y être transférées ou mutées, par arrêté ministériel, ou encore être réengagées sans devoir repasser de test d'aptitude pour l'emploi.

Art. 32.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

L'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée est fixée au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 33.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN