28 août 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la délivrance d'un certificat d'aptitude sanctionnant la formation de responsable de l'accueil dans un centre de bronzage
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, approuvé par le décret du 18 décembre 1995, notamment l'article 12, remplacé par l'avenant du 4 juin 2003, approuvé par le décret du 17 juillet 2003;
Vu l'avis 44.833/2 du Conseil d'État, donné le 14 juillet 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage, la nécessité d'assurer une formation aux responsables de l'accueil des centres de bronzage, automatisés ou non;
Sur la proposition du Ministre de la Formation,
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

La formation de responsable de l'accueil dans un centre de bronzage est la formation « Exploitants de bancs solaires » dispensée par l'Institut wallon de formation en alternance et des Indépendants et des petites et moyennes entreprises.

La formation de responsable de l'accueil dans un centre de bronzage comporte au minimum 16 heures de formation en ce non compris les heures d'évaluation organisées endéans une période maximale de six mois et au terme de laquelle les candidats maîtriseront les compétences reprises à l'article  3 .

La formation susvisée est sanctionnée, le cas échéant, par la délivrance d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article  4 .

Art.  3.

Le programme de la formation visée à l'article  2 répond à un ensemble d'objectifs pédagogiques définis ci-dessous.

À l'issue de sa formation, l'étudiant sera capable de:

1° en ce qui concerne la sécurité et hygiène:

a)  définir les termes techniques relatifs à la profession;

b)  expliquer les conditions légales auxquelles les centres de bronzage doivent répondre;

c)  développer les règles de sécurité et d'hygiène;

d)  caractériser les risques inhérents à l'utilisation des bancs solaires et les précautions y relatives;

2° en ce qui concerne les risques encourus par rapport à l'exposition solaire et en se conformant aux règles d'hygiène et de sécurité selon la législation en vigueur:

a)  expliquer les bases de l'anatomo-physiologie de la peau;

b)  caractériser les UVA et les UVB artificiels et naturels;

c)  citer les risques à plus ou moins long terme liés à l'exposition aux UV artificiels;

d)  conseiller des agents de protection et des produits de soins;

e)  distinguer les différents types de peau selon leur prédisposition à développer un érythème;

f)  calculer le temps d'exposition adapté à chaque client en fonction:

– du matériel utilisé;
– du type de peau;
– de la fréquence des séances;
– de l'âge;

3° en ce qui concerne la communication et l'accueil du client:

a)  informer le client:

– des modalités de fonctionnement du centre et du matériel;
– des risques encourus par l'exposition aux UV artificiels et des précautions à prendre pour les éviter;

b)  analyser le service demandé et proposer les adaptations éventuelles garantissant le bon déroulement du programme et la sécurité du client.

Art.  4.

Le certificat d'aptitude doit comporter les mentions suivantes:

1° le nom, le prénom et la date de naissance du titulaire;

2° le nom de l'organisme de formation qui a dispensé la formation visée à l'article  2 ;

3° la mention « Certificat d'aptitude de responsable de l'accueil dans un centre de bronzage »;

4° la date de délivrance;

5° le nom et la signature du responsable de l'organisme de formation ou de son délégué.

Art.  5.

Les autres titres ou certificats, pour autant qu'ils couvrent les compétences visées à l'article  3 , sont assimilés au certificat d'aptitude visé à l'article  4 .

Art.  6.

Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA