Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement institué par le décret du 29 octobre 1998, notamment l'article 148 quater , alinéa 3, du Code wallon du Logement, inséré par le décret du 30 mars 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 relatif au montant maximal et aux conditions d'attribution des jetons de présence des membres des organes de gestion et des émoluments du président et d'un vice-président du conseil d'administration d'une société de logement de service public;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 44.851/1/2/v, donné le 29 juillet 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État;
Vu la proposition de la Société wallonne du Logement approuvée par son Conseil d'administration en date du 16 juin 2008;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:
Définitions
Art. 1 er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° Code: le Code wallon du Logement;
2° Société: la société de logement de service public.
Art. 2.
Le remboursement des frais de déplacement et des frais de représentation répond aux conditions prévues au présent arrêté.
Des frais de déplacement
Art. 3.
Chaque déplacement donnant lieu à remboursement en application du présent arrêté s'effectue à l'aide du moyen de transport le plus adéquat en fonction du coût du transport, de la durée du déplacement et des nécessités du mandat exercé.
L'organe de gestion qui confie une mission à l'un de ses membres peut autoriser l'utilisation d'un véhicule personnel.
Art. 4.
§1er. Les frais de déplacement résultant de l'usage de transports en commun ou de l'utilisation d'un véhicule personnel dans le cadre d'une mission confiée par un organe de gestion d'une société à l'un de ses membres dans le cadre de son mandat ( ou les frais de déplacement exposés pour assister à un organe de gestion de la société – AGW du 10 décembre 2009, art. 1er, al. 1er) sont remboursés par la société.
§2. Est assimilé à un déplacement dans le cadre d'une mission confiée par un organe de gestion, le trajet entre le domicile d'un administrateur et le lieu de la formation visée aux articles 148, §1er, alinéa 2, 1°, et alinéa 4, et 152 quater du Code.
§3. ( ... – AGW du 10 décembre 2009, art. 1er, al. 2)
Art. 5.
Les frais de déplacement en transports en commun sont remboursés intégralement sur base des pièces justificatives.
Art. 6.
En cas d'utilisation d'un véhicule personnel, l'indemnité kilométrique correspond à celle dont bénéficient les agents des Services du Gouvernement wallon utilisant un véhicule à moteur personnel pour leurs déplacements de service.
L'indemnité couvre tous les frais, à l'exception des frais de parking et de stationnement payants visés à l'article 7 et sans que soient déduits les frais de l'assurance tous risques contractée par la société pour couvrir les risques encourus par les membres d'un organe de gestion utilisant leur véhicule personnel pour les besoins de leur mission.
L'indemnité kilométrique est calculée sur la base de l'itinéraire le plus court entre le domicile du membre de l'organe de gestion en mission et le lieu de cette mission.
Art. 7.
§1er. Le remboursement des frais de déplacement, de parking et de stationnement payants intervient mensuellement sur production d'une déclaration de créance sur l'honneur conforme au modèle repris en annexe au présent arrêté.
§2. Les frais de parking et de stationnement payants exposés dans le cadre de déplacements liés à une mission pour laquelle l'organe de gestion mandate un de ses membres sont remboursés sur base des quittances délivrées.
Art. 8.
En cas de voyage à l'étranger dans le cadre d'une mission confiée par le conseil d'administration de la société, le moyen de transport sera choisi en fonction du coût du transport et des nécessités de la mission.
Frais de représentation
Art. 9.
Les membres des organes de gestion d'une société peuvent bénéficier de frais de représentation.
Art. 10.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par frais de représentation, les frais exposés individuellement, relatifs et nécessaires à l'exercice du mandat dans le cadre d'une mission confiée par un organe de gestion de la société.
Art. 11.
§1er. Le conseil d'administration de la société détermine, les bénéficiaires de frais de représentation relatifs à l'exercice de leur mandat et le montant maximal des frais de représentation dont ils peuvent bénéficier, dans le cadre du budget.
§2. En cas de frais de représentation relatifs à un séjour à l'étranger, le conseil d'administration peut, par décision motivée, modifier le montant maximal annuel de frais de représentation.
Art. 12.
Les frais de représentation sont remboursés a postériori sur présentation d'un justificatif conforme au modèle repris en annexe au présent arrêté.
Art. 13.
Les sociétés ne peuvent octroyer une carte de crédit aux membres de leurs organes de gestion.
Art. 14.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier novembre 2008, à l'exception des déplacements visés à l'article 4, §2 .
Art. 15.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE