Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment l'article 5, remplacé par le décret du 6 avril 1995;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'Administration forestière;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2006 octroyant une allocation de fonction aux brigadiers forestiers;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 28 juin 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 5 juillet 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 5 juillet 2008;
Vu le protocole n° 484 du Comité de secteur n° XVI, établi le 19 octobre 2007;
Vu l'avis 44.822/2 du Conseil d'État, donné le 11 août 2008 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant la nécessité de mettre en concordance certaines réglementations existantes, en l'occurrence l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'Administration forestière et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Considérant qu'en sa séance du 5 juillet 2007 le Gouvernement wallon a approuvé la réorganisation de la Division de la Nature et des Forêts prévoyant, notamment, que la cartographie des triages, cantonnements et directions est adoptée par le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement;
Considérant que le processus de réorganisation implique la coexistence temporaire de cantonnements réorganisés et de cantonnements non-réorganisés, en tenant compte de situations existantes au niveau des brigades;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 1997 relatif aux fonctionnaires de l'Administration forestière est remplacé par la disposition suivante:
« Article 1er. Sont fonctionnaires de l'Administration forestière:
1° le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
2° l'inspecteur général et les directeurs du Département de la Nature et des Forêts;
3° les attachés et les premiers attachés du Département de la Nature et des Forêts, appartenant au métier « ingénieurs agronomes, option eaux et forêts »;
4° les gradués, gradués principaux et premiers gradués du Département de la Nature et des Forêts, appartenant au métier « sylviculture »;
5° les assistants, assistants principaux et premiers assistants du Département de la Nature et des Forêts, appartenant au métier « nature et forêts »;
6° les adjoints qualifiés, adjoints principaux et premiers adjoints affectés à un triage du Département de la Nature et des Forêts, appartenant au métier « technicien nature et forêts ». »
Art. 2.
L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 2. §1er. Sont agents forestiers, les fonctionnaires de l'Administration forestière visés à l'article 1er, 1°, 2° et 3°.
§2. Sont préposés forestiers, les fonctionnaires de l'Administration forestière visés à l'article 1er, 4°, 5° et 6°.
Parmi les préposés forestiers:
1° sont brigadiers forestiers, les fonctionnaires visés à l'article 1er, 5°, occupant un emploi d'encadrement de rang C1;
2° sont gardes forestiers, les fonctionnaires visés à l'article 1er, 5° et 6°, affectés à un triage du Département de la Nature et des Forêts. »
Art. 3.
L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 3. Les circonscriptions forestières sont les suivantes:
1° le triage;
2° le cantonnement, qui groupe de neuf à quatorze triages;
3° la direction, qui groupe au minimum quatre cantonnements.
Le nombre des circonscriptions est fixé par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre qui a les Forêts dans ses attributions.
La cartographie des triages, cantonnements et directions est adoptée par le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. »
Art. 4.
L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 4. §1er. Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, et à titre transitoire, le cantonnement groupe de trois à six brigades, groupant chacune trois à cinq triages, aussi longtemps que n'ont pas été attribués une première fois les deux emplois d'encadrement de rang C1 prévus pour ledit cantonnement.
§2. Dans chaque brigade visée au §1er, le garde forestier titulaire du grade le plus élevé et dont l'évaluation est positive exerce la fonction de brigadier forestier.
Si plusieurs gardes forestiers satisfont à ces conditions, la fonction de brigadier forestier revient:
1° à l'agent dont l'ancienneté de rang est la plus grande;
2° à égalité d'ancienneté de rang, à l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3° à égalité d'anciennetés de rang et de service, à l'agent le plus âgé.
§3. Par dérogation au §2, pendant la période transitoire visée au §1er, les brigadiers forestiers en fonction au 1er décembre 1994 conservent leur fonction. »
Art. 5.
L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.
Dans l'article 1er, premier tiret, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2006 octroyant une allocation de fonction aux brigadiers forestiers, les mots « de l'article 4 » sont remplacés par les mots « de l'article 4, §3 ».
Dans l'article 1er, second tiret, du même arrêté, les mots « de l'article 3 » sont remplacés par les mots « de l'article 4, §2 ».
Art. 7.
Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre qui a les Forêts dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN