Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés;
Vu le décret du 28 juillet 1992 relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées adultes;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 13 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 juin 2008;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 15 juillet 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence par le fait que des adaptations sont nécessaires pour pouvoir fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2008 aux services d'aide précoce et aux services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
L'article 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 47. Le personnel d'accompagnement est composé des porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste.
L'équipe des services d'accompagnement pour adultes doit comporter des travailleurs appartenant à au moins deux des trois catégories de personnel suivantes: personnel éducatif, personnel social, personnel paramédical.
L'équipe des services d'aide précoce doit comporter au moins un psychologue ou un psychopédagogue et au moins un travailleur appartenant à l'une des catégories de personnel suivantes: personnel éducatif, personnel social, personnel paramédical.
Les travailleurs visés aux alinéas 2 et 3 doivent être rémunérés à cet effet. »
Art. 3.
Au deuxième alinéa de l'article 48 du même arrêté, est ajouté la disposition suivante:
« Il identifie de surcroît les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer le personnel d'accompagnement. »
Art. 4.
À l'article 72 du même arrêté, un point 4° et 5° sont ajoutés et rédigés comme suit:
« 4° une subvention spécifique en vue de renforcer la mobilité du personnel d'accompagnement;
5° une subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon. »
Art. 5.
Au titre VII du même arrêté, il est inséré un chapitre IV bis rédigé comme suit (et contenant les articles 79bis, 79ter et 79quater) :
« Chapitre IV bis . – La subvention spécifique en vue de renforcer la mobilité du personnel d'accompagnement
Art. 79 bis . Une subvention spécifique est accordée aux services pour leur permettre de financer partiellement les frais de déplacements professionnels du personnel d'accompagnement justifiant des qualifications visées à l'article 47.
Chaque service se voit attribuer annuellement un contingent kilométrique correspondant à la division de son volume d'équivalents temps plein d'accompagnement par le volume global d'équivalents temps plein d'accompagnement multipliée par 1 000 000.
La subvention spécifique visée à l'alinéa 1er est déterminée en multipliant le contingent de chaque service par le montant accordé au personnel des Ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001.
Art. 79 ter . Il est pris en considération pour mesurer le volume d'équivalents temps plein d'accompagnement visé à l'article 79 bis , la somme des heures rémunérées du personnel d'accompagnement identifiées dans le cadastre de l'emploi de l'année précédant l'exercice d'attribution.
Art. 79 quater . Le calcul visé à l'article 79 bis tient compte en ce qui concerne le volume d'équivalents temps plein d'accompagnement des services spécifiques, d'un coefficient multiplicateur de 1,2. »
Art. 6.
Au titre VII du même arrêté, il est inséré un chapitre IV ter rédigé comme suit (et contenant l'article 79quinquies) :
« Chapitre IV ter . – La subvention spécifique en vue de compenser les dispositions de l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon.
Art. 79 quater lire « Art. 79quinquies ». Une subvention spécifique est octroyée aux services pour leur permettre de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel. Les modalités de calcul de cette subvention sont définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon. »
Art. 7.
À l'article 86, il est ajouté la disposition suivante:
« Les membres du personnel engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comme directeurs et possédant, antérieurement à cette date, les qualifications et formations requises pour l'exercice de cette fonction rencontrent la qualification exigée pour l'admissibilité des charges visée à l'annexe VI du même arrêté.
Les chefs éducateurs et les éducateurs chef de groupe des services visés par l'arrêté du 9 octobre 1997 qui viendraient à être engagés comme personnel d'encadrement sur base des qualifications visées à l'article 47 du même arrêté, peuvent conserver la rémunération afférente à l'échelle barémique et les autres avantages pécuniaires qui leur étaient applicables avant leur engagement dans le service d'aide précoce ou d'accompagnement pour adultes pour peu qu'ils satisfassent aux conditions visées au point III de l'annexe VI du même arrêté. »
Art. 8.
À l'article 86 bis du même arrêté, les mots « annexe II » sont remplacés par les mots « annexe VI ».
Art. 9.
L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 10.
le point 1 du §2, 2, de l'annexe V du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Dans les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes, les rémunérations ne correspondant pas aux échelles barémiques visées à l'annexe VIII, à celles applicables au chefs éducateurs et éducateurs chef de groupe visées à l'annexe VIII de l'arrêté du 9 octobre 1997 ou aux échelles barémiques du personnel des services du Gouvernement wallon sur base du tableau suivant: ».
Art. 11.
Au point III de l'annexe VI du même arrêté, il est ajouté un §3 rédigé comme suit:
» §3. Le personnel de cadre est tenu, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire aux conditions suivantes:
Chef éducateur:
– avoir réussi un des modules de la formation « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence;
– avoir réussi l'unité de formation « Les stratégies de l'organisation » du post-graduat « cadre du secteur non-marchand » organisé par l'enseignement supérieur de promotion sociales.
Éducateur chef de groupe:
– avoir réussi les 150 heures de la première année du cycle de formation en deux ans « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence.
Directeur:
– avoir réussi les formations en deux années de 150 heures « Gestion de services pour personnes handicapées » organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion de l'Agence.«
Art. 12.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
D. DONFUT
Directeurs classe I
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.
Licencié en psychologie, psycho-pédagogie, pédagogie, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres requis pour l'exercice de ces fonctions.
Éducateur classe I
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Infirmier(ère) gradué(e)
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Assistant en psychologie
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Ergothérapeute, kinésithérapeute, logopède
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Rééducateur en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
Assistant, auxiliaire, ou conseiller social
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Infirmier(ère) gradué(e) social(e)
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
B . Personnel administratif
Commis
Les porteurs d'un des titres suivants:
* Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
* Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section »Travaux de bureau« délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'État.
Copiste (braille) 2e classe
Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.
Copiste (braille) 1re classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.
Comptable 2e classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable 1re classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.
Rédacteur
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Gradué ou régent à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Licencié à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
C. Personnel ouvrier
Personnel ouvrier catégorie I
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destines aux personnes handicapées.
Namur, le 11 septembre 2008.