Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juillet 1998, 20 mai 1999, 3 juin 1999, 29 juin 2000, 11 janvier 2001, 13 décembre 2001, 26 juin 2002, 5 septembre 2002, 19 septembre 2002, 3 juillet 2003, 12 février 2004, 22 avril 2004, 29 septembre 2005, 28 septembre 2006, 21 juin 2007 et 20 septembre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon des 22 avril 2004, 28 septembre 2006 et 21 juin 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 septembre 2006 et du 21 juin 2007;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 15 juillet 2008;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 13 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 juin 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Vu l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non-marchand privé wallon accordant trois jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs relevant de la commission paritaire 319.02 et de la nécessité de compenser par des créations nettes d'emplois cet état de fait;
Considérant, en conséquence, que la Région wallonne doit au plus vite octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés à financer ces emplois compensatoires;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° Agence: l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
2° services: les services gérés par un pouvoir organisateur privé visés à l'article 24, alinéa 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, points 1°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, les services d'aide à l'intégration gérés par un pouvoir organisateur privé créés en vertu de ce même article et les services conventionnés gérés par un pouvoir organisateur privé pour des prises en charge spécifiques dans le cadre de la collaboration visée à l'article 23, alinéa 3, du même décret;
3° arrêté du 9 octobre 1997: l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;
4° arrêté du 10 janvier 2008: l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière;
5° arrêté du 19 septembre 2002: l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés;
6° arrêté du 22 avril 2004: l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.
Art. 3.
§1er. L'Agence octroie aux services, suite à l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un complément de subvention pour assurer le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel.
§2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services visés à l'article 2, point 2° , d'un montant de € 1.512.216,29.
§3. La subvention supplémentaire visée au §2 est augmentée d'un montant de € 1.333.777,99 à partir de l'année 2009.
Les montants visés aux §2 et §3, sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés.
Ce paragraphe 3 entrera en vigueur le 1er janvier 2009 (voyez l'article 8 ).
Art. 4.
L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article 3 .
Art. 5.
§1er. Le supplément visé à l'article 4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 9 octobre 1997, de la différence, à l'ancienneté de chaque service, entre les coûts salariaux issus des coefficients de subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes Ire et II et ceux issus des coefficients de subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes XIII et XIV de l'arrêté du 9 octobre 1997.
§2. Le supplément visé à l'article 4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 10 janvier 2008, de la multiplication par 0,0115 de la subvention annuelle de personnel, ancienneté comprise.
§3. Le supplément visé à l'article 4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 19 septembre 2002, de la multiplication par 0,0115 du coût des ETP théoriques au barème de référence, ancienneté comprise.
§4. Le supplément visé à l'article 4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 22 avril 2004, de la multiplication par 0,0115 du coût des ETP théoriques en ce compris ceux visés à l'article 28 du même arrêté, au barème de référence, ancienneté comprise.
Art. 6.
Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à l'article 3, §2 . Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.
Ce coefficient est établi comme suit:
– le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 3, §2 ;
– le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.
Art. 8.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 3, §3 , qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 9.
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
D. DONFUT