27 novembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon abrogeant l'article 56, §2, 1°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés et abrogeant l'arrêté ministériel du 19 février 1965 fixant les limites et conditions dans lesquelles une éducation visée à l'article 56, §1er, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, peut être assimilée à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée au §2 du même article
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, ses articles 4 et 6;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment son article 56;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 1965 fixant les limites et conditions dans lesquelles une éducation visée à l'article 56, §1er, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, peut être assimilée à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée au §2 du même article;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment son article 56, §2, 1°;
Sur proposition du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées du 20 septembre 2007;
Vu l'avis 45.312/4 du Conseil d'État, donné le 5 novembre 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Sont abrogés:

1° l'article 56, §2, 1° de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapé tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002;

2° l'arrêté ministériel du 19 février 1965 fixant les limites et conditions dans lesquelles une éducation scolaire visée à l'article 56, §1er, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, peut être assimilée à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée au §2 du même article, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990 portant diverses dispositions en matière de reclassement social des personnes handicapées et l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération prévus en faveur des personnes handicapées soumises à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 4.

Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT