05 décembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 14, 15 et 24, 4°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 25 septembre 2008;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 novembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 5 décembre 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article  2 du présent arrêté doit entrer en vigueur sans délai, afin de permettre aux centres de formation professionnelle de bénéficier dès l'exercice 2008 du coefficient d'adaptation leur permettant de faire face aux augmentations dues à l'évolution de l'ancienneté pécuniaire de leur personnel d'encadrement;
Sur proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

L'article 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 38. §1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'enveloppe annuelle de chaque centre peut être adaptée pour financer les augmentations dues à l'évolution de l'ancienneté pécuniaire de leur personnel d'encadrement, arrêtée à la date du 1er janvier 2008, s'il apparaît, lors du contrôle de l'admissibilité par l'Agence des charges visées à l'article 40, que l'enveloppe relative à l'exercice sur lequel porte le contrôle, a été insuffisante pour couvrir les dépenses nettes de fonctionnement hors charges et produits exceptionnels.
§2. L'enveloppe annuelle est adaptée en la multipliant, d'une part, par le pourcentage des dépenses que le centre a affecté lors de l'exercice concerné au financement de la masse salariale sans pouvoir dépasser 90 % de l'enveloppe annuelle et, d'autre part, par le pourcentage d'évolution des barèmes bruts hors indexation des membres du personnel rémunéré du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice concerné.
§3. La masse salariale visée au paragraphe 2 est composée des rémunérations brutes, des charges sociales, des primes de fin d'année et des pécules de vacances, déduction faite des aides à l'emploi dont bénéficie le centre. »

Art. 3.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

À titre dérogatoire, l'article  2 est applicable aux contrôles comptables portant sur l'exercice 2008.

Art. 4.

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est chargé de l'application du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT