22 décembre 2008 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
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Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 51 bis , alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 17 juillet 2008;
Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, l'article 25 bis , inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, l'article 29 bis , inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 approuvant le programme d'actions relatif au Fonds Énergie pour 2008 et 2009;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 28 août 2008 relative aux mesures coordonnées d'informations, de conseils et de prêts pour améliorer le rendement énergétique des logements;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par la Société wallonne du Crédit social;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 25 août 2008 et le 19 décembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 août 2008 et le 19 décembre 2008;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, les modifications suivantes sont apportées:

1° le point 5° est remplacé par le texte suivant: « 5° rénovation: travaux réalisés dans un bâtiment dont le dossier de demande de permis d'urbanisme initial a été déposé à la commune avant le 1er décembre 1996; »;

2° le point 8° est remplacé par le texte suivant: « 8° niveau d'isolation thermique globale K: le niveau K est calculé conformément à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de la dernière demande de permis d'urbanisme; à défaut de réglementation existante à cette date, le niveau K est calculé suivant la réglementation en vigueur douze mois avant la date de la facture; »;

3° le point 9° est remplacé par le texte suivant: « 9° administration: le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Département de l'Énergie et du Bâtiment durable »;

4° un point 16° est ajouté, rédigé comme suit: « 16° maître d'ouvrage des investissements: personne qui réalise les investissements éligibles et à qui sont adressées les factures ou notes d'honoraires y relatives ».

Art. 2.

À l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit: « Le montant des primes octroyées en vertu du présent arrêté ne peut en aucun cas excéder le montant de la facture relative aux investissements éligibles. »;

2° un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit:

« Sauf dérogation expresse, toutes les dispositions du présent arrêté qui imposent le recours à un entrepreneur enregistré s'appliquent aux travaux et installations visés dans leur ensemble. ».

Art. 3.

À l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 1er du §1er est remplacé par le texte suivant:

« Une prime de 8 euros par m² de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 3,5 m²K/W. ».

Art. 4.

À l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er du §1er est remplacé par le texte suivant:

« Une prime de 25 euros par m² de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique de la paroi, Umax, inférieur à 0,45 W/m²K. ».

Art. 5.

À l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 1er du §1er est remplacé par le texte suivant:

« Une prime de 25 euros par m² de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique du plancher, U, inférieur à 0,5 W/m²K. ».

Art. 6.

À l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, 1°, le nombre « 45 » est remplacé par le nombre « 35 »;

2° au §1er, le point 3° est remplacé par le texte suivant: « 3° la ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme. »;

3° au §2, le nombre « 45 » est remplacé par le nombre « 35 ».

Art. 7.

À l'article 13 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Toutes les informations énumérées ci-dessus seront établies conformément à la réglementation en vigueur lors de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme. ».

Art. 8.

À l'article 23 du même arrêté, l'alinéa 1er du §1er est remplacé par le texte suivant:

« Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, pour le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l'annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ». ».

Art. 9.

À l'article 24 du même arrêté, l'alinéa 1er du §1er est remplacé par le texte suivant:

« Une prime de 2.250 euros est octroyée lors de l'installation, pour le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur combinée chauffage-eau chaude sanitaire répondant aux critères visés à l'annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ». ».

Art. 10.

À l'article 31, §2 du même arrêté, un point 3° est ajouté, rédigé comme suit:

« 3°. par dérogation au 2°, pour les bâtiments ou parties de bâtiments qui, par changement d'affectation, acquièrent une nouvelle destination et lorsque, contrairement à la situation antérieure, de l'énergie est consommée pour les besoins des personnes, en vue d'obtenir une température intérieure spécifique, le rapport de l'audit énergétique mentionne au minimum:
– la valeur U des parois existantes délimitant en partie ou en totalité le volume à protéger, les mesures d'amélioration préconisées pour ces parois, le niveau K du bâtiment ou de la partie du bâtiment visée, et les valeurs U après travaux des parois existantes délimitant le volume protégé;
– une description du système de chauffage qui est préconisé et l'indication de son rendement global ainsi que des rendements des différents éléments intervenant dans ce rendement global (distribution, émission, production, régulation). ».

Art. 11.

L'article 36 du même arrêté est remplacé par le texte suivant:

« Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, on entend par demandeur, au sens du présent chapitre, tout syndic d'immeuble, maître d'ouvrage des investissements et désigné conformément aux dispositions du Livre II, titre II, chapitre III, section 2, du Code civil, relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis. ».

Art. 12.

L'article 43 du même arrêté est remplacé par le texte suivant:

« Le bénéfice des primes octroyées en vertu du présent titre est réservé aux sociétés de logement de service public, maîtres d'ouvrage des investissements éligibles.
Par société de logement de service public, on entend toute personne morale visée à l'article 130 du Code wallon du Logement, dénommée ci-après SLSP. ».

Art. 13.

À l'article 45 du même arrêté, l'alinéa 1er du §1er est remplacé par le texte suivant: « Une prime de 8 euros par m² de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, est supérieur ou égale à 3,5 m²K/W. ».

Art. 14.

À l'article 46 du même arrêté, l'alinéa 1er du §1er est remplacé par le texte suivant:

« Une prime de 25 euros par m² de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique de la paroi, Umax, inférieur à 0,45 W/m²K. ».

Art. 15.

À l'article 47 du même arrêté, l'alinéa 1er du §1er est remplacé par le texte suivant: « Une prime de 25 euros par m² de surface isolée est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour l'isolation thermique des planchers, réalisée par un entrepreneur enregistré, au moyen d'un isolant permettant d'atteindre un coefficient global de transmission thermique du plancher, U, inférieur à 0,5 W/m²K. ».

Art. 16.

À l'article 54 du même arrêté, l'alinéa 1er du §1er est remplacé par le texte suivant:

« Une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, pour le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l'annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ». ».

Art. 17.

À l'article 57 du même arrêté, l'alinéa 1er du §1er est remplacé par le texte suivant:

« Une prime de 2.250 euros est octroyée lors de l'installation, pour le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de l'introduction de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur combinée chauffage - eau chaude sanitaire répondant aux critères visés à l'annexe. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ». ».

Art. 18.

À l'article 68 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants:

« Une prime est octroyée en cas de rénovation d'un logement, pour des travaux de régulation thermique, à savoir l'installation d'un système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire, de vannes thermostatiques, d'un thermostat d'ambiance à horloge et/ou d'une sonde extérieure.
Le montant de cette prime s'élève à:
1° vanne thermostatique: 10 euros;
2° thermostat d'ambiance: 100 euros;
3° sonde extérieure: 100 euros;
4° système donnant priorité à l'eau chaude sanitaire: 100 euros. ».

Art. 19.

L'article 76 du même arrêté est remplacé par le texte suivant:

« Au sens du présent titre, on entend par demandeur, maître d'ouvrage des investissements:
1° toute personne physique, y compris celle qui a la qualité de commerçant ou exerçant une profession indépendante;
2° toute entreprise ayant pris la forme d'une société commerciale visée par le code des sociétés, qui a au moins un siège d'activités en Wallonie, qui répond à la définition des micro-entreprises au sens de l'annexe de la recommandation de la Commission C(2003) 1422 du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;
3° les syndics d'immeubles visés à l'article 36 du présent arrêté. ».

Art. 20.

L'article 79, §1er, alinéa 1er, 1° du même arrêté, est remplacé par le texte suivant: « 1° demandeur: toute personne morale, maître d'ouvrage des investissements, à l'exclusion des syndics d'immeuble visés à l'article 36 et des sociétés de logement de service public visées à l'article 43, qui réalise un investissement éligible au sens du présent titre en Région wallonne; ».

Art. 21.

À l'article 93, §2, alinéa 1er du même arrêté, le terme « Semestriellement » est remplacé par le terme « Trimestriellement ».

Art. 22.

Sous le titre VI du même arrêté un chapitre II/1 est ajouté, intitulé « Procédure de liquidation des primes dans le cadre du programme relatif à l'octroi d'éco-prêts ».

Sous ce nouveau chapitre, les articles suivants (soit, les articles 93/1, 93/2, 93/3 et 93/4) sont ajoutés, rédigés comme suit:

« Art. 93/1. Au sens du présent arrêté, on entend par:
1° SWCS: la Société wallonne du Crédit social, en ce compris les guichets du crédit social agréés par celle-ci en Wallonie;
2° FLW: le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
3° éco-prêts: dispositif créé par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par la Société wallonne du Crédit social; le dispositif éco-prêts peut être cumulé avec une ou des éco-primes;
4° éco-primes: toutes les primes visées au Titre II, à l'exception des primes visées aux articles 10 et 11, 26 et 27, dans le respect des conditions d'octroi applicables en vertu du présent arrêté; les éco-primes sont octroyées par la SWCS et le FLW.

Art. 93/2. Dans le cadre du dispositif éco-prêts, s'agissant des éco-primes octroyées, la SWCS et le FLW sont tenus de communiquer à l'administration, pour le 10 de chaque mois, un fichier électronique tel qu'établi par l'administration, transmis par courriel avec demande d'accusé de réception. Ce fichier comporte, triée par mesure, la liste des éco-primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données détaillées.
Le montant des éco-primes octroyées par la SWCS et le FLW leur est rétrocédé par l'administration sur base de déclarations de créance spécifiques pour chaque mesure, qui doivent être introduites par la SWCS et le FLW à l'administration, trimestriellement, en 3 exemplaires.
Chaque déclaration de créance spécifique doit être accompagnée d'un relevé des dépenses détaillé, ainsi que des pièces justificatives relatives aux éco-primes effectivement payées.

Art. 93/3. L'administration se réserve le droit de contrôler, au regard des exigences du présent arrêté, le respect des conditions d'octroi des éco-primes versées par la SWCS et le FLW.
Le cas échéant, l'administration procède à la récupération, à charge de la SWCS ou du FLW, des sommes indûment versées.

Art. 93/4. Les primes prévues au présent arrêté ne peuvent être cumulées avec les éco-primes octroyées par l'intermédiaire de la SWCS et du FLW. ».

Art. 23.

Aux articles 25 et 35 du même arrêté, les termes « simultanément à l'introduction du dossier de prime correspondant » se lisent « simultanément à la date à laquelle le dossier de demande de prime correspondant doit être introduit ».

Art. 24.

L'article 98 du même arrêté est remplacé par le texte suivant: « Sans préjudice du droit d'agir directement en justice, le demandeur dont la demande a été refusée peut introduire une demande en reconsidération de la décision de refus. Cette demande est adressée au directeur général de l'administration par courrier motivé dans un délai maximum de nonante jours à dater de la notification de la décision de refus. ».

Art. 25.

Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l' annexe jointe au présent arrêté.

Art. 26.

Le présent arrêté ainsi que son annexe entrent en vigueur le 1er février 2009. Leurs dispositions sont applicables aux demandes pour lesquelles le point de départ du délai d'introduction de la demande relative aux investissements éligibles est postérieur au 31 janvier 2009.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'article  6 du présent arrêté s'applique lorsque la demande de permis d'urbanisme de la maison unifamiliale est postérieure au 31 janvier 2009.