Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 34, 4°, 36, alinéa 2, 37, 38, §§1er et 5, 39, §1er, 40, alinéa 3, et 43, §2, alinéa 2, 15°, remplacés par le décret du 4 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché régional de l'électricité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant diverses mesures en matière de promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu les avis CD-8f06-CWaPE-191 et CD-8i16-CWaPE de la CWaPE des 25 juin 2008 et 6 novembre 2008;
Vu l'avis n° 32/2008 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;
Vu l'avis 45.566/4 du Conseil d'État, donné le 18 décembre 2008, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:
Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Art. 1er.
À l'article 2, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, le mot « installation » est remplacé par les mots « unité de production ».
Art. 2.
Aux points 4, 7 et 9 de l'article 7, §3 du même arrêté, les mots « de l'unité de production » sont remplacés par les mots « de ou des (l') unité(s) de production ».
Art. 3.
À l'article 15, §1er du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 janvier 2007 et 20 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes:
1° au 2e alinéa les mots « au site concerné » sont remplacés par les mots « à l'unité de production concernée »;
2° au 4e alinéa, le mot « installation » est remplacé par les mots « unité de production »
et le mot « concerné »
est ajouté in fine .
Art. 4.
À l'article 15 bis du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, le mot « installations » est remplacé par le mot « unités »;
2° aux alinéas 3 et 5, le mot « installations » est remplacé par les mots « unités de production ».
Art. 5.
À l'article 15 ter du même arrêté tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes:
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:
« Les unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une modification significative peuvent se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle période de quinze ans pour autant que cette modification ait été effectuée après la date de publication du décret au Moniteur belge . »;
2° le 1° de l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
« 1° une modification entraînant une amélioration du gain annuel en CO2 d'au moins 20 %, obtenue soit par l'augmentation du taux d'économie de CO2, soit par l'augmentation de la production électrique découlant d'une augmentation de la puissance électrique nette développable soit d'une modification technologique innovante. La CWaPE vérifie que l'amélioration du gain annuel de CO2 trouve son origine dans une des trois causes précitées. »;
3° le 3° de l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
« 3° une modification entraînant un investissement dans l'unité de production pour un montant au moins équivalent à 50 % de l'investissement initial, celui-ci étant établi conventionnellement sur la base de coûts d'investissements standards calculés par la CWaPE et publiés sur son site internet.
Ceux-ci sont actualisés tous les trois ans. Sont exclus de ces coûts ceux relatifs aux investissements non directement liés à la génération d'électricité et, notamment, ceux relatifs aux politiques de gestion des déchets, de l'eau et des voies navigables. »;
4° l'alinéa 3 est remplacé par les deux alinéas suivants:
« Le producteur introduit son dossier à la CWaPE, qui vérifie si les modifications envisagées ou réalisées correspondent effectivement à une modification significative au sens de l'alinéa 2. La CWaPE se prononce dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Le dossier peut être introduit avant ou après le(s) investissement(s).
En cas d'introduction du dossier préalablement à l'investissement, la reconnaissance du caractère significatif de la modification est conditionnée au fait que les investissements prévus et acceptés par la CWaPE aient été réalisés. La modification significative prend effet dès l'adaptation du certificat de garantie d'origine constatant la réalisation de la modification significative de l'unité de production telle qu'acceptée par la CWaPE. »;
5° un alinéa 5 nouveau, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 4 nouveau et l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 6:
« Pour les investissements au moins équivalents à 45 % et inférieurs à 50 % de l'investissement initial, sur la base de coûts d'investissements standards calculés et publiés périodiquement par la CWaPE, la CWaPE peut, à la demande du producteur, accorder le caractère de modification significative à l'unité de production ayant fait l'objet d'investissements, sur la base d'une analyse démontrant que les coûts réels d'investissements sont différents des coûts d'investissements standards tels que publiés par la CWaPE. »;
6° le dernier alinéa est remplacé comme suit:
« L'attribution des certificats verts pour une nouvelle période de quinze ans ne peut intervenir qu'après la notification à la CWaPE de l'adaptation du certificat de garantie d'origine constatant la réalisation de la modification significative. »
Art. 6.
À l'article 15 quater , alinéa 1er, 3°, 3e tiret, du même arrêté tel quel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les mots « de 40 % » sont remplacés par les mots « de 50 % ».
Art. 7.
L'article 25, §5, alinéa 3 du même arrêté tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, est modifié comme suit:
1° la phrase introductive est remplacée comme suit:
« Pour chaque client final, dont la consommation trimestrielle dépasse le seuil de 1,25 GWh par siège d'exploitation correspondant à une unité technique ou industrielle, la réduction du nombre de certificats verts correspond à une diminution de quota selon les formules suivantes: »;
2° au 1°, les mots « quota de l'année précédent l'année en cours » sont remplacés par les mots « quota applicable à cette tranche de consommation l'année précédant l'année en cours ».
Art. 8.
Les articles 31 bis à 31 quater (soit, les articles 31 bis , 31 ter et 31 quater ) , rédigés comme suit, sont insérés dans le chapitre VIII du même arrêté:
« Art. 31 bis . Pour le 31 avril 2009 au plus tard, la CWaPE établit et publie, pour la première fois, la liste de coûts d'investissements standards visés à l'article 15 ter , alinéa 2, 3°. Cette liste est applicable pour toutes les demandes introduites dès le 1er janvier 2008.
Art. 31 ter . Pour les demandes introduites en application de l'article 15 ter portant sur des modifications intervenues entre la date de publication du décret au Moniteur belge et le 1er janvier 2008 qui sont reconnues par la CWaPE comme étant significatives au sens de l'article 15 ter précité, la modification significative est considérée comme ayant pris effet à la date de mise en service de l'unité ou des unités de production modifiée(s), conformément au certificat de garantie d'origine adapté. Pour ces unités de production, une quantité complémentaire de certificats verts compensant l'application du coefficient « q » est, le cas échéant, attribuée pour l'électricité qui a été produite à partir du 1er janvier 2008.
Art. 31 quater . Par dérogation au §1er de l'article 17 bis , les labels de garantie d'origine dont la fin de la période de production est datée de 2007 ont une durée de validité s'achevant au 31 décembre 2009. »
Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité
Art. 9.
L'article 24 ter , §2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, est remplacé par l'alinéa suivant:
« Lorsque la demande est introduite alors que l'installation ou l'une de ses unités de production n'est pas encore entrée en service, le demandeur joint à la demande une projection des données relatives au documents visés aux points 1° à 3° ainsi que la planification de l'investissement et la date probable de sa mise en service. »
Art. 10.
À l'article 24 quater du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes:
1° aux 1° et 2° de l'alinéa 1er, les mots « de l'installation » sont remplacés par les mots « de l'unité ou des unités de production considérée(s) »;
2° à l'alinéa 2, les mots « installation de production d'électricité verte » sont remplacés par les mots « unité de production d'électricité verte concernée »;
3° au dernier alinéa, le mot « installation » est remplacé par les mots « unité de production ».
Art. 11.
L'alinéa 1er de l'article 24 septies du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, est remplacé par l'alinéa suivant:
« Par dérogation aux articles 24 ter et 24 quater , l'unité ou les unités de production composant une installation dont la puissance nette développable est inférieure ou égale à 10 kW bénéficient de la garantie de rachat à charge du gestionnaire de réseau de transport local de leurs certificats verts pour une durée de 180 mois. La durée de l'obligation d'achat prend cours le mois suivant la mise en service de l'unité de production d'électricité verte concernée. »
Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant diverses mesures en matière de promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Art. 12.
À l'article 36 de l'arrêté du 20 décembre 2007 portant diverses mesures en matière de promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, le mot « installations » est remplacé par le mot « unités ».
Dispositions transitoires et finales
Art. 13.
Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2008.
Art. 14.
Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE