Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 109 et 505 à 514;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 26 août 2008;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, donné le 18 décembre 2008;
Vu l'avis 45180/4 du Conseil d'État donné le 13 octobre 2008, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine et du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Arrête:
Art. 1er.
Dans le Chapitre III du Titre III du Livre IV du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, les articles 505 à 514 sont remplacés par les dispositions qui suivent (soit, les articles 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511/1, 511/2, 511/3, 512, 513 et 514) :
Art. 505. §1er. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par:
1° administration: la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie;
2° demandeur: le propriétaire d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l'article 208 du Code ou d'un bien figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel ou la personne qui a obtenu l'accord écrit du propriétaire;
§2. Toutefois, par dérogation au §1er, 1°, pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par administration, l'Institut du Patrimoine wallon, lorsque sont concernés des biens repris sur les listes mentionnées à l'article 218 sauf lorsque l'Institut du Patrimoine wallon est:
1° soit titulaire de droits réels sur ces biens;
2° soit auteur de projet du demandeur;
3° soit à la fois dans le cas visé au 1° et dans le cas visé au 2°.
Art. 506. Toute demande de permis d'urbanisme ou de lotir relatif soit à un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l'article 208 du Code, soit à un bien figurant sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel, est accompagnée du certificat de patrimoine ou à défaut du procès-verbal de synthèse définitif qui en tient lieu conformément à l'article 513.
Art. 507. Le comité d'accompagnement, ci-après dénommé comité, comprend:
1° le demandeur, le cas échéant, l'auteur de projet;
2° le ou les représentants de l'administration et du fonctionnaire délégué;
3° le ou les représentants de la Commission royale des monuments, sites et fouilles;
4° le ou les représentants de la commune où le bien est situé.
L'administration peut requérir la présence d'experts.
Art. 508. Dans le respect de la conservation intégrée au sens de l'article 185, alinéa 3 du Code, le comité a pour missions:
1° d'assister le maître de l'ouvrage et son auteur de projet pour l'élaboration du projet et sa mise en œuvre;
2° d'examiner la nécessité et le contenu des études préalables;
3° de remettre un avis sur les études réalisées.
Art. 509. §1er. Toute demande de certificat de patrimoine est introduite, par envoi, par le demandeur auprès du directeur général de l'administration.
§2. La demande de certificat de patrimoine est établie conformément au formulaire figurant en annexe 15 ou au moyen du même formulaire disponible sur le portail internet de la Région wallonne.
La demande comprend en outre:
1° un document établissant que le demandeur est propriétaire du bien ou agit avec son accord;
2° une description des actes et travaux envisagés sur le bien, un dossier photographique numérisé et les plans de la situation existante;
3° l'état sanitaire du bien en application de l'article 212 du Code, lorsque la demande se rapporte à un monument;
4° le nom de l'auteur de projet désigné par le demandeur sauf si les travaux envisagés ne modifient ni l'aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques ayant justifié les mesures de protection.
Art. 510. Dans les dix jours de la réception de la demande, si celle-ci est incomplète, l'administration adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes et précise que le délai recommence à dater de leur réception.
Dans les dix jours de la réception de la demande, si celle-ci est complète, l'administration adresse par envoi:
1° au demandeur, un accusé de réception qui précise:
a) la composition du comité visé à l'article 507;
b) la date de la première réunion du comité d'accompagnement;
c) la procédure suivie;
2° à la commune, à l'auteur de projet, au fonctionnaire délégué et à la commission une copie de l'accusé de réception visé à l'article 510, alinéa 2, 1°.
Art. 511/1. §1er. La première réunion du comité est organisée par l'administration dans un délai n'excédant pas les vingt jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception au demandeur.
§2. L'objectif de la première réunion du comité est de déterminer la nature et l'ampleur des actes et travaux à effectuer ainsi que, le cas échéant, les études préalables nécessaires.
À cette occasion, le demandeur communique l'estimation du coût des actes et travaux envisagés sur le bien.
§3. L'administration rédige le procès-verbal de la première réunion et le transmet, par envoi, dans un délai de quinze jours à l'ensemble des membres du comité. À défaut de réaction dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est réputé approuvé.
Art. 511/2. Avant la tenue de la réunion de synthèse, une ou plusieurs réunions intermédiaires peuvent être organisées par le demandeur, auquel cas, après avoir pris contact avec l'administration, celui-ci convoque le comité.
Pour chaque réunion intermédiaire, la convocation est accompagnée des documents à examiner lors de la réunion et adressée, par envoi, aux membres du comité au moins dix jours avant la date de la réunion.
Le procès-verbal de chaque réunion est dressé par le demandeur conformément à l'annexe 16 qui le transmet, par envoi, aux membres du comité. À défaut de réaction dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est réputé approuvé.
Art. 511/3. Après avoir pris contact avec l'administration, le demandeur convoque le comité pour la réunion de synthèse.
La convocation est adressée, par envoi, aux membres du comité au moins dix jours avant la date de la réunion. Cette convocation sera accompagnée des plans de la situation projetée, des élévations, des coupes et des plans de détails et du cahier spécial des charges, accompagné du métré descriptif et estimatif et, le cas échéant, des résultats des études préalables.
Une proposition de procès-verbal de synthèse est dressée par le demandeur conformément à l'annexe 16 et transmise, par envoi, à la relecture des membres du comité. À défaut de réaction dans les quinze jours de l'envoi, le procès-verbal de synthèse est réputé approuvé définitivement. Le demandeur transmet, par envoi, le procès-verbal de synthèse définitif aux membres du comité.
Art. 512. A dater de la réception du procès-verbal de synthèse définitif, l'administration sollicite, par envoi, dans un délai de vingt jours, l'avis de la Commission. La demande d'avis comprend la proposition de certificat de patrimoine, le procès-verbal de synthèse définitif et les documents visés aux articles 509, §2, alinéa 2 et 511/3, alinéa 3.
Sur la base de l'avis de la Commission, l'administration peut adapter la proposition de certificat de patrimoine.
Art. 513. L'administration adresse, par envoi, le certificat de patrimoine, favorable ou défavorable, au demandeur dans les 95 jours à dater de l'envoi du procès-verbal de synthèse définitif visé à l'article 511/3, alinéa 3. Simultanément, une copie de l'envoi est adressée aux autres membres du comité. À défaut, le procès-verbal de synthèse définitif, visé à l'article 511/3, alinéa 3 comprenant les plans de la situation projetée, les élévations, les coupes et les plans de détails et le cahier spécial des charges, accompagné du métré descriptif et estimatif et, le cas échéant, des résultats des études préalables, tient lieu de certificat de patrimoine.
Art. 514. Le certificat de patrimoine délivré ou le procès-verbal de synthèse définitif qui en tient lieu conformément à l'article 513 est valable deux ans à compter du délai d'expiration de 95 jours à dater de l'envoi du procès-verbal de synthèse définitif. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du certificat de patrimoine ou du procès-verbal de synthèse définitif qui en tient lieu, leur délai de validité est prorogé pour une période d'un an maximum. La demande de prorogation est introduite, par envoi, auprès de l'administration trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé. »
Art. 3.
La demande de certificat de patrimoine dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peut poursuivre son instruction selon les dispositions en vigueur avant cette date.
Art. 4.
Le Ministre du Patrimoine est chargé des modalités d'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre de l’Économie, de l’Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT