05 février 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu l'article 11 du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables, tel que modifié, et notamment l'article 20;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 13 octobre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 15 octobre 2008;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 18 novembre 2008;
Vu l'avis de la Commission wallonne de l'aide sociale aux justiciables, donné le 17 novembre 2008;
Vu l'avis 45.738/4 du Conseil d'État, donné le 21 janvier 2009 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par le loi du 2 avril 2003;
Considérant la nécessité d'amplifier les moyens des services d'aide sociale aux justiciables dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique cohérente de lutte contre les violences conjugales;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

À l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux justiciables, les 1°, 2° et 3° sont remplacées par les 1°, 2° et 3° suivants:

1° catégorie I: un psychologue à raison de 0,5 équivalent temps plein et un travailleur social à raison de 1 équivalent temps plein;

2° catégorie II: un psychologue à raison de 0,5 équivalent temps plein, un porteur d'un grade académique de deuxième cycle dans le domaine des sciences humaines et sociales à raison de 0,5 équivalent temps plein, des travailleurs sociaux à raison de 1,25 équivalent temps plein et un travailleur social ou un agent administratif à raison de 0,25 équivalent temps plein;

3° catégorie III: un psychologue équivalent temps plein, un porteur d'un grade académique de deuxième cycle dans le domaine des sciences humaines et sociales à raison de 0,5 équivalent temps plein, des travailleurs sociaux à raison de 1,50 équivalent temps plein et un travailleur social ou un agent administratif à raison de 0,5 équivalent temps plein. ».

Art. 3.

Il est ajouté un article 25 bis , rédigé comme suit:

« La quote-part restant à charge de l'employeur dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle ou de résorption de chômage peut être imputée sur les dépenses de personnel. Cette imputation ne vaut que si la somme prévue pour le personnel du cadre présente un solde inutilisé. »

Art. 4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 5.

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

D. DONFUT