Le Gouvernement wallon,
Vu la Constitution belge telle que coordonnée le 17 février 1994, notamment l'article 35;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, notamment en ses articles 6, §1er, V et 92 bis , §1er, et, enfin, en son article 10;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi du 13 juillet 2001, notamment les articles 61, 75 et 77;
Vu la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, notamment l'article 12.7 de l'article 1er, modifié par la loi du 7 novembre 1988;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, approuvé par le Gouvernement fédéral le 10 décembre 2004, par le Gouvernement de Bruxelles-capitale le 27 janvier 2005, par le Gouvernement wallon le 21 avril 2005 et par le Gouvernement flamand le 10 mars 2006, modifié le 27 octobre 2006;
Vu les propositions des chambres provinciales d'agriculture transmises par lettres datées du 6 septembre 2007, du 11 septembre 2007, du 13 septembre 2007 et du 22 octobre 2007;
Vu l'avis conforme du Conseil national de l'Agriculture du 18 décembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 43.941/4/VR, rendu le 22 janvier 2008;
Vu la concertation dans le groupe de travail permanent de la Conférence interministérielle pour la Politique agricole en date du 13 février 2008, confirmée par la Conférence interministérielle en date du 30 avril 2008;
Considérant les bases juridiques existantes et le nouvel accord de coopération de 2006;
Considérant que la Région flamande a adopté ses propres superficies maximales, passant outre l'avis du Conseil d'État;
Considérant que la CIPA - où l'État fédéral est représenté - a marqué son accord sur le texte d'arrêté du Gouvernement wallon présenté;
Considérant qu'il y a lieu de combler le vide juridique créé par l'absence de référence officielle pour les superficies maximales de rentabilité;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Les superficies maximales de rentabilité visées par l'article 12.7 de l'article 1er de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiée par la loi du 7 novembre 1988, sont fixées comme suit:
I. Brabant wallon
1. Région sablo-limoneuse 100 ha
2. Région limoneuse 105 ha
II. Namur
1. Région limoneuse 105 ha
2. Condroz 105 ha
3. Région herbagère 105 ha
4. Famenne 100 ha
5. Ardenne 100 ha
III. Luxembourg
1. Ardenne 90 ha
2. Famenne 90 ha
3. Région herbagère 90 ha
4. Région jurassique 90 ha
IV. Hainaut
1. Région sablo-limoneuse 100 ha
2. Région limoneuse 105 ha
3. Campine hennuyère 100 ha
4. Condroz 105 ha
5. Région herbagère 70 ha
6. Famenne 70 ha
7. Ardenne 70 ha
V. Liège
1. Région limoneuse 120 ha
2. Région herbagère 70 ha
3. Condroz 105 ha
4. Haute Ardenne 70 ha
5. Famenne 135 ha
Art. 2.
Les superficies maximales de rentabilité sont valables pour cinq ans.
Art. 3.
Le présent arrêté produit ses effets le 25 novembre 2007.
Art. 4.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN