Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 175;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par la Société wallonne du crédit social;
Vu le contrat de gestion 2007-2012 conclu le 10 septembre 2007, entre la Région wallonne et la Société wallonne du Crédit social;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 27 janvier 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 février 2009;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par la Société wallonne du Crédit social, l'article 1er, alinéa 3, est complété par la disposition suivante:
« Ce montant est majoré de 250 EUR par prêt à tempérament accordé au cours du dernier trimestre ».
Art. 2.
Dans la même annexe, à l'article 2, les mots « Sans préjudice de l'article 10, »
sont insérés avant les mots « Les conditions d'octroi des prêts ».
Art. 3.
Dans la même annexe, à l'article 5, sont apportées les modifications suivantes:
1° l'article 5, §1er, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 5. §1er. Peuvent être financés au moyen d'un éco-prêt:
1° les travaux ouvrant le droit au bénéfice des éco-primes telles que définies à l'article 93/1, 4°, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatifs aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;
2° les travaux d'isolation visés au §7 de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;
3° les travaux relatifs à la fermeture et à l'isolation du volume ouvert du logement, à l'isolation des conduites de chauffage et d'eau chaude sanitaire, ainsi que les travaux consistant dans le placement d'un système de chauffage performant au mazout ou au gaz propane. »;
2° à l'article 5, §2, les mots « les travaux relatifs à la fermeture et à l'isolation du volume ouvert du logement ainsi que les travaux d'isolation des conduites de chauffage et d'eau chaude sanitaire, »
sont insérés entre les mots « les travaux relatifs à l'isolation de la toiture » et les mots « qui peuvent être réalisés par le demandeur ».
3° l'article 5 est complété par un §4 rédigé comme suit:
« §4. Le montant du prêt est établi sur la base du projet des travaux accepté par la SWCS. Cette dernière peut arrêter, par poste, le montant finançable à une somme inférieure à celle des devis, dans la mesure où elle estime que la dépense est anormalement élevée. »
Art. 4.
Dans la même annexe, le règlement des éco-prêts accordés par la Société wallonne du Crédit social est complété par un article 10 rédigé comme suit:
« Art. 10. A la date de la demande introduite en 2009, le demandeur ne peut disposer de revenus supérieurs à 60.000 EUR, majorés de 2.200 EUR par enfant à charge ou assimilé. »
Art. 5.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE