Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, notamment les articles 10, 12 et 22;
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, notamment l'article 137, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail;
Vu l'avis 46.003/2 du Conseil d'État, donné le 9 mars 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127, §1er de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.
À l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail:
– le 4° est remplacé comme suit: « Administration »: la Direction de la Formation professionnelle du Département Emploi et Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;
– le 6° est remplacé comme suit: « Commission »: la Commission EFT-OISP créée par l'article 13 du décret.
Art. 3.
L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit:
« Le cas échéant, la Commission rend son avis dans un délai de trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut-être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Ministre. À défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre.
Ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.
Préalablement à la remise de son avis, la Commission entend les représentants de l'organisme requérant qui le sollicite. Elle peut également inviter, d'initiative, les représentants de l'organisme requérant à être entendus.
Dans tous les cas, l'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant, s'il y a lieu, les points à propos desquels la Commission souhaite entendre le point de vue des représentants de l'organisme requérant. »
Art. 4.
À l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé comme suit:
« L'Administration remet sa proposition motivée au Ministre dans un délai de nonante jours ouvrable à dater de la réception de la demande.
Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de vingt jours ouvrable à dater de la réception du rapport d'instruction de l'Administration, accompagné, le cas échéant, de l'avis ou de l'évaluation de la Commission. »
Art. 5.
À l'article 8, §5 du même arrêté, les mots « le cas échéant »
sont insérés entre les mots « et » et « sur avis préalable de la commission ».
Art. 6.
À l'article 9, §1er, alinéa 1er du même arrêté, les mots « sur avis préalable de la Commission, rendu » sont supprimés.
Art. 7.
À l'article 11, §1er du même arrêté, les mots « , sur avis préalable de la Commission » sont supprimés.
Art. 8.
Le Chapitre VIII du même arrêté, comportant les articles 17 et 18, est abrogé.
Art. 9.
La première phrase de l'article 19 du même arrêté est modifiée comme suit:
« L'Administration remet, chaque année, pour le 1er juillet au plus tard, son rapport d'évaluation de l'exercice précédent au Ministre, qui le transmet au Gouvernement.
Afin d'établir son rapport et, le cas échéant après avis de la Commission, l'Administration vérifie la réalisation par l'EFT ou l'OISP des objectifs et missions visés à l'article 3 du décret, en fonction des critères suivants: »
Art. 10.
En ce qui concerne la Commission EFT-OISP, le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution entre en vigueur le 10e jour qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge à l'exception des articles 17, 2°, et 23 lesquels produisent leurs effets à dater du 1er janvier 2008.
Art. 12.
Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA