23 avril 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 avril 2009 portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 3 avril 2009 portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse, notamment les articles 3 à 9 (soit, les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9) ;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 18 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 mars 2009;
Vu l'urgence motivée par le fait que:
Considérant l'actuelle crise financière et économique et, en particulier la raréfaction alarmante et croissante des possibilités de crédit bancaire;
Considérant qu'il s'impose dans ces conditions que les pouvoirs publics wallons puissent notamment garantir aux petites et moyennes entreprises wallonnes un accès au crédit; que, c'est à cette fin, que le décret susvisé, en vertu duquel est rédigé le présent arrêté d'exécution, prévoit d'instituer une nouvel outil financier public, appelé Caisse d'Investissement de Wallonie (en abrégé C.I.W.);
Que compte tenu de la gravité exceptionnelle de la crise qui a profondément ébranlé le système bancaire et la confiance des épargnants dans celui-ci, il importe de mettre la C.I.W. en place le plus rapidement possible; que celle-ci pourra ainsi remplir au plus tôt sa mission de soutien aux P.M.E. par le biais d'un appel public à l'épargne; que, dans ce cadre, l'emprunt obligataire qu'émettra la C.I.W. répondra en outre à la demande des épargnants de plus en plus soucieux de trouver des produits financiers sécurisés;
Considérant qu'il est, dans ce contexte, impératif, que l'examen du projet d'arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 3 avril 2009 se déroule dans les plus brefs délais; que c'est là une condition de la bonne efficience d'un tel instrument d'intervention économique;
Que, pour ces motifs liés à l'intérêt général et à l'intérêt de l'économie wallonne, le Gouvernement sollicite l'avis de la Section de Législation du Conseil d'État dans un délai ne dépassant pas cinq jours;
Vu l'avis n° 46.390/2 du Conseil d'État donné le 9 avril 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la concertation avec le Ministre fédéral des Finances, conformément à l'article 9 du décret précité, à la suite de la lettre envoyée le 20 mars 2009 par le Ministre de l'Économie et les observations formulées le 8 avril 2009 par les Services de l'Administration des Affaires fiscales;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie et du Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. Le contribuable qui, en application des articles 3 à 9 (soit, les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9) du décret du 3 avril 2009 portant création de la Caisse d'Investissement de Wallonie et instituant une réduction de l'impôt des personnes physiques en cas de souscription d'actions ou d'obligations de la Caisse, prétend à la réduction d'impôt instaurée par ces articles, tient à la disposition du SPF Finances pour chaque période imposable pour laquelle il revendique cette réduction d'impôt et pour autant qu'il ait été habitant de la Région wallonne au premier janvier de l'exercice d'imposition correspondant, la preuve de la souscription d'actions et/ou d'obligations émises par la C.I.W. et la preuve de la détention en pleine propriété de manière ininterrompue de ces actions et/ou obligations depuis la souscription jusqu'à la fin de la période imposable ou pour chacune des trois périodes imposables subséquentes durant toute la période imposable concernée.

§2. La preuve de la souscription d'actions et/ou d'obligations de la C.I.W. est apportée par la présentation des bordereaux de décompte qui ont été délivrés, lors de la souscription des actions et/ou des obligations, par l'intermédiaire financier auprès duquel les actions et/ou les obligations ont été acquises.

Ces bordereaux contiennent au moins les informations suivantes:

1° le nom et l'adresse du souscripteur;

2° la mention que le souscripteur est le souscripteur initial des actions et/ou des obligations;

3° le nombre et l'identification de ces actions et/ou de ces obligations;

4° les détails du décompte avec indication du montant net total sans frais, les frais et le montant brut total payé; et

5° la date d'exécution.

§3. La preuve de la détention en pleine propriété de manière ininterrompue des actions et/ou des obligations pendant la période imposable est établie:

1° pour les actions et/ou obligations nominatives à l'aide d'un document délivré par la C.I.W. qui reprend au moins les informations suivantes:

a)  Le nom et l'adresse complète du titulaire du compte-titres;

b)  le nombre et l'identification des actions et/ou obligations appartenant au titulaire;

c)  la mention que ces titres ont été inscrits au nom du titulaire, selon le cas depuis la souscription jusqu'à la fin de la période imposable ou pendant toute la période imposable concernée;

2° pour les obligations émises sous la forme de titres dématérialisés: un document délivré par le teneur de compte agréé pour exercer cette activité, auprès duquel les titres sont détenus, qui reprend au moins les informations suivantes:

a)  le nom du titulaire;

b)  le nombre et l'identification des obligations appartenant au titulaire;

c)  la mention que ces titres ont été inscrits au nom du titulaire selon le cas depuis la souscription jusqu'à la fin de la période imposable ou pendant toute la période imposable concernée.

Le souscripteur est autorisé à déposer et faire inscrire ses titres sur un compte ouvert à son nom auprès d'un teneur de compte agréé pour exercer cette activité différent de celui auprès duquel il a souscrit les obligations. Dans un tel cas, la détention des titres en pleine propriété de manière ininterrompue pendant toute la période imposable devra être établie à l'aide des documents délivrés par les teneurs de compte auprès desquels les obligations auront été détenues pour la période imposable concernée.

Art. 2.

§1er.En cas de transmission d'actions et/ou d'obligations émises par la C.I.W. pour cause de décès d'un contribuable qui peut prétendre à la réduction d'impôt visée aux articles 4 et 5 du décret du 3 avril 2009 précité, le droit à la réduction d'impôt est transféré à ses ayants droit bénéficiaires des actions et/ou obligations en application de l'article 7, §2, du même décret.

L'ayant droit bénéficiaire des actions et/ou obligations qui souhaite bénéficier de la réduction d'impôt tient à la disposition du SPF Finances les pièces justificatives suivantes:

1° pour la période imposable au cours de laquelle le décès est survenu:

a)  la preuve de la souscription par le défunt d'actions et/ou d'obligations de la C.I.W.;

b)  l'acte de notoriété;

c)  soit l'acte de partage de la succession, soit une déclaration du notaire chargé de la liquidation et du partage, soit une déclaration signée par tous les ayants droit, mentionnant l'identité des ayants droit ainsi que le nombre et l'identification des actions et/ou obligations qui ont été attribuées à chacun d'entre eux;

d)  la preuve qu'il a détenu les actions et/ou obligations, en exécution de l'acte de partage ou de la déclaration visés au c) , en pleine propriété de manière ininterrompue depuis la date du décès jusqu'à la fin de la période imposable concernée;

2° pour les périodes imposables subséquentes pour lesquelles le droit à la réduction d'impôt s'applique encore, la preuve qu'il a détenu les actions et/ou obligations en exécution de l'acte de partage ou de la déclaration visés au 1°, c) , en pleine propriété de manière ininterrompue durant toute la période imposable concernée.

§2. La preuve de la souscription et de la détention des actions et/ou obligations en pleine propriété de manière ininterrompue est établie conformément à l'article  2, §§2 et 3 .

§3. Si les actions et/ou obligations émises par la C.I.W. sont transmises à plusieurs ayants droit, la réduction d'impôt instaurée par les articles 3 à 9 (soit, les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9) du même décret est, pour chaque ayant droit, calculée suivant la proportion entre, d'une part, le nombre d'actions et/ou d'obligations qui lui ont été transmises pour cause du décès du souscripteur et, d'autre part, le nombre total d'actions et/ou d'obligations faisant partie de l'actif successoral du défunt.

Le montant maximum des versements pris en considération aux articles 4 et 5 du même décret est, pour chaque ayant droit, réduit dans la même proportion.

La réduction d'impôt à laquelle l'ayant droit peut prétendre en cette qualité se cumule avec celle à laquelle il a droit pour les actions et/ou obligations émises par la C.I.W. auxquelles il a personnellement souscrit.

Pour les actions et/ou obligations émises par la C.I.W. auxquelles il a personnellement souscrit, le montant maximum des versements pris en considération aux articles 4 et 5 du même décret se cumule avec le montant maximum tel que réduit conformément à l'alinéa 2 ci-dessus.

Art. 3.

§1er. Les obligations émises par la C.I.W. bénéficient de la garantie régionale. Cette garantie est intégrale, inconditionnelle, irrévocable et appelable à la première demande.

Les titulaires d'obligations émises par la C.I.W. ou leurs ayants droit peuvent faire appel à la garantie régionale, si, à l'échéance du terme, l'obligation telle que garantie par la Région n'a pas été intégralement remboursée, quelle que soit la cause de ce non-remboursement.

Dès qu'il est fait appel à la garantie régionale, conformément au paragraphe 2, la garantie régionale est irrévocablement acquise au bénéficiaire.

§2. Les bénéficiaires de la garantie informent la Région, par lettre recommandée à la poste, qu'ils font appel à la garantie. Cette lettre indique le nombre d'obligations et le montant de celles-ci pour lequel il est fait appel à la garantie et, le cas échéant, la différence entre l'éventuel versement opéré à leur profit par la C.I.W. et le montant garanti. Cette lettre doit être envoyée, au plus tard, dans les deux mois après que le bénéficiaire a pu constater que l'obligation telle que garantie par la Région n'a pas été remboursée.

Après vérification de la carence de remboursement, la Région paie aux bénéficiaires le montant garanti par elle des obligations concernées qui n'a pas été remboursé par la C.I.W.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.

Le Ministre de l'Économie et le Ministre du Budget et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l’Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT