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23 avril 2009 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
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Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 51 bis , alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 17 juillet 2008;
Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, l'article 25 bis , inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, l'article 29 bis , inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 approuvant le programme d'actions relatif au Fonds Énergie pour 2008 et 2009;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 28 août 2008 relative aux mesures coordonnées d'informations, de conseils et de prêts pour améliorer le rendement énergétique des logements;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Société wallonne du Crédit social;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 avril 2009;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, le point 15° est remplacé par le texte suivant:

15° « entrepreneur enregistré »: entrepreneur enregistré conformément à l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.

À l'article 93/1 du même arrêté, le point 4° est remplacé par te texte suivant:

4° Eco-primes: toutes les primes visées au Titre II du présent arrêté, à l'exception des primes visées aux articles 10, 11, 26 et 27, dans le respect des conditions d'octroi applicables en vertu du présent arrêté; les éco-primes sont octroyées par la SWCS et le FLW. Les articles 91 et 97 à 99 (soit, les articles 97, 98 et 99) ne sont pas applicables.

Art. 3.

÷ l'article 93/1 du même arrêté, un second alinéa est ajouté, rédigé comme suit:

Par dérogation au point 4° de l'alinéa 1er, pour le bénéfice des éco-primes, l'exigence d'audit préalable reprise aux articles 6, §2 et 7, §2 du Titre II n'est pas applicable et est remplacée par l'expertise énergétique préalable visée respectivement aux articles 8 et 15 de l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les Eco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, et à l'article 8 du Règlement annexé à l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Société wallonne du Crédit social.

Art. 4.

Sans préjudice de l'article 93 du même arrêté, et tenant compte du nombre important de dossiers de demandes de primes visées à l'article 77, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité peuvent, à titre exceptionnel, pour tous ces dossiers acceptés jusqu'au 15 avril 2009 et non encore liquidés, introduire auprès de l'administration une demande expresse et écrite en vue d'obtenir une avance unique destinée à la liquidation de ces dossiers.

Cette demande est introduite au plus tard le 15 mai 2009 et est accompagnée des tableaux aux formats papier et électronique reprenant l'ensemble des dossiers introduits visés à l'alinéa 1er et identifiant les dossiers acceptés jusqu'au 31 mars 2009, liquidés et à liquider.

Une déclaration de créance concernant les dossiers liquidés suite à cette avance devra parvenir à l'administration pour le 15 juillet 2009, accompagnée d'un tableau reprenant tous les dossiers pour lesquels cette demande d'avance unique a été introduite, ainsi que des pièces justificatives relatives à la liquidation de ces dossiers.

Cet article entrera en vigueur le 19 mai 2009 (voyez l'article 5 ).

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Toutefois, les articles  1er , 2 et 3 produisent leurs effets le 1er janvier 2009.