Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelle du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1980 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret de la Communauté française du 10 mai 1984 relatif à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments publics;
Considérant que l'intervention de la Commission des Arts s'est affirmée au cours des années, qu'un travail reconnu, ayant fait l'objet de plusieurs publications, y a été effectué et que plusieurs demandes d'avis émanant d'autres départements de la Région wallonne que celui des Implantations ont été introduites à la Commission des Arts;
Considérant que l'extension des activités de la Commission des Arts aux investissements de la Région wallonne autres que les implantations nécessite de revoir le fonctionnement et la composition de la dite Commission;
Sur la proposition du Ministre-Président,
Arrête:
Art. 1er.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993 portant création de la Commission des Arts de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 9 octobre 1997 et du 2 décembre 2004, est abrogé.
Art. 2.
Il est institué par la Région wallonne une Commission des Arts chargée d'émettre au Ministre compétent un avis en matière d'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments destinés aux services de la Région wallonne. Tout autre Ministre a la faculté de faire appel à l'avis de la Commission que ce soit pour ses investissements propres ou pour ceux d'un pouvoir organisateur ou d'un pouvoir subordonné subventionné par la Région wallonne.
La Commission peut également, sur appel aux candidatures, apporter son soutien à toute initiative oeuvrant au développement de l'art contemporain en Région wallonne, dans le domaine de l'art public ou de l'intégration artistique.
La Commission des Arts propose en collaboration avec le maître de l'ouvrage une convention ou un contrat avec l'artiste retenu et assure le suivi sur le plan artistique des projets qu'elle a sélectionnés, jusqu'à la réception de l'œuvre. À cette fin, pour chacun de ces projets, elle instaure en son sein un comité d'accompagnement composé de deux membres et du secrétariat. Ce comité d'accompagnement assiste de plein droit aux réunions de chantier lorsque le projet y est discuté. Les acteurs du projet sont tenus d'informer ce comité de toute évolution ou modification du projet initial.
Art. 3.
La Commission est composée de 23 membres permanents, nommés par le Gouvernement wallon pour un terme de quatre ans renouvelable.
Art. 4.
La Commission est présidée par le Ministre-Président qui désigne un représentant à cet effet.
Elle est composée en outre d'un vice-président et de 18 personnalités possédant des compétences incontestables en matière d'art plastique et en matière d'intégration artistique à l'architecture et à l'environnement, d'un représentant expert de la DGO4 du Service public de Wallonie; d'un représentant de la DGT2 et d'un représentant de la DGO1.
Selon le projet à l'étude, siègent comme membres, deux représentants du Ministre fonctionnel, ainsi que, le cas échéant, un membre représentant le pouvoir subordonné, partenaire financier.
Le secrétariat est exercé à temps plein auprès du président par un attaché et un adjoint mis à disposition de la Commission des Arts.
Art. 5.
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur, approuvé par le Gouvernement wallon.
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009. Le mandat des membres nommés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004, arrivé à son terme le 31 décembre 2008, est prorogé jusqu'à cette date.
Art. 7.
Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE