Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, modifiée par le décret du Conseil régional wallon du 27 mars 2003, et notamment l'article 1er bis , §3, tel qu'inséré par l'article 1er du décret du 30 avril 2009 portant diverses modifications à la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, au décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, au Livre II du Code de l'Environnement, au Code des droits de succession et au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'Eco-Malus et prévoyant une habilitation au Gouvernement pour codifier la législation fiscale wallonne;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, et notamment les articles 35, 37, 39, 43, 45 à 50 inclus (soit, les articles 45, 46, 47, 48, 49 et 50) , 52, 60 et 61, tels que modifiés par le décret du 17 janvier 2008 portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, et l'article 5, §4, tel qu'inséré par l'article 6 du décret du 30 avril 2009 portant diverses modifications à la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, au décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, au Livre II du Code de l'Environnement, au Code des droits de succession et au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'Eco-Malus et prévoyant une habilitation au Gouvernement pour codifier la législation fiscale wallonne;
Vu l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2003 relatif aux redevances radio et télévision;
Vu l'avis de l'inspection des finances;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 23 juin 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis n° 41.147/2/V du Conseil d'État, donné le 30 août 2006;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,
Arrête:
Art. 1er.
À l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2003 relatif aux redevances radio et télévision, les mots « l'agent de niveau 1 » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire de niveau 1 ».
Art. 2.
À l'article 5, alinéa 2 du même arrêté, les mots « l'agent de niveau 1 » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire de niveau 1 ».
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 4.
Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,
M. DAERDEN