27 mai 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances;
Vu l'avis n° 46.016/4 du Conseil d'État, donné le 11 mars 1999, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE.

Art. 2.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances, il est ajouté, dans le chapitre III, une section 8 rédigée comme suit (et contenant les articles 29bis, 29ter, 29quater, 29quinquies, 29sexies et 29septies) :

«  Section 8 . – Trous d'excavation

Sous-section première. – Généralités

Art. 29 bis . La présente section s'applique aux déchets résultant de l'exploitation de carrières, ci-après dénommés déchets d'extraction, à l'exclusion:
1° des déchets qui ne résultent pas directement de cette exploitation;
2° de l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d'où les substances ont été extraites ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations. Ces injections ne contiennent pas d'autres substances que celles qui résultent des opérations susmentionnées;
3° de la réinjection d'eau extraite des carrières.

Art. 29 ter . Au sens de la présente section, on entend par:
1° déchet: tout déchet tel que défini à l'article 2, 1° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° traitement: un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minérales, destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, à l'exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques autres que la calcination de la pierre à chaux et des procédés métallurgiques;
3° lixiviat: tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s'écoulant d'une installation de gestion de déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié;
4° substance dangereuse: une substance, un mélange ou une préparation dangereuse au sens de la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la Directive 1999/45/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;
5° eaux de surface: les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et des eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses;
6° eaux souterraines: toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;
7° eaux de transition: des masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;
8° eaux côtières: les eaux de surface situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;
9° exploitant: la personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d'extraction, y compris en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets d'extraction ainsi que pendant la période d'exploitation de l'installation et après sa fermeture;
10° détenteur de déchets: le producteur de déchets d'extraction ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;
11° site: la totalité d'un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant.

Sous-section 2. – Remblayage des trous d'excavation

Art. 29 quater . L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction dans les trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures visées aux articles 29 quinquies à septies (soit, les articles 29quinquies, 29sexies et 29septies) .

Art. 29 quinquies . L'exploitant assure la stabilité des déchets d'extraction en veillant à ce que:
1° le remblayage soit réalisé sur un site adéquat notamment en ce qui concerne les zones protégées et les conditions géologiques, hydrologiques, hydrogéologiques, sismiques et géotechniques, et qu'il remplisse les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour prévenir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, compte tenu notamment du Code de l'Eau, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux contaminés dans les conditions prévues par l'autorisation et pour réduire l'érosion due à l'eau ou au vent dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement viable;
2° le remblayage soit géré et entretenu de manière à assurer sa stabilité physique et à prévenir la pollution ou la contamination du sol, de l'air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, à court et à long terme, ainsi qu'à limiter autant que possible les dégâts causés au paysage;
3° les dispositions nécessaires aient été prises pour assurer la surveillance et l'inspection régulières du trou d'excavation par des personnes compétentes et pour intervenir au cas où l'on relèverait des signes d'instabilité ou de contamination de l'eau ou du sol;
4° les dispositions nécessaires aient été prises pour remettre le site en état et fermer l'installation;
5° les dispositions nécessaires aient été prises pour le suivi après fermeture du trou d'excavation.
Les rapports de surveillance et d'inspection mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, sont conservés, ainsi que les documents relatifs à l'autorisation, de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant.

Art. 29 sexies . §1er. L'exploitant prévient la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines en prenant les mesures nécessaires pour prévenir, conformément au Code de l'Eau, la détérioration de la qualité actuelle de l'eau, en procédant, entre autres, aux opérations suivantes:
1° évaluer le potentiel de production de lixiviats, y compris le niveau de contaminants de ces derniers, des déchets déposés pendant la période de remblayage, et effectuer le bilan hydrique;
2° prévenir la production de lixiviats et la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines et du sol par les déchets, ou les réduire au minimum;
3° recueillir et traiter les eaux contaminées et les lixiviats provenant de l'installation afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés.
§2. Lorsque, sur la base d'une évaluation des risques environnementaux tenant compte en particulier, et selon leur applicabilité, des dispositions du Code de l'Eau, l'autorité compétente décide que la collecte et le traitement des lixiviats ne sont pas nécessaires, ou qu'il est établi que le trou d'excavation ne présente pas de danger pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences visées au §1er, 2° et 3° peuvent être assouplies ou il peut y être dérogé en conséquence.
§3. Lorsqu'il replace les déchets d'extraction et les autres matières extraites dans les trous d'excavation autorisés à être inondés après fermeture, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au minimum la détérioration de l'eau et la pollution du sol conformément au §1er, 1° et 3°.
L'exploitant fournit à l'autorité compétente les informations nécessaires pour assurer le respect de ses obligations.

Art. 29 septies . §1er. Après le remblayage, l'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle du site et des mesures correctives, pour toute la durée que le fonctionnaire technique, au vu de la nature et de la durée du danger, aura jugée nécessaire, sauf s'il décide d'assumer lui-même ces tâches à la place de l'exploitant, après le remblayage définitif et sans préjudice des dispositions communautaires, légales ou réglementaires relatives à la responsabilité du détenteur de déchets.
§2. Si le fonctionnaire technique l'estime nécessaire afin de satisfaire aux exigences environnementales applicables prévues dans la législation communautaire et dans le Code de l'Eau, l'exploitant surveille, entre autres, la stabilité physique et chimique du trou d'excavation et réduit au minimum les effets néfastes sur l'environnement, notamment pour ce qui est des eaux de surface et des eaux souterraines, en veillant à ce que:
1° toutes les structures constitutives de l'installation soient surveillées et entretenues, les appareils de contrôle et de mesure étant toujours prêts à être utilisés;
2° le cas échéant, les canaux de surverse et les déversoirs soient nettoyés et dégagés. »

Art. 3.

Le présent arrêté est immédiatement applicable aux établissements existants.

Art. 4.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN