02 juin 2009 - Arrêté ministériel relatif aux modalités d'exécution de l'article 72 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale
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Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1315-1;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, et notamment ses articles 35, §8, et 91;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité aux C.P.A.S.;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2005 fixant la répartition des compétences entre les Ministres,
Arrête:

Art.  1er1.

Le budget initial doit être soumis aux contrôles ci-après:

a)  au service extraordinaire, les logiciels comptables doivent effectuer un contrôle de l'équilibre des crédits budgétaires de recettes et de dépenses afférents à un même projet extraordinaire;

b)  pour le service ordinaire, les logiciels comptables doivent éditer fournir le calcul et le détail du tiers boni.

Art.  1er2.

Lors de la modification budgétaire injectant les résultats des comptes de l'exercice précédent, le logiciel devra assurer, tant à l'ordinaire qu'à l'extraordinaire, la parfaite concordance entre les crédits reportés sur l'exercice du budget et les crédits à reporter repris au compte de l'exercice précédent.

Art.  1er3.

Les contrôles prévus à l'article  1er, alinéa 1er , sont applicables à toutes les modifications budgétaires.

Art.  21.

Préalablement à la clôture du compte budgétaire, les logiciels comptables s'assureront impérativement de l'égalité entre la différence des soldes d'actif et passif et la différence des soldes des charges et produits. L'absence de cette égalité doit empêcher la clôture du compte.

Subsidiairement, les logiciels comptables devront permettre les vérifications ci-après:

a)  l'absence d'engagements provisoires, de droits à recette et de droits constatés provisoires;

b)  l'équilibre de la facturation interne;

c)  au relevé des enveloppes budgétaires dépassées;

d)  le relevé des articles budgétaires au crédit négatif;

e)  les contrôles croisés sur les crédits budgétaires, à savoir:

– égalité entre le total des recettes ordinaires de la dernière modification budgétaire approuvée et le total des crédits de la balance des recettes ordinaires;

– égalité entre le total des recettes extraordinaires de la dernière modification budgétaire approuvée et le total des crédits de la balance des recettes extraordinaires;

– égalité entre le total des dépenses ordinaires de la dernière modification budgétaire approuvée et le total des crédits de la balance des dépenses ordinaires;

– égalité entre le total des dépenses extraordinaires de la dernière modification budgétaire approuvée et le total des crédits de la balance des dépenses extraordinaires;

f)  la concordance des comptabilités budgétaire et générale (voir annexe ).

Art.  22.

Après la clôture du compte budgétaire, le logiciel contrôlera:

a)  l'égalité entre les crédits budgétaires du compte et ceux de la dernière modification budgétaire approuvée;

b)  la reprise des résultats comptables, ordinaire et extraordinaire, de l'exercice précédent dans les « exercices antérieurs » au compte de l'exercice clôturé;

c)  l'égalité du total des droits nets au compte budgétaire et du total des droits nets de recette au journal budgétaire ainsi que l'égalité du total des engagements au compte budgétaire et du total des engagements de dépenses au journal budgétaire, de même que l'égalité du total des imputations de dépenses au compte budgétaire au total des imputations de dépenses au journal budgétaire.

Art.  311.

Suite à la clôture du compte budgétaire, le logiciel s'assurera impérativement du maintien de l'égalité entre la différence des soldes d'actif et passif et la différence des soldes des charges et produits. L'absence de cette égalité doit empêcher la clôture de la comptabilité générale.

En outre, la cohérence de la comptabilité générale sera établie par le contrôle de l'égalité entre les soldes débiteurs et créditeurs de la balance des comptes généraux et ceux de la balance des comptes particuliers ventilant lesdits comptes généraux;

Art.  312.

En comptabilité générale, les logiciels comptables devront permettre d'éditer les vérifications suivantes:

a)  que les soldes des comptes particuliers 05, 06 et 08 soient tous débiteurs et ceux des comptes particuliers 040, 041, 0461 et 0463 soient tous créditeurs;

b)  que les soldes des comptes généraux 49200 et 44700 correspondent;

c)  que les comptes généraux 42516, 42527, 43514, 49501, 49700 et 49999 soient soldés, sauf particularité à justifier;

d)  égalité du total des soldes des comptes généraux de la classe 5 avec le solde total des comptes particuliers financiers;

e)  une justification de l'encours financier par les comptes généraux 56000 et 58xxx.

Art.  313.

Pour le contrôle de cohérence de la base de données, il y a lieu d'éditer:

a)  la liste des perceptions sur droit existant dont le montant est supérieur au droit constaté;

b)  la liste des engagements définitifs dont le montant est inférieur au total des imputations faites sur ces engagements.

Art.  314.

Pour le contrôle de cohérence du patrimoine, le logiciel devra permettre:

a)  de relever les comptes particuliers du patrimoine et de la dette ne comportant aucune écriture en comptabilité générale;

b)  de détecter les opérations diverses de l'exercice courant effectuées sur des comptes particuliers de patrimoine de biens acquis antérieurement à l'exercice afin de pouvoir contrôler la base de calcul des amortissements;

c)  de relever les mouvements de comptes généraux incompatibles avec la nature du bien associé au compte particulier;

d)  de relever les aménagements et maintenances de l'exercice absentes d'écriture;

c)  de relever les biens totalement amortis à valeur actuelle non nulle;

e)  de relever les subsides non soldés qui ne se réduisent plus;

f)  de vérifier l'égalité entre les soldes des comptes particuliers d'emprunt tiers et les soldes des comptes particuliers des prêts octroyés;

g)  de relever les soldes de comptes particuliers d'emprunts inférieurs au total des remboursements en capital prévu pour l'exercice suivant;

h)  de relever les valeurs actuelles négatives des éléments du patrimoine.

Art.  315.

En sus de la vérification prévue sous l'article  3.2, c) , il est recommandé de procéder aux contrôles suivants de la dette:

a)  au compte de résultats vérifier l'égalité entre les charges de remboursement reprises au point I.E et les produits de redressement des remboursements repris au point IV'.C';

b)  au compte de résultats vérifier l'égalité entre les charges de redressements des comptes de récupérations des remboursements d'emprunts reprises au point IV.D et les produits de récupérations des remboursements d'emprunts repris au point I'.D';

c)  relever les emprunts pour lesquels la somme des mises à disposition est supérieure au montant de l'emprunt;

e)  relever les emprunts pour lesquels la somme des mises à disposition converties est supérieure à la somme des mises à disposition;

f)  relever les droits constatés définitifs des mises à disposition dont la somme excède le montant du droit constaté.

Art.  321.

Les contrôles après clôture devront vérifier:

a)  l'égalité entre le total de l'actif et le total du passif;

b)  que les comptes particuliers du patrimoine et de la dette ont bien été mouvementés;

c)  que le résultat de l'exercice correspond à la différence des débits et crédits du bilan;

d)  que l'inscription du boni ou mali, le reclassement des exercices antérieurs et l'inscription du résultat au bilan se sont correctement effectués;

e)  que la balance des comptes généraux est équilibrée et présente les égalités suivantes:

– entre les soldes débiteurs et les soldes créditeurs;

– entre les totaux des débits et les totaux des crédits;

– entre le total des débits et crédits des comptes généraux et des comptes particuliers les ventilant;

f)  l'égalité entre les remboursements et les redressements d'emprunts;

g)  l'égalité entre les récupérations des remboursements d'emprunts et leur redressement;

h)  l'égalité entre le total des débits et crédits de la balance de comptes généraux et ceux du journal des comptes généraux.

La clôture informatique définitive ne pourra être enregistrée tant qu'une erreur subsistera dans les contrôles du présent article 3.2.1.

Art.  4.

Les contrôles prévus au présent arrêté devront pouvoir être édité en un fichier informatique compatible avec les suites bureautiques.

Art.  5.

Le présent arrêté entre en application à partir des comptes 2009 et des budgets 2010.

Ph. COURARD