Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi des subventions;
Vu les lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mai 2010 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;
Considérant qu'à partir du 1er mai 2010, des demandes de prime devront être instruites sur base de la nouvelle réglementation, ce qui implique impérativement que les conditions techniques à respecter doivent être définies avant cette date,
Arrête:
Art. 1er.
À l'article 3 de l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives au logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, le §1er est complété comme suit: « à l'exception de l'ouvrage 7A ».
Art. 2.
À l'article 3 du même arrêté, le point « menuiseries extérieures » est remplacé comme suit:
« 7A. (Priorité 2) Remplacement des menuiseries extérieures vitrées (portes et châssis) ne respectant pas les critères fixés à la rubrique Isolation ci-après, ou du vitrage de ces menuiseries extérieures;
7B. (Priorité 1). Remplacement de portes non vitrées ou dont le vitrage représente moins de la moitié de la surface de la baie. »
Art. 3.
À l'article 3 du même arrêté, le point « isolation » est remplacé comme suit:
« Remarque: des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la prime, et s'ils respectent les normes fixées par l'article 7, §7, 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999.
En cas d'isolation de la toiture ou du plancher du grenier, le demandeur doit disposer d'un devis de l'entreprise qui a réalisé les travaux certifiant que ceux-ci respectent cette norme.
En ce qui concerne les menuiseries extérieures avec double vitrage, visées aux postes 1, 4, 7A, 10, 16, 17 et/ou 18, le coefficient de transmission thermique de l'ensemble châssis + vitrage (UF) doit être égal ou inférieur à 2 W/m²K ».
Art. 4.
L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Dans le cas où le demandeur s'engage à donner le logement en location ou à le mettre à titre gratuit à la disposition d'un parent ou allié, l'ensemble des ouvrages figurant dans la liste de l'article 3, nécessaires pour supprimer les causes d'insalubrité existant dans le logement, doivent obligatoirement être exécutés, à l'exception des ouvrages numérotés 4, 7A, 10A, 17 et 21. »
Art. 5.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 7 rédigé comme suit:
« Le montant global de la prime octroyée pour l'isolation de la toiture, des murs ou des planchers en application de l'article 7, §7, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 est limité à l'isolation d'une surface maximale de 100 m² pour la toiture, 120 m² pour les murs et 80 m² pour les planchers, en ce compris les surfaces prises en compte dans le cadre de l'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie instaurées par l'arrêté ministériel du 22 mars 2010. »
Art. 6.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 8 rédigé comme suit:
« L'isolant naturel visé à l'article 7, §7, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 est défini comme suit: matériau constitué à concurrence de 80 % minimum de fibres végétales, animales ou de cellulose, dont la masse volumique ne peut excéder 150 kg par m³. »
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010.
J.-M. NOLLET