06 mai 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne l'implantation et l'exploitation des stations-service
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, Titre III, notamment l'article 681 bis /74;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5 et 9;
Vu l'avis d'AQUAWAL, rendu le 2 avril 2010;
Vu l'avis 47.983/4 du Conseil d'État, donné le 7 avril 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après en avoir délibéré,
Arrête:

Art. ICLE1er.

À l'article 681 bis /74 du Titre III du Règlement général pour la protection du travail approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947 sont apportées les modifications suivantes:

1° au §4, le point 3° est abrogé;

2° il est ajouté un §5 rédigé comme suit:

« §5. Sans préjudice des dispositions du §2 et de l'article 681 bis /4, c , les stations-service existantes doivent se conformer au présent arrêté:
– avant le 1er janvier 2011, pour toutes les autres stations-service et ce, aux conditions suivantes:
1° les résultats d'un test d'étanchéité pour tous les réservoirs et tuyauteries non mis en conformité sont envoyés auprès du fonctionnaire technique au plus tard pour le 31 mai 2010.
Un test daté d'au maximum six mois avant le 1er juin 2010 est recevable.
Ce test est réalisé par un expert agréé dans la discipline »installation de stockage« conformément à l'article 681 bis /73;
2° ce test d'étanchéité est renouvelé tous les six mois à dater du dernier test effectué et ce, jusqu'à la mise en conformité effective de la station-service, soit au 31 décembre 2010 au plus tard. En cas de prorogation des délais, le test d'étanchéité est renouvelé jusqu'à l'échéance du délai de mise en conformité. Les résultats du test d'étanchéité sont envoyés au fonctionnaire technique;
3° si le test d'étanchéité devait conclure à une fuite du réservoir et/ou des tuyauteries, ces derniers sont mis immédiatement hors service conformément aux articles 681 bis /48 et 63;
4° à défaut d'envoi des attestations d'étanchéité pour la date requise, le report de mise en conformité n'est pas accordé et la station-service est fermée immédiatement.
Le délai de mise en conformité peut être prorogé une fois pour une durée maximale d'un an.
La demande de prorogation est envoyée au plus tard dans les quarante jours avant l'expiration du délai de mise en conformité au fonctionnaire technique.
Cette demande de prorogation comprend les informations suivantes:
– une étude indicative;
– un bon de commande relatif aux travaux de mise en conformité.
Le fonctionnaire technique prend sa décision dans les trente jours à dater de la réception de la demande de prorogation.
Tout envoi se fait:
a)  soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
b)  soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
c)  soit par le dépôt de l'acte contre récépissé. »

Art. 2.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 3.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY