17 juin 2010 - Arrêté ministériel portant exécution des points 7 et 12 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des guichets du Crédit social
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Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 175.2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2009 portant règlement des prêts hypothécaires sociaux de la Société wallonne du Crédit social,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, TR est le taux de référence défini comme le taux moyen du marché, moins 10 points de base, pour un prêt à taux fixe d'une durée pouvant aller jusqu'à trente ans et d'un montant pouvant s'élever jusqu'à 110 % de la valeur vénale.

Au premier janvier 2010, le taux de référence est fixé à 5,5 % . À partir du 1er février 2010, le taux de référence est défini mensuellement par le Conseil d'administration de la SWCS.

Art. 2.

Les taux d'intérêt par barème visés au point 7 de l'annexe de l'arrêté sont établis au départ du taux de référence visé à l'article  1er , déduction faite d'un nombre de points de base par barème tel que fixé dans le tableau en annexe .

Art. 3.

Le différentiel entre le barème 1 de la catégorie 1 et le taux de référence est de 175 points de base d'écart, si l'on tient compte de la réduction de 20 points de base octroyée en catégories I et II lorsque l'assurance temporaire décès de type « solde restant dû » est conclue par une société d'assurance, agréée par la Commission bancaire, financière et des Assurances, et dont l'actionnariat est composé, majoritairement, d'organismes de logement à caractère public reconnus par le Code wallon du Logement.

Art. 4.

Le taux d'intérêt minimal visé au point 12 de l'annexe de l'arrêté est fixé à 1,5 % pour la catégorie 1 barème 1 à 2,7 % pour la catégorie 3 barème 12.

Catégorie 1


Catégorie 2








Catégorie 3








Bar 1
Bar 2
Bar 3
Bar 4
Bar 5
Bar 6
Bar 7
Bar 8
Bar 9
Bar 10
Bar 11
Bar 12
1,50
1,60
1,70
1,80
2,00
2,20
2,40
2,50
2,70
2,70
2,70

Art. 5.

Le taux client moyen résultant des différents taux accordés en fonction du barème des demandeurs ne peut s'écarter du taux de financement de la SWCS de plus de 50 points de base en moyenne annuelle.

Art. 6.

Le présent arrêté est d'application pour toute demande de prêt introduite à partir du 1er juillet 2010.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.

J.-M. NOLLET

Annexe

Tableau de conversion des taux
Catégorie
Tarif
Différentiel
1.1
1
TR - 1,75
1.2
2
1,55 à 1,65
2.1
3
TR - 1,35 à 1,45
2.2
4
TR - 1,15 à 1,25
2.3
5
TR - 0,95 à 1,05
2.4
6
TR - 0,75 à 0,85
2.5
7
TR -0,55 à 0;65
3.1
8
TR - 0,25 à 0,45
3.2
9
TR - 0,15 à 0,35
3.3
10
TR - 0 à 0,20
3.4
11
TR - 0 à 0,20
3.5
12
TR - 0 à 0,20
0 à 0,20 3.5 12 TR - 0 à 0,20