Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) no 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 29 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2009;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 46.539/4, donné le 27 mai 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1° « aide »: la somme du montant de l'aide communautaire et du montant de l'aide octroyée par la Région wallonne relatives à la distribution de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires pour leur consommation de ces produits;
2° « établissement scolaire »: tout établissement d'enseignement fondamental de type maternel ou primaire, tout établissement d'enseignement secondaire, tout établissement d'enseignement spécial, toute crèche ou tout établissement d'éducation préscolaire, géré ou reconnu par la Communauté française ou par la Communauté germanophone;
3° « Ministre »: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
4° « règlement »: le Règlement (CE) no 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires;
5° « administration »: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, Département des Aides, Direction des Droits et Quotas.
Art. 2.
Une aide est octroyée pour les produits repris à l'annexe Ire du règlement.
Art. 3.
L'octroi de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes:
1° conformément à l'article 16 du règlement, réaliser ou faire réaliser une affiche d'information sur le programme de distribution de lait aux écoles et l'apposer de façon permanente dans l'entrée principale de l'établissement scolaire, à un emplacement où elle est clairement visible et lisible;
2° informer les parents de l'organisation de la distribution de produits laitiers bénéficiant d'une aide et des prix demandés aux élèves pour ces produits laitiers;
3° afficher les prix de ces produits laitiers au point de vente lorsque c'est le mode de distribution;
4° distribuer les produits laitiers bénéficiant d'une aide aux élèves à un prix ne dépassant pas le prix maximal fixé par le Ministre;
5° ne demander une aide que pour des produits repris à l'annexe Ire du règlement;
6° contrôler et assurer la complétude des pièces justificatives;
7° communiquer tout changement de demandeur de l'aide, d'adresse, de localisation de distribution, de responsable de l'établissement scolaire ou de signataire autorisé, conformément au modèle de formulaire établi par l'administration.
Art. 4.
Le montant de l'aide octroyée par la Région wallonne est déterminé par le Ministre.
Il est plafonné, par année scolaire, sur base du nombre de jours d'enseignement et sur base de la population scolaire communiquée par le pouvoir subsidiant dont dépend l'établissement scolaire ou, à défaut de pouvoir subsidiant, de toute structure équivalente.
Le plafond, par établissement scolaire, est calculé selon la formule suivante:
Nombre d'élèves x nombre de jours d'enseignement x 0.25 litres équivalent-lait.
Art. 5.
Conformément à l'article 2 du règlement, la demande d'aide peut être introduite par:
1° l'établissement scolaire établi en Région wallonne;
2° le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire;
3° le fournisseur de produits laitiers choisi par l'établissement scolaire;
4° l'organisme agissant pour le compte d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou d'une ou plusieurs instances chargées de l'enseignement, et constitué spécifiquement dans le but de demander l'aide.
À cet effet, le demandeur se fait agréer auprès de l'administration.
La demande ou la modification d'agrément est faite au moyen du formulaire établi par l'administration et intégrant les conditions établies à l'article 2 du présent arrêté. Elle est introduite auprès de l'administration dûment complétée, datée et signée. L'introduction de la demande vaut agrément.
L'agrément court à partir du premier jour du mois qui suit l'introduction de la demande. L'agrément emporte l'engagement d'accepter toutes les demandes d'information ou de contrôle faites par l'administration pour assurer le respect du règlement et du présent arrêté.
En cas d'infraction au présent arrêté, l'agrément peut être suspendu ou retiré conformément à l'article 10 du règlement.
Art. 6.
Seules sont prises en considération pour l'octroi de l'aide les factures émises dans un délai n'excédant pas 365 jours au moment de l'introduction de la demande d'aide.
La demande d'aide est introduite auprès de l'administration au moyen du formulaire qu'elle établit. Elle accuse réception de la demande dans les dix jours.
Au minimum pendant trois ans à compter de l'introduction de la demande d'aide, le demandeur conserve toutes les pièces justificatives, telles que les bons de livraisons, les factures et les déclarations de créance relatives à sa demande d'aide. Il les tient à la disposition de l'administration.
Dans les nonante jours de la réception de la demande d'aide et après examen du dossier, l'administration effectue le paiement de l'aide ou communique sa décision motivée de refus ou d'octroi partiel de l'aide.
En l'absence de décision de l'administration dans ce délai, la demande d'aide est considérée comme rejetée.
Art. 7.
§1er. Un recours contre la décision de l'administration ou la décision censée être arrêtée par l'administration conformément à l'article 6, dernier alinéa , est ouvert au demandeur auprès du Ministre.
Le recours est envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre récépissé, au Ministre, à l'adresse de l'administration, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision ou de l'expiration du délai imparti à l'administration pour communiquer sa décision conformément à l'article 6 .
Le recours est signé et comprend un exposé des moyens développés par le requérant à l'encontre de la décision ou de la décision censée être arrêtée conformément à l'article 6, dernier alinéa .
§2. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.
§3. Le Ministre envoie sa décision au requérant et à l'administration dans un délai de trente jours qui court à dater du premier jour qui suit la réception du recours.
À défaut d'envoi de la décision dans ce délai, la décision prise en première instance par l'administration est confirmée.
Art. 8.
Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et l'Environnement du Service public de Wallonie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.
Art. 9.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 2004 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires est abrogé au 31 août 2010.
Art. 10.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009 et s'applique à toute demande introduite à partir du 1er septembre 2009.
Art. 11.
Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN