Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (Règlement « OCM unique"), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 513/2010 de la Commission du 15 juin 2010;
Vu le Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) no 1782/2003;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, §1er, 1°, remplacé par l'article 214, 1° de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 relatif aux investissements pour le secteur agricole;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale;
Considérant que, dans la poursuite des assouplissements entamés dans la gestion des quotas, il y a lieu de maintenir la structure existante en facilitant l'installation et l'activité de producteurs laitiers:
– d'une part, en permettant le transfert d'une exploitation reprise ou créée depuis moins de neuf ans et tous les quotas à un preneur en première installation et sans aucun lien de famille avec le cédant;
– d'autre part, en portant de fin novembre à fin février de la période concernée la date limite d'introduction des dossiers de reprise, création d'exploitation, constitution de Groupements de Producteurs laitiers (GPL) ou d'Association de Producteurs laitiers (APL);
Considérant que l'interdiction qui était faite aux producteurs laitiers qui donnaient du quota en location (leasing de quota) de bénéficier de la réallocation du Fonds, pour éviter le commerce de quotas acquis à prix modéré via le Fonds, n'a plus de raison d'être, vu l'évolution du secteur laitier et la fin annoncée de quotas;
Vu l'avis 48.669/2/V du Conseil d'État, donné le 1er septembre 2010 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2006, l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 2007, l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes:
1° au point 6°, b 1, tiret 4, les mots « l'ancienne commune où est située l'unité de production laitière utilisée par le groupement de producteurs laitiers ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine » sont remplacés par les mots « la zone
»;
2° au point 6°, b 4, tiret 3, le mot « chacun » est remplacé par les mots « une majorité
»;
3° au point 6°, c 2, tiret 3, les mots « l'ancienne commune où sont situées les unités de production laitière de chacun des associés ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine » sont remplacés par les mots « la zone
»;
4° au point c 3, tiret 3, le mot « chacun » est remplacé par les mots « une majorité
»;
5° le point 12° est supprimé;
6° au point 15°, §1er:
– alinéa b: les mots « l'ancienne commune où est située l'unité de production laitière reprise avec les quantités de référence visées au point a ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine » sont remplacés par les mots « la zone
»;
– alinéa d, les mots « et soit son parent ou allié au premier degré ou son parent collatéral au deuxième degré ou son conjoint » sont supprimés;
7° au point 17°:
– la rubrique 2) est remplacée par la disposition suivante: « l'unité de production laitière du producteur-cessionnaire et celle du producteur-cédant sont situées dans la zone ou territoire de la zone
»;
– à la rubrique 6), les mots « et qui est son parent ou allié au premier degré ou son parent collatéral au second degré ou son conjoint » sont supprimés.
Art. 2.
Dans l'article 5 du même arrêté, au point a, les mots « l'ancienne commune où est située l'unité de production laitière dont elles font partie et à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes, comptabilisées par l'administration sur la quantité de référence à transférer, étaient effectuées le 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine » sont remplacés par les mots « la zone
».
Art. 3.
Dans l'article 9, §3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° au point 3°, les mots « point 15° » sont remplacés par les mots « points 15° et 17°
»;
2° au point 5°:
– à l'alinéa 1er, les mots « l'ancienne commune où se situaient les installations de l'unité de production laitière à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes comptabilisées par l'administration sur la quantité de référence à transférer étaient effectuées au 31 mars 2002, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine. Le retour à la réserve nationale s'applique également lorsque les terres transférées ne sont pas situées sur le territoire de l'ancienne commune où se situent l'installation laitière et/ou l'étable d'une unité de production du cessionnaire ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine » sont remplacés par les mots « la zone
»;
– l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 4.
Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « 600 000 litres » sont remplacés par « 690 000 litres
» et les mots « 800 000 litres » par « 920 000 litres
».
Art. 5.
Dans l'article 14, §2, alinéa 1er, les mots « ou de constitution d'un groupement de producteurs laitiers » sont supprimés et les mots « Toutefois, en cas de transferts visé à l'article 1er, 15° ou 17°, et en cas de constitution de groupement de producteurs laitiers ou d'associations de producteurs laitiers, les demandes de transferts peuvent être introduites jusque fin février de la période.
» sont insérés entre les mots « 30 novembre de la période. » et les mots « Lorsqu'une demande de constitution d'un producteur tel que visé à l'article 1er, 6°, b ».
Art. 6.
Dans l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° au §1er, 6°, point b, les mots « toutefois, en cas de transfert visé à l'article 1er, 15°ou 17°, et en cas de constitution de groupement de producteurs laitiers ou d'associations de producteurs laitiers, les demandes peuvent être introduites jusque fin février de la période
» sont ajoutés;
2° au §2, le point 6° est supprimé.
Art. 7.
À l'article 7, §1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, les mots « exerce son activité à titre principal ou non-principal » sont remplacés par « dispose d'une expérience pratique
».
Art. 8.
Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2009 portant application de l'article 76 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, le mot « août » est remplacé par « décembre
».
Art. 9.
À l'article 18, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, le mot « trois » est remplacé par « deux
».
Art. 10.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 11.
Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN