- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
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- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
-
Chapitre premier
-
Chapitre II
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 3 tel que modifié par le décret-programme du 3 février 2005 et le décret du 22 novembre 2007, 4, 5, 9, 17 et 55;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 19 tel que modifié par les décrets du 11 mars 1999 et du 19 juin 2002 et 60;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 27 février 2003, du 22 janvier 2004, du 4 mai 2006, du 21 décembre 2006, du 8 février 2007, du 1er mars 2007, du 19 avril 2007, du 20 décembre 2007 relatif aux plans de réhabilitation, du 20 décembre 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement., du 24 janvier 2008, du 27 novembre 2008, du 5 décembre 2008, du 12 février 2009, du 27 mai 2009, du 18 juin 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 27 février 2003, du 2 mai 2003, du 22 janvier 2004, du 28 avril 2005, du 10 novembre 2005, du 22 décembre 2005, du 21 décembre 2006, du 1er mars 2007, du 24 janvier 2008, du 12 février 2009 et du 27 mai 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004, dont certaines dispositions ont été annulées par l'arrêt du Conseil d'État n° 185.629 du 7 août 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets, dont des errata ont été publiés dans le Moniteur belge du 30 juin 2004 et du 21 janvier 2010;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets,donné le 21 septembre 2009;
Vu l'avis 48.098/4 du Conseil d'État, donné le 17 mai 2010 en vertu de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant que la Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets prévoit dans son article 16 que des critères et des procédures d'admission des déchets dans les différentes catégories de CET doivent être développés dans les deux ans suivant son entrée en vigueur; que tel est le but poursuivi par la Décision 2003/33/CE du 19 décembre 2002;
Considérant qu'il importe de traduire par un ou plusieurs textes réglementaires coordonnés la Décision 2003/33/CE susvisée;
Considérant que l'application complète de la Décision 2003/33/CE aurait dû être effective au 16 juillet 2005; que le délai laissé aux Etats membres est donc dépassé; qu'il convient donc de prendre d'urgence les mesures nécessaires afin d'assurer ladite transposition dans les délais les plus brefs;
Considérant qu'il y a lieu de transposer explicitement l'annexe à la Décision 2003/33/CE qui concerne plus précisément, d'une part, la procédure d'acceptation des déchets en centres d'enfouissement technique - CET -, d'autre part, les critères analytiques et physiques y afférents; que cette transposition peut s'opérer de manière opportune par le biais de modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets;
Considérant par ailleurs que depuis la mise en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003, divers événements, dont un arrêt du Conseil d'État et une saisine de la Commission européenne, ont mis en évidence l'opportunité de modifier, de préciser ou d'améliorer certaines dispositions de cet arrêté; qu'il est dès lors nécessaire d'adapter la réglementation existante relative aux centres d'enfouissement technique, en matière notamment:
– de délégations des prises de décision;
– de modalités de réhabilitation du site après exploitation;
– de critères de réaction et d'actions remédiatrices en fonction des résultats des analyses des eaux souterraines;
– de fixation des sûretés et cautionnement;
– de fixation des règles tarifaires;
Considérant que, suite à la transposition de la Décision 2003/33/CE et aux modifications des conditions sectorielles applicables aux CET, des modifications supplémentaires sont à apporter également à deux autres arrêtés afin de les accorder, à savoir l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Considérant notamment que la Décision 2003/33/CE laisse la possibilité aux Etats membres de définir des sous-catégories de CET pour les déchets non dangereux conformément à leurs stratégies nationales de gestion des déchets, sur base du principe développé dans le tableau de l'annexe B de la Décision; que les critères d'admission des déchets dans ces CET peuvent être définis par les Etats membres dans le respect de la Décision pour assurer une bonne répartition des déchets non dangereux dans les différentes cellules de CET pour déchets non dangereux; que, pour ne pas limiter les possibilités de la Région wallonne en la matière dans le futur, trois des quatre sous-catégories de CET pour déchets non dangereux prévues dans le tableau de l'annexe B de la Décision 2003/33/CE sont reprises;
Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, §1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, §2, alinéa 3 du décret du 11 mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette dérogation;
Considérant, à l'heure actuelle, que l'arrêté royal du 3 août 1976 est en partie désuet; qu'en effet, certaines de ces dispositions ont été reprises par le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (chapitre VI - Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août 1976 ne sont aujourd'hui plus pertinents, ne sont pas applicables à l'ensemble des secteurs d'activité, ou font référence à des méthodes d'analyse aujourd'hui interdites dont notamment:
– le test de putréfaction au bleu de méthylène, paramètre abandonné;
– les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone, dont l'analyse est aujourd'hui interdite et remplacée par une nouvelle méthode;
Considérant, enfin, que la non-application de l'arrêté royal du 3 août 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification administrative;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:
Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique
Art. 1er.
À l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1° au point 2.4, les mots « modifiées par les décrets du Conseil régional wallon des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001 » sont supprimés;
2° au point 2.12, les mots « 2, 25° » sont remplacés par les mots « 2, 24°
»;
3° le point 2.13 est remplacé par ce qui suit:
« 2.13) Gaz: tous les gaz produits par les déchets mis en CET »;
4° les définitions suivantes sont ajoutées:
« 2.18) Critères d'admission: critères auxquels les déchets doivent satisfaire pour être admissibles en CET de catégorie ou sous-catégorie concernée;
2.19) Paramètres traceurs: paramètres ayant pour but de détecter rapidement tout changement significatif de la qualité des eaux au droit ou aux alentours d'un CET;
2.20) Paramètres de surveillance: paramètres pouvant indiquer une pollution des nappes par un CET;
2.21) Seuil de vigilance: seuil dont le dépassement entraîne la nécessité de réaliser des analyses de vérifications et/ou d'exercer une surveillance accrue pour le ou les paramètres incriminés;
2.22) contamination endogène persistante: présence durable, dans les eaux, d'un contaminant généré par l'activité d'enfouissement des déchets à une concentration supérieure au seuil de vigilance, et pouvant engendrer des risques pour l'homme et/ou l'environnement;
2.23) Seuil de déclenchement: seuil dont le dépassement entraîne l'obligation de prendre des mesures conservatoires et/ou d'enclencher directement une procédure d'actions correctives sur les eaux;
2.24) Plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines: plan visé à l'article 57 et requis par l'annexe VI, point 1.18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2.25) Plan d'intervention: plan visé à l'article 1er, 25° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2.26) Stockage souterrain: site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium;
2.27) Eluat: solution obtenue lors de tests de lixiviation simulés en laboratoire; ».
Art. 2.
À l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la phrase introductive, les mots « les CET » sont remplacés par les mots « les CET et cellules
»;
2° le 2e item est remplacé par ce qui suit:
« - classe 2: les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02 de l'arrêté nomenclature, soit:
– les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.01 de l'arrêté nomenclature - classe 2.1.a;
– les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.02 de l'arrêté nomenclature - classe 2.1.b;
– les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.03 de l'arrêté nomenclature - classe 2.2; »;
3° le 5e item, 2e tiret est remplacé par ce qui suit:
« - les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02 de l'arrêté nomenclature, soit:
– les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.01 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.1.a;
– les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.02 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.1.b;
– les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.03 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.2. »
Art. 3.
À l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er, les mots « s'il répond aux critères du présent arrêté » sont remplacés par les mots « s'il répond aux critères d'admission définis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, sans préjudice à l'annexe 3 du présent arrêté en ce qu'elle concerne la dispense des essais
»;
2° au §3, les mots « CET de classe 2 » sont remplacés par les mots « CET de classe 2.1.a ou 2.1.b.
»
Art. 4.
L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 5. Les conditions particulières peuvent prévoir que de petites quantités de déchets dangereux stables et non réactifs, par exemple solidifiés ou vitrifiés, dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux et qui satisfont aux critères d'admission pertinents, peuvent être enfouis dans un CET ou une cellule de classe 2.1.b ou 5.2.1.b.
La demande d'enfouissement est accompagnée d'une évaluation environnementale, réalisée par un auteur d'études d'incidences sur l'environnement agréé pour la catégorie « gestion des déchets », démontrant:
1° l'absence de risques significatifs pour l'environnement;
2° le fait que l'enfouissement concerne de petites quantités de déchets industriels dangereux et que ceux-ci sont compatibles avec les déchets mis en CET;
3° le fait que les circonstances sont exceptionnelles.
Les conditions particulières déterminent les quantités admissibles dans le CET et les conditions spécifiques d'enfouissement des déchets dangereux visés à l'alinéa 1er. »
Art. 5.
À l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §2, alinéa 1er, les mots « l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eaux souterraines » sont remplacés par les mots « les articles R. 153 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau
»;
2° au §2, alinéa 2, les mots « à l'arrêté du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eaux souterraines » sont remplacés par les mots « par les articles R. 153 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
»
Art. 6.
L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 13. Si, sur la base d'une étude réalisée conformément aux articles R. 178 à R. 180 ( soit, les articles R. 178, R. 179 et R. 180 ) du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, il est établi que le CET n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les conditions particulières peuvent adapter en conséquence les exigences des articles 10, 11 et 12. »
Art. 7.
L'article 14, §1er, 1er item, du même arrêté est complété par les mots « en ce compris les dispositifs assurant la séparation étanche entre déchets organiques biodégradables et déchets non biodégradables à l'interface entre les cellules.
».
Art. 8.
L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 16. L'exploitant est tenu:
1° de réduire les nuisances et les dangers, tels que les émissions d'odeurs et de poussières, des matériaux emportés par le vent, le bruit et les mouvements des véhicules, la formation d'aérosols, les incendies pouvant résulter de l'exploitation du CET;
2° d'assurer la maintenance et l'entretien optimal de tous les appareillages, installations et aménagements;
3° de garantir la stabilité des ouvrages et des installations;
4° d'assurer l'isolement, notamment hydraulique, esthétique et sécuritaire du CET;
5° sans préjudice de l'article 46, §2, dès l'achèvement des déversements dans un secteur ou en cas d'inactivité d'un secteur d'une durée supérieure à un an sur, de procéder à la mise en place de la couverture visée à l'annexe 1re, point 3, sauf si, sur la base d'une étude réalisée conformément aux articles R. 178 à R. 180 ( soit, les articles R. 178, R. 179 et R. 180 ) du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les conditions particulières précisent qu'il n'est pas nécessaire de recueillir et de traiter les lixiviats ou s'il a été établi que le CET n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface. A tout le moins, la couverture du CET se limite à une couche de terre de revêtement d'épaisseur égale ou supérieure à 1m sur laquelle il est procédé au réaménagement végétal;
6° dès l'achèvement des déversements dans un secteur ou en cas d'inactivité d'un secteur d'une durée supérieure à un an sur, de mettre en place et d'exécuter la surveillance topographique requise en vertu des articles 38 et 39. Si, sur base d'une évaluation des risques pertinents produite par l'exploitant, il est établi que le CET n'est pas ou plus, par la nature des déchets admis, susceptible d'être le siège de tassements significatifs, les conditions particulières peuvent adapter en conséquence les exigences des articles 38 et 39. A tout le moins, l'exploitant est tenu de transmettre annuellement un rapport d'observations visuelles durant les périodes d'exploitation et de post-gestion. Ce rapport est conservé en annexe du registre visé à l'article 25, alinéa 6. »
Art. 9.
À l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1er alinéa, le mot « organiques
» est inséré entre les mots « déchets » et « biodégradables »;
2° à l'alinéa 2, les mots « L'autorité compétente, à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, impose » sont remplacés par les mots « Les conditions particulières peuvent imposer
».
Art. 10.
À l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er, les tirets 1 à 7 sont remplacés par les points suivants « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°
»;
2° au §1er, les mots « de classe 1, 2.1.a, 2.1.b ou 2.2
» sont ajoutés après le mot « CET »;
3° à la place du §2 annulé par l'arrêt n° 185.629 du Conseil d'État, sont insérés les paragraphes 2 à 5 rédigés comme suit:
« §2. Le CET de classe 3 est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant au moins les dispositifs du §1er, 1°, 3°, 4° et 7°.
§3. Le CET de classe 4A est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant au moins les dispositifs du §1er, 1° et 7°.
§4. Le CET de classe 4B est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant au moins les dispositifs du §1, 1°, 2° et 7°.
§5. Le CET de classe 5 est doté d'une installation de service et de contrôle fixée par les conditions particulières et dont l'efficacité ne peut être inférieure à celle obtenue par la mise en place des dispositifs du §1er, 1°, 3° et 4°. »;
4° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Art. 11.
À l'article 23 du même arrêté, le 1er alinéa partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'État, est remplacé par ce qui suit:
« Les conditions particulières fixent les jours et plages horaires durant lesquels peut avoir lieu l'acceptation des déchets. »
Art. 12.
À l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er, 1er alinéa, les mots « autre que de classe 4 ou 5
» sont ajoutés après le mot « CET »;
2° au §2, les mots « d'un CET autre que de classe 4 ou 5
» sont ajoutés après les mots « L'exploitant ».
Art. 13.
À l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 3, les mots « d'un CET de classes 1, 2, ou 3
» sont ajoutés après les mots « L'exploitant »;
2° les alinéas suivants sont ajoutés:
« L'exploitant d'un CET de classes 4 ou 5 consigne dans ce registre, pour chaque jour d'exploitation:
– la prise d'échantillons et la réception des protocoles relatifs aux analyses imposées par le permis d'environnement;
– un rapport descriptif de tout événement inhabituel et ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement;
– un rapport descriptif de tous les entretiens, incidents, réparations, 1/4c en rapport avec le CET et ses dépendances.
Toutefois, les informations établissant que les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d'un déchet sont remplies, conformément au point 1.1. de l'annexe 3 ainsi que les résultats des essais réalisés pour la vérification de la conformité conformément au point 1.2 de l'annexe 3 peuvent être repris dans un registre distinct. Ces informations sont conservées par l'exploitant jusqu'au terme de la post-gestion du CET et maintenues jusqu'à ce terme à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance en un endroit facilement accessible à ce dernier, désigné par les conditions particulières. »
Art. 14.
L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 26. En cas de refus du déchet, notamment suite à l'application de la procédure d'admission des déchets décrite à l'annexe 3 ou au regard des conditions afférentes au permis d'environnement, l'exploitant:
– note sur le bordereau, visé à l'article 24 du présent arrêté, le numéro d'immatriculation du véhicule et sa destination annoncée;
– en informe sans délai par message télécopié les bourgmestres des communes d'implantation du CET, l'Office et le fonctionnaire chargé de la surveillance. »
Art. 15.
L'article 28 du même arrêté partiellement annulé par l'avis n° 185.629 du Conseil d'État, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 28. Les conditions particulières, sur base des données fournies par l'exploitant dans sa demande de permis, déterminent le matériel dont le CET doit au moins être équipé en distinguant le matériel qui doit être présent en permanence sur le site et celui qui peut être mis à disposition dans un délai rapproché. »
Art. 16.
À l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er, alinéa 2, la 1re phrase est remplacée par la phrase suivante:
« L'exploitant communique le programme détaillé de la formation ainsi que la liste des enseignants et du personnel qui la suit, au fonctionnaire technique »;
2° au §3, le mot « jugé » est supprimé.
Art. 17.
À l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1er alinéa, les items 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit:
« - le découpage et l'organisation du CET en cellules et la classe de chacune d'elles selon la classification reprise à l'article 3 du présent arrêté;
– la liste - codes et libellés selon la nomenclature du catalogue - des déchets éliminés dans chaque type de cellules;
– le sous-découpage des cellules en secteurs;
– la localisation des secteurs destinés à accueillir les déchets contenant de l'amiante; »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Le plan d'exploitation est actualisé selon les mêmes exigences tous les deux ans. Au vu de la spécificité de l'établissement, les conditions particulières peuvent adapter la fréquence d'actualisation du plan d'exploitation sans toutefois dépasser cinq ans. »
Art. 18.
À l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §2, alinéa 3, les mots « l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique peut accepter » sont remplacés par les mots « les conditions particulières peuvent prévoir
»;
2° au §3, 1er alinéa, les mots « l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire chargé de la surveillance peut » sont remplacés par les mots « les conditions particulières peuvent
» et les mots « qu'il détermine » sont remplacés par les mots « qu'elles déterminent
»;
3° au §3, l'alinéa 2 partiellement annulé par l'avis n° 185.629 du Conseil d'État, est remplacé par ce qui suit:
« Dans les mêmes circonstances, les conditions particulières peuvent imposer la mise en place d'un dispositif d'abattement ou d'absorption des odeurs à l'aide de produits et de techniques appropriées.
Elles peuvent requérir toute étude et information de la part de l'exploitant. »
Art. 19.
À l'article 36 du même arrêté, le 1er alinéa est complété comme suit:
« Le cas échéant, les conditions particulières fixent les conditions de valorisation interne ou externe des déchets enfouis pour autant que l'intérêt environnemental de la valorisation soit démontré par l'exploitant. »
Art. 20.
L'intitulé de la section 1re du chapitre V du même arrêté est remplacé par ce qui suit: « Généralités
».
Art. 21.
À l'article 44, alinéa 3 du même arrêté, les mots « article 56 » sont remplacés par les mots « article 53, §3
».
Art. 22.
À l'article 45, §2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 3:
« Les sources situées en aval hydrogéologique direct du CET et susceptibles d'être affectées sont intégrées au dispositif de surveillance des nappes. »;
2° à l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 5, les mots « l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique impose » sont remplacés par les mots « ou sur base du plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines défini aux articles 56 et 57, les conditions particulières imposent
» et les mots « il définit » sont remplacés par les mots « elles définissent
»;
3° la dernière phrase est abrogée.
Art. 23.
À l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° le §1er, 1er alinéa, est remplacé par ce qui suit:
« Les eaux contaminées et les lixiviats ne peuvent pas être rejetés tels quels hors du site. Ces liquides sont intégralement collectés et conduits, dans les meilleurs délais, vers une station d'épuration dûment autorisée pour y être traités. »;
2° au §1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;
3° au §2, le mot « organiques
» est inséré entre les mots « déchets » et « biodégradables »;
4° au §2, les mots « l'autorité compétente autorise » sont remplacés par les mots « les conditions particulières autorisent
»;
5° au §2, les mots « après avoir recueilli l'avis du fonctionnaire technique » sont abrogés;
6° au §2, les mots « le fonctionnaire chargé de la surveillance autorise ou impose » sont remplacés par les mots « les conditions particulières autorisent ou imposent
»;
7° le §6 partiellement annulé par l'avis n° 185.629 du Conseil d'État, est remplacé par ce qui suit:
« Tous les ouvrages en ciment, béton et matières assimilées susceptibles d'entrer en contact avec des lixiviats agressifs sont recouverts de manière continue par un revêtement inaltérable. »;
8° le §7 annulé par l'avis n° 185.629 du Conseil d'État, est remplacé par ce qui suit:
« §7. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux CET et cellules de classe 3, 4A et 5.3. »
Art. 24.
Les sections 2, 3 et 4 du chapitre V du même arrêté, dont les articles 57 et 58 sont partiellement annulés par l'avis n° 185.629 du Conseil d'État, sont remplacées par ce qui suit:
« Section 2. - Conditions de déversement
Sous-section première. — Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires et voies artificielles d'écoulement
Art. 47.
Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires ou en voies artificielles d'écoulement respectent les conditions suivantes:
1. le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5 ou inférieur à 6,5;
2. la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
3. la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 90 mg d'oxygène par litre;
4. la demande chimique en oxygène (DCO) des eaux déversées ne peut excéder 300 mg par litre;
5. la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;
6. la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
7. la teneur en indice hydrocarbures C10-C40 des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;
8. la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg N/l du 1er mai au 31 octobre;
9. la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg N/l du 1er novembre au 30 avril;
10. la teneur en phénol des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;
11. la teneur en cyanures dit facilement décomposables ou cyanures aisément libérables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg CN par litre;
12. la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg S par litre;
13. la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cr par litre;
14. la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Zn par litre;
15. la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;
16. la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 2mg Ni par litre;
17. la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,15 mg As par litre;
18. la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cu par litre;
19. la teneur en cadmium total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cd par litre;
20. la teneur en mercure total des eaux déversées ne peut dépasser 0,05 mg Hg par litre;
21. la teneur en composés organohalogénés absorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Cl par litre;
22. les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
23. les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R. 131 à R. 141 ( soit, les articles R. 131, R. 132, R. 133, R. 134, R. 135, R. 136, R. 137, R. 138, R. 139, R. 140 et R. 141 ) et annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et non visées dans les présentes conditions.
Sous-section 2. — Conditions de déversement en égouts publics
Art. 48.
Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes:
1. le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5 ou inférieur à 6;
2. la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;
3. la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;
4. les matières en suspension déversées ne peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relèvement du réseau de collecte;
5. la dimension des matières en suspension ne peut excéder 10 mm;
6. la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
7. la teneur en cyanures dit facilement décomposables ou cyanures aisément libérables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg CN par litre;
8. la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cr par litre;
9. la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Zn par litre;
10. la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;
11. la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Ni par litre;
12. la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,15 mg As par litre;
13. la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cu par litre;
14. la teneur en cadmium total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cd par litre;
15. la teneur en mercure total des eaux déversées ne peut dépasser 0,05 mg Hg par litre;
16. la teneur en composés organohalogénés absorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Cl par litre;
17. la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;
18. les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
19. il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières;
20. la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut excéder 2 000 mg par litre;
21. les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées aux articles R. 131 à R. 141 ( soit, les articles R. 131, R. 132, R. 133, R. 134, R. 135, R. 136, R. 137, R. 138, R. 139, R. 140 et R. 141 ) et annexes I et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et non visées dans les présentes conditions.
Art. 49.
§1er. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent déroger à la norme sur les chlorures (rejet en égouts) en fonction de conditions météorologiques exceptionnelles établies par l'Institut royal météorologique de Belgique.
§2. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent, sur base de l'historique des résultats des campagnes de mesures et au vu de la spécificité de l'établissement sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement des lixiviats ou le volumes des eaux déversées, modifier la liste des paramètres visés aux articles 47 et 48 si deux contrôles effectués à six mois d'intervalle donnent des résultats inférieurs aux seuils de pertinence définis à l'annexe 4C.
Section 3. — Contrôles, autocontrôle et surveillance
Sous-section première. - Méthodes d'analyse et d'échantillonnage
Art. 50.
L'exploitant et le fonctionnaire chargé de la surveillance utilisent les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 47 à 49 établies par le Ministre.
Art. 51.
La mesure d'un « métal total », visée aux articles 47 et 48, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.
Les limites de quantification applicables lors des analyses sont précisées dans les tableaux figurant en annexes 4B et 4C.
Sous-section 2. — Prélèvements ponctuels
Art. 52.
§1er. Les dates et heures des prélèvements, requis en vertu des articles 53 et 56, sont communiquées par l'exploitant au moins cinq jours ouvrables à l'avance par message télécopié au:
– fonctionnaire technique;
– fonctionnaire chargé de la surveillance.
§2. Préalablement à la prise d'un échantillon d'eau souterraine, il est procédé, pour autant que la perméabilité de l'aquifère le permette, pendant au moins une heure et en tout cas jusqu'à stabilisation du niveau piézométrique et de la conductivité mesurée, à un pompage de la nappe à un débit adéquat.
§3. Sont repris sur chaque document faisant mention du prélèvement:
– la date, l'heure du prélèvement ainsi que le nom du préleveur;
– la référence et les coordonnées précises du point de prélèvement (X, Y en Lambert et Z nivellement national);
– toute observation particulière éventuelle.
Pour les prélèvements d'eaux souterraines, les éléments suivants sont également fournis:
– le niveau piézométrique;
– la profondeur à laquelle le prélèvement a été effectué;
– les variations du niveau relatif, du pH, de la température et de la conductivité au cours du pompage.
Sous-section 3. - Contrôle et autocontrôle des eaux usées industrielles, des eaux de surface et des lixiviats
Art. 53.
§1er. L'exploitant fait réaliser trimestriellement en phase d'exploitation et tous les six mois en phase de post-gestion, par un laboratoire agréé, des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les lixiviats non traités, dans le bassin de collecte ou en amont immédiat de celui-ci.
Les analyses portent sur les paramètres de terrain repris à l'annexe 4B.
Tous les deux ans, les analyses sont étendues à l'ensemble des paramètres de surveillance correspondant à la rubrique du CET repris à l'annexe 4B. Il est également procédé à une évaluation qualitative des composés organiques présents à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d'un dispositif équivalent ainsi qu'un screening des métaux par ICP.
§2. L'exploitant fait réaliser par un laboratoire agréé des prélèvements d'échantillons et des analyses des eaux usées industrielles sur les paramètres et aux fréquences suivants:
– trimestriellement sur les paramètres de la conductivité, des matières en suspension, de la DCO, de la DBO5, de l'ammonium, des nitrates, de l'azote total, des phosphates;
– semestriellement sur les paramètres des chlorures, des sulfates, de l'arsenic, du chrome, du cuivre, du nickel, du plomb, du zinc, du fer, du manganèse, de l'indice hydrocarbures C10-C40;
– annuellement sur les paramètres du cadmium, du mercure, de l'indice phénols, des cyanures, du benzène, du naphtalène et des AOX;
– annuellement détermination de la toxicité après 48 h sur Pseudokirchneriella subcapitata, suivant la norme ISO 8692 Qualité de l'eau - Essai d'inhibition de la croissance des algues d'eau douce avec des algues vertes unicellulaires;
– annuellement: détermination de la toxicité à long terme vis-à-vis de Daphnia magna, basée sur la norme ISO 10706 (effet sur la reproduction et la mortalité en 21 j. ou méthode simplifiée en 14 j) ; ou détermination de l'inhibition de la mobilité de Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Essai de toxicité aiguë, basée sur la norme ISO 6341.
Les conditions particulières précisent les tests applicables à l'établissement.
§3. L'exploitant fait réaliser par un laboratoire agréé des prélèvements d'échantillons et analyses des eaux de surface en amont et en aval du rejet des eaux usées industrielles sur les paramètres et aux fréquences suivants:
– trimestriellement sur les paramètres de la conductivité, des MES, de la DCO, de la DBO5, de l'ammonium, des nitrates, de l'azote total, des phosphates;
– semestriellement sur les paramètres des chlorures, des sulfates, de l'arsenic, du chrome, du cuivre, du nickel, du plomb, du zinc, du fer, du manganèse, de l'indice hydrocarbures C10-C40;
– annuellement sur les paramètres du cadmium, du mercure, de l'indice phénols, des cyanures, du benzène, du naphtalène et des AOX;
– semestriellement, au mois de mars et septembre: Test IDL ou Indice Diatomique LECLERCQ.
§4. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au vu de l'historique des résultats ou en raison de la spécificité de l'établissement sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement des lixiviats ou le volumes des eaux déversées, les conditions particulières peuvent modifier la liste des paramètres à analyser et la fréquence des prélèvements et analyses prévues aux §§1er à 3.
Art. 54.
§1er. À l'exception des établissements de classe 3 et de classe 5.3, l'exploitant réalise hebdomadairement des prélèvements d'échantillons et des analyses afin de s'assurer du respect des conditions de déversement des eaux usées visées aux articles 47 et 48 et du fonctionnement correct des installations d'épuration. Les analyses portent sur les paramètres de la DCO et de l'azote ammoniacal.
§2. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent, en raison de la spécificité de l'établissement, sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement de lixiviats ou le volume des eaux déversées, modifier la liste des paramètres à analyser et la fréquence des prélèvements et analyses.
Art. 55.
§1er. Les eaux usées industrielles déversées sont évacuées par un dispositif de contrôle répondant aux exigences suivantes:
Pour les établissements de classe 3 et de classe 5.3:
1. permettre le prélèvement aisé d'échantillons proportionnels au débit des eaux déversées;
2. permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;
3. être facilement accessible sans formalité préalable;
4. être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux;
Pour les autres établissements:
1. permettre le prélèvement aisé d'échantillons proportionnels au débit des eaux déversées;
2. permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;
3. être facilement accessible sans formalité préalable;
4. être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux;
5. indiquer en lecture directe, lors du contrôle des eaux déversées, la valeur du débit instantané exprimé en l/sec et/ou m3/h, du pH, de la conductivité, de la Température et de la DCO;
6. enregistrer de façon permanente la valeur du volume journalier exprimée en m3/j, du pH, de la température, de la DCO et de la conductivité et ceci à un pas de temps minimum d'heure par heure;
7. assurer le prélèvement automatique d'échantillons proportionnels au débit mesuré des eaux déversées pendant 24 heures et la conservation de ceux-ci pendant 48 heures.
§2. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent en raison de la spécificité de l'établissement, sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement de lixiviats ou le volume des eaux déversées, modifier le dispositif de contrôle.
Sous-section 4. - Contrôle des eaux souterraines
Art. 56.
§1er. La surveillance des eaux souterraines est menée selon la procédure définie en annexe 4A.
Les paramètres traceurs et de surveillance sont repris dans le tableau figurant en annexe 4B.
Pour les CET de classes 5.1, 5.2 et 5.3, les paramètres à analyser sont fixés, en fonction de la spécificité du CET concerné, par les conditions particulières parmi les paramètres listés pour les CET de classe 1 ou 2.
§2. Un monitoring de routine sur les paramètres traceurs est mis en œuvre avec une fréquence semestrielle, durant les mois de mars et de septembre, pour les eaux souterraines des piézomètres et les sources.
Tous les deux ans et pour la première fois lors de la 1ère campagne de surveillance, les analyses sont étendues à l'ensemble des paramètres de surveillance afin de détecter l'évolution éventuelle des caractéristiques à l'émission du CET.
Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Les conditions particulières peuvent, au vu de la spécificité de certains sites quant à la vitesse d'écoulement des eaux souterraines, modifier la fréquence des prélèvements et analyses, en respectant toutefois le minimum d'un prélèvement et d'une analyse par an.
Les conditions particulières peuvent, au vu de l'historique des résultats et de la caractérisation des déchets, modifier la liste des paramètres à analyser à l'exception des paramètres traceurs et des paramètres de terrain. Toutefois, la mesure d'un paramètre donné ne peut être abandonnée pendant une période de maximum six ans qu'à la condition que deux contrôles effectués à 6 mois d'intervalle donnent des résultats inférieurs aux valeurs de référence VR pour les eaux souterraines de l'annexe 1re du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ou, à défaut de valeurs de référence,:
– pour les paramètres de minéralisation et salinité: au P95 des aquifères mentionné au tableau de l'annexe 4B;
– pour les autres paramètres: à la limite de quantification LOQ mentionnée au tableau de l'annexe 4B.
§3. Au cours de ce monitoring le dépassement d'un seuil de vigilance, tel que mesuré par le laboratoire agréé et confirmé, en cas de contestation de l'exploitant, par une analyse contradictoire effectuée dans deux autres laboratoires agréés, déclenche le démarrage d'un contrôle accru ciblé sur le problème détecté si le rapport entre les concentrations en aval et en amont est supérieur à trois.
Les modalités de ce contrôle (points de prélèvement, durée, fréquence, paramètres) sont établies en concertation avec le fonctionnaire chargé de la surveillance dans les 30 jours qui suivent la confirmation du dépassement.
§4. Si le contrôle accru démontre que le dépassement détecté n'est pas dû à une contamination endogène persistante et conclut à l'absence de risque, le monitoring de routine reprend tel qu'adapté au problème détecté.
Si le contrôle accru démontre l'existence d'une contamination endogène persistante ou est insuffisant pour conclure à l'absence de risque, le plan d'intervention est mis en œuvre immédiatement et l'exploitant soumet à l'autorité compétente un plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines, dans un délai de trois mois à dater de la demande formulée par le fonctionnaire technique.
Art. 57
§1er. Le plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines comprend une étude de caractérisation et de délimitation du panache de contamination réalisée par un expert agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Il vise également à tenir compte du fond géochimique local et des éventuelles contaminations exogènes ou historiques.
§2. Le plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines évalue les risques identifiés pour les récepteurs et, tenant compte de l'ensemble des spécificités locales ainsi caractérisées, il propose des extensions du réseau de surveillance, ainsi que les valeurs particulières de déclenchement pour les paramètres indiqués au tableau de l'annexe 4B, en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site du CET. Il indique enfin les mesures correctives envisagées par l'exploitant en cas de franchissement de ces seuils.
§3. L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, statue sur la validité du plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines au plus tard 60 jours après réception de cet avis. Elle entérine les valeurs particulières de déclenchement, pour chaque piézomètre du réseau de surveillance et fixe le programme de mesures correctives.
§4. Si la valeur d'un seuil de déclenchement est dépassée, le programme des mesures correctives visant à ramener durablement les concentrations dans les eaux souterraines à des valeurs inférieures aux seuils de déclenchement est exécuté par l'exploitant.
Sous-section 5. — Rapport d'analyse
Art. 58.
§1er. Les résultats des analyses de contrôles et d'autocontrôles sont enregistrés sur support papier et informatisé et conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans. Le fonctionnaire chargé de la surveillance en dispose dans les 24 heures de sa demande.
§2. Les certificats d'analyses requis en vertu du présent chapitre sont annexés au registre visé à l'article 25 du présent arrêté. Ils sont signés par le responsable du laboratoire agréé.
§3. Sur chaque certificat d'analyses, sont repris, pour chaque paramètre mesuré:
– les seuils de vigilance et de déclenchement des paramètres mentionnés à l'annexe 4B en ce qui concerne les eaux souterraines;
– les paramètres relatifs aux conditions de déversement fixées dans le permis en ce qui concerne les eaux usées industrielles;
– les normes de qualité environnementales en ce qui concerne les eaux de surface.
Art. 58 bis .
Tous les ans, un rapport est transmis par l'exploitant au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance, au fonctionnaire compétent du Département de l'Environnement et de l'Eau ainsi qu'aux bourgmestres des communes d'implantation du CET.
Ce rapport comporte à tout le moins:
1. les certificats des analyses visées aux articles 53 et 56 du présent arrêté;
2. les résultats des analyses regroupés sous la forme:
– d'un tableau de chiffres, reprenant les lieux et dates de prélèvement, les paramètres et, le cas échéant, les codes des paramètres de l'annexe 4B ainsi que les seuils de vigilance et de déclenchement;
– de graphiques reprenant systématiquement les résultats observés au cours des cinq dernières années.
Tous les six mois, la version informatisée de ce tableau est également transmise par voie électronique au fonctionnaire compétent du Département de l'Environnement et de l'Eau;
3. les protocoles de prélèvement d'eau souterraine ainsi que les données enregistrées relatives à la fluctuation de la (des) nappe(s) phréatique(s), recueillies en fonction des prescriptions de l'article 45, §1er du présent arrêté;
4. les données enregistrées relatives au fonctionnement de la station d'épuration recueillies en fonction des prescriptions de l'article 55 du présent arrêté, notamment les volumes mensuels de lixiviats recueillis, sur la base des dispositifs mis en place par l'exploitant. Ces volumes mensuels sont représentés de manière cumulative sur des graphiques à l'échelle adéquate. ».
Art. 25.
L'intitulé de la section première du chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit: « Maîtrise des gaz
».
Art. 26.
L'intitulé de la sous-section première de la section 1re du chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit: « Récolte des gaz
».
Art. 27.
À l'article 59 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er, 1er alinéa, la première phrase est complétée par les mots « et assure le traitement de ceux-ci
»;
2° au §1er, 1er alinéa, le mot « organiques
» est inséré entre les mots « déchets » et « biodégradables »;
3° au §1er, alinéa 2, le mot « biogaz » est remplacé par le mot « gaz
»;
4° au §1er, alinéa 3, le mot « organiques
» est inséré entre les mots « déchets » et « biodégradables » et le mot « biogaz » est remplacé par le mot « gaz
»;
5° au §2, alinéas 1er, 2 et 3, le mot « biogaz » est remplacé par le mot « gaz
»;
6° au §3, alinéa 1er, le mot « biogaz » est remplacé par le mot « gaz
».
Art. 28.
L'intitulé de la sous-section 2 de la section première du chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit: « Caractérisation et gestion des gaz
».
Art. 29.
À l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er, le mot « biogaz » est remplacé par le mot « gaz
»;
2° au §2, alinéa 3, le mot « biogaz » est remplacé par le mot « gaz
»;
3° au §4, le mot « biogaz » est remplacé par le mot « gaz
» et la dernière phrase est abrogée;
4° au §5, alinéas 1er, 2 et 3, le mot « biogaz » est remplacé par le mot « gaz
».
Art. 30.
À l'article 61 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er, les mots « de collecte du biogaz » sont remplacés par les mots « de collecte et de traitement des gaz
»;
2° aux §§2 et 3, le mot « organiques
» est inséré entre les mots « déchets » et « biodégradables ».
Art. 31.
L'article 68 du même arrêté est abrogé.
Art. 32.
L'intitulé du chapitre VII du même arrêté est remplacé par ce qui suit: « Sûretés, assurances et règles tarifaires
».
Art. 33.
À l'article 69 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° le §2 est abrogé;
2° au §3, qui devient le §2, les mots « notamment ceux prévus au §4 », sont complétés par les mots « de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
»;
3° les paragraphes suivants sont ajoutés:
« §3. Le mode de calcul de la sûreté est détaillé dans les tableaux figurant en annexe 5 du présent arrêté.
En fonction des spécificités du CET considéré, l'exploitant soumet son calcul au fonctionnaire technique dans le cadre de sa demande de permis d'environnement.
L'exploitant peut proposer de déroger à l'utilisation des montants mentionnés dans les tableaux présentés en annexe 5 s'il fournit au fonctionnaire technique un devis des travaux requis dans le cadre:
a) des interventions en cas d'accident ou de pollution;
b) de la remise en état du site après exploitation;
c) de la post-gestion.
Pour obtenir ce devis, il fait appel à des entrepreneurs ou sociétés pouvant se prévaloir d'une expérience suffisante dans le domaine d'activités considéré. Il en fournit les preuves au fonctionnaire technique.
§4.Les prix unitaires repris dans les tableaux en annexe 5 du présent arrêté sont les prix de l'année 2007. Dès lors, le montant de la sûreté (S) est ajusté à la date anniversaire (date pivot) du permis d'environnement selon la formule suivante:
S ajusté = S X
L'indice des prix à la consommation au 1er janvier 2007 s'élevait à 105,2 (base 2004 = 100). »
Art. 34.
§1er. L'intitulé de l'annexe Ire du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Etanchéités de fond, de flanc et de surface ».
§2. L'intitulé « Caractéristiques des matériaux » figurant dans la même annexe est précédé du chiffre « 1
».
§3. L'intitulé « L'étanchéité minérale (matériaux argileux rapportés ou remaniés) » est précédé du chiffre « 1.1.
».
§4. Le paragraphe figurant dans le point 2 de la même annexe après les mots « A l'interface entre les cellules » est remplacé par le paragraphe suivant:
« Les cellules de classes 2.1.a, 2.1.b ou 2.2 doivent être séparées physiquement les unes des autres pour autant que la classe des cellules contiguës diffère par un dispositif assurant la séparation étanche entre déchets organiques biodégradables et déchets non biodégradables, de telle manière:
– que les lixiviats générés par l'action des eaux sur les déchets déversés dans une cellule d'une classe donnée ne puissent entrer en contact avec les déchets déversés dans les cellules de classe différente;
– que les gaz soient gérés de manière optimale.
Les lixiviats des cellules de différentes classes (2.1.a, 2.1.b ou 2.2) peuvent être traités de manière commune si cette méthode ne compromet pas l'efficacité du traitement. »
§5. Au 1er alinéa du point 3.1 de la même annexe, le mot « organiques
» est inséré entre les mots « déchets » et « biodégradables ».
§6. Au dernier alinéa du point 3.1 de la même annexe, les mots « l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique peut » sont remplacés par les mots « les conditions particulières peuvent
».
§7. Dans les titres du tableau du point 3.2 de la même annexe, le mot « organiques
» est inséré entre les mots « déchets » et « biodégradables ».
Art. 35.
Le même arrêté est complété d'une annexe 3, telle que figurant en annexe Ire du présent arrêté, intitulée comme suit:
« Annexe 3. - Procédure de classification et d'admission des déchets ».
Art. 36.
Le même arrêté est complété d'une annexe 4, telle que figurant en annexe II du présent arrêté, intitulée comme suit:
« Annexe 4. - Procédure de surveillance et de contrôle des eaux souterraines ».
Art. 37.
Le même arrêté est complété d'une annexe 5, telle que figurant en annexe III du présent arrêté, intitulée comme suit:
« Annexe 5. - Mode de calcul de la sûreté ».
Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets
Art. 38.
A l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets, l'intitulé est complété par ce qui suit:
« et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique ».
Art. 39.
Dans le même arrêté, il est ajouté un article 1er bis rédigé comme suit:
« Art. 1er bis . Au sens du présent arrêté, on entend par:
1) Critères d'admission: les critères auxquels les déchets doivent satisfaire pour être admissibles en CET de catégorie ou sous-catégorie concernée;
2) Déchets d'amiante: déchets provenant des travaux décrits dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante;
3) Déchets de construction contenant de l'amiante: déchets repris sous la rubrique 17.06.05 de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
4) Déchets d'amiante appropriés: déchets qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante, sont assimilés aux déchets d'amiante, à savoir:
* les matériaux contenant de l'amiante;
* les matériaux qui ont été en contact ou ont été contaminés par des fibres d'amiante et qui ne peuvent être décontaminés sur place à l'aide d'un aspirateur et/ou à l'eau.
Cependant, cette définition ne concerne pas les déchets contenant de l'amiante mais qui sont également dangereux en vertu d'autres constituants ou propriétés;
5) Amiante liée: amiante liée à un support inerte non friable et emballée dans du plastique;
6) Emballés dans du plastique: conditionnés dans un emballage présentant des garanties similaires vis-à-vis de l'environnement que celles prévues dans l'article 7 l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante.
En outre, ces emballages doivent être fermés hermétiquement et garantir une résistance suffisante aux chocs et aux déchirures;
7) Suffisamment confinée: distincte pour assurer que les déchets contenant de l'amiante demeurent physiquement séparés du reste des autres déchets;
8) Matériaux appropriés: matériaux granulaires incombustibles ne contenant aucun élément susceptible de perturber les déchets ou l'emballage;
9) Mesures appropriées: mesures destinées à assurer que le CET ou la cellule ne puisse faire l'objet d'aucune opération susceptible d'entraîner une libération des fibres (comme par exemple le forage de trous), incluant au moins une signalétique pour identifier sans ambigüité les emplacements des cellules contenant des déchets d'amiante;
10) Déchets à base de plâtre (gypse): déchets repris sous la rubrique 17.08.02 de l'annexe Ire à l'arrêté de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
11) Déchets stables et non réactifs: déchets dont le comportement à la lixiviation n'évolue pas de manière défavorable à long terme, dans des conditions de mise en CET données ou en cas d'accidents prévisibles, que ce soit:
* par l'évolution du déchet en tant que tel (par exemple, biodégradation);
* sous l'effet des conditions ambiantes à long terme (par exemple, eau, air, température, contraintes mécaniques);
* sous l'effet d'autres déchets (notamment de produits de déchets tels que les lixiviats et les gaz).
12) Eluat: solution obtenue lors de tests de lixiviation simulés en laboratoire. »
Art. 40.
Au même arrêté, il est ajouté un article 1er ter rédigé comme suit:
« Art. 1er ter . Pour l'application du présent arrêté et dans le cadre de l'admission des déchets en CET, la classification des CET comme définie à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique est applicable. »
Art. 41.
Au même arrêté, l'article 2, §7, b) , est remplacé par ce qui suit:
« b) sans préjudice des dispositions des §§1er à 6, les déchets organiques biodégradables repris à la colonne 6 du tableau figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets. »
Art. 42.
Au même arrêté, il est ajouté un article 2 bis rédigé comme suit:
« Art. 2 bis . Pour les déchets autres que ceux qui sont interdits de mise en CET en vertu de l'article 2, seuls ceux qui satisfont aux critères d'admission qui figurent dans l'annexe 1re ou qui ne nécessitent pas d'essais, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des CET, peuvent être mis en CET de classe 3 ou de classe 5.3.
Pour les déchets autres que ceux qui sont interdits de mise en CET en vertu de l'article 2, seuls ceux qui satisfont aux critères d'admission qui figurent dans une des annexes 2, 3, 3 bis ou 4 ou qui ne nécessitent pas d'essais, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des CET, peuvent être mis en CET de classe 2 ou de classe 5.2.
Pour les déchets autres que ceux qui sont interdits de mise en CET en vertu de l'article 2, seuls ceux qui satisfont aux critères d'admission qui figurent dans l'annexe 5 ou qui ne nécessitent pas d'essais, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des CET, peuvent être mis en CET de classe 1 ou de classe 5.1.
Pour les déchets autres que ceux qui sont interdits de mise en CET en vertu de l'article 2, seuls ceux qui satisfont aux critères d'admission qui figurent dans l'annexe 6 ou qui ne nécessitent pas d'essais, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des CET, peuvent être admis dans un CET de classe 4.
Pour les déchets autres que ceux qui sont interdits de mise en CET en vertu de l'article 2, seuls ceux qui satisfont aux critères d'admission précisés dans l'annexe 7 peuvent être mis dans les stockages souterrains. »
Art. 43.
Au même arrêté, il est ajouté un article 2 ter rédigé comme suit:
« Le Ministre précise les conditions techniques de réalisation des tests de lixiviation. »
Art. 44.
Le même arrêté est complété d'une annexe 1re, telle que figurant en annexe IV du présent arrêté:
« Annexe 1re. - Critères d'admission des déchets en CET pour déchets inertes - classes 3 et 5.3 ».
Art. 45.
Le même arrêté est complété d'une annexe 2, telle que figurant en annexe V du présent arrêté:
« Annexe 2. - Critères d'admission des déchets en CET pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui ne remplissent pas les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs - classes 2.1.a et 5.2.1.a ».
Art. 46.
Le même arrêté est complété d'une annexe 3, telle que figurant en annexe VI du présent arrêté:
« Annexe 3. - Critères d'admission des déchets en CET pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux qui remplissent les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs - classes 2.1.b et 5.2.1.b ».
Art. 47.
Le même arrêté est complété d'une annexe 3 bis , telle que figurant en annexe VII du présent arrêté:
« Annexe 3 bis . - Conditions particulières relatives à certains déchets ».
Art. 48.
Le même arrêté est complété d'une annexe 4, telle que figurant en annexe VIII du présent arrêté:
« Annexe 4. - Critères d'admission des déchets en CET pour déchets non dangereux, organiques biodégradables et déchets non biodégradables compatibles - classes 2.2 et 5.2.2 ».
Art. 49.
Le même arrêté est complété d'une annexe 5, telle que figurant en annexe IX du présent arrêté:
« Annexe 5. - Critères d'admission des déchets en CET pour déchets dangereux - classes 1 et 5.1 ».
Art. 50.
Le même arrêté est complété d'une annexe 6, telle que figurant en annexe X du présent arrêté:
« Annexe 6. - Critères d'admission des déchets en CET de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage - CET de classe 4 ».
Art. 51.
Le même arrêté est complété d'une annexe 7, telle que figurant en annexe XI du présent arrêté:
« Annexe 7. - Critères d'admission des déchets dans les stockages souterrains ».
Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Art. 52.
L'article 79 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis denvironnement est remplacé par ce qui suit:
« Art. 79. La sûreté pour l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique couvre les frais afférents à la remise en état et aux phases de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'installation durant la période de post-gestion.
Le montant de la sûreté pour le centre d'enfouissement technique est fixé par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique, conformément à l'article 82. »
Art. 53.
À l'article 80 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° le §2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Lorsque la sûreté pour un centre d'enfouissement technique est constituée sous la forme d'une ou de plusieurs garanties bancaires, elle(s) répond(ent) aux conditions suivantes:
– il s'agit d'une garantie bancaire à première demande au bénéfice du Gouvernement wallon, le garant s'engageant à libérer le montant garanti dans un délai d'un mois à dater de l'envoi par courrier recommandé à la poste de la demande de libération de la garantie par le Gouvernement wallon pour défaut d'exécution des obligations du débiteur dans un délai d'un mois à dater du jugement déclaratif de faillite du débiteur;
– le garant y déclare expressément renoncer au bénéfice de discussion et de division, au bénéfice des articles 2036, 2037 et 2039 du code civil et, en général, au bénéfice de tout avantage et exception juridiquement prévus en faveur du garant à l'encontre tant du débiteur que du Gouvernement wallon;
– l'exécution des obligations de l'exploitant du centre d'enfouissement technique en matière de remise en état et de post-gestion découlant du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et des conditions générales et sectorielles, y sont garanties de façon inconditionnelle. »;
2° le §3 est complété par la phrase « Cette disposition ne s'applique pas aux sûretés concernant les centres d'enfouissement technique.
»
Art. 54.
À l'article 83 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er, après les mots « l'article 55, §5 », les mots suivants sont ajoutés: « et en cas de centre d'enfouissement technique, l'article 55, §6 bis , alinéa 2 et alinéa 3
»;
2° au §2, les mots « , introduite par l'exploitant,
» sont ajoutés après les mots « La demande de libération » et les mots « ou l'article 55, §6 bis , alinéa 2 et alinéa 3
» sont ajoutés après les mots « l'article 55, §5 »;
3° au §4, les mots « , introduite par l'exploitant et
» sont ajoutés après les mots « la demande de libération de la sûreté », les mots « conformément à l'article 55, §6 bis , alinéa 4 et alinéa 5, du décret
» sont ajoutés après les mots « post-gestion du centre d'enfouissement technique » et les mots « par l'exploitant
» sont ajoutés après les mots « elle est adressée ».
Art. 55.
À l'article 84 du même arrêté, à la première phrase, les mots « ou ses obligations de post-gestion du centre d'enfouissement technique
» sont ajoutés après les mots « ses obligations de remise en état des lieux » et les mots « ou la post-gestion du centre d'enfouissement technique
» sont ajoutés après les mots « les travaux de remise en état ».
Art. 56.
À l'article 115 du même arrêté, le mot « bis
» est ajouté après les mots « l'article 55, §§4 à 6 »
Art. 57.
§1er. À l'annexe VI du même arrêté, intitulée « Formulaire relatif aux centres d'enfouissement technique », le point 4 de la partie I est modifié comme suit:
« Les tarifs proposés pour la mise en CET de chaque type de déchet ainsi que la structure de ces tarifs, ceux-ci devant couvrir au moins les coûts des éléments suivants:
1. Aménagements des installations du site et du CET (bâtiment administratif, entrepôt de stockage, bascule, portique de détection des matières radioactives, station d'épuration, système de gestion des gaz, système de gestion des eaux de ruissellement, capping de fond et de flanc,...);
2. Fonctionnement et maintenance des engins de chantier pendant les années d'exploitation;
3. Fonctionnement du système de gestion des lixiviats pendant les années d'exploitation;
4. Fonctionnement du système de gestion des gaz de CET pendant les années d'exploitation;
5. Coût du personnel pendant les années d'exploitation;
6. Coût des campagnes de contrôles et d'analyses sur les eaux et sur l'air pendant les années d'exploitation;
7. Frais administratifs pendant les années d'exploitation;
8. Amortissement en capital et en intérêts des sommes avancées pendant les années d'exploitation;
9. Coût de la remise en état après exploitation;
10. Coût de la post-gestion après remise en état sur une période de 30 ans;
11. Assurances et frais bancaires notamment ceux liés aux sûretés. »
§2. A la partie I de la même annexe, le point 24 rédigé comme suit est ajouté:
« 24. Une description technique et un relevé de la capacité des moyens mis en œuvre, et plus spécifiquement le nombre et le type de camions, le nombre et le type de compacteurs, le nombre et le type de bulldozers, le nombre et le type de pelles hydrauliques, etc. en distinguant le matériel qui doit être présent en permanence sur le site et celui qui peut être mis à disposition dans un délai rapproché. »
§3. A la partie I de la même annexe, le point 18 est remplacé par ce qui suit:
« 18. les mesures envisagées en vue de limiter efficacement tout risque pour les eaux de surface et les eaux souterraines susceptibles d'être affectées par le CET, notamment le plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines à mettre en œuvre en cas de dépassement des seuils de déclenchement relatifs aux eaux souterraines; ».
Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
Art. 58.
La rubrique 90.25.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées est remplacée par ce qui suit:
Voir: Tableau
Art. 59.
La rubrique 90.25.05.02 de l'annexe I du même arrêté est remplacée par ce qui suit:
Voir: Tableau
Dispositions transitoires et finales
Art. 60.
§1er Les dispositions des chapitres I et II s'appliquent aux centres d'enfouissement technique existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dès l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf en ce qui concerne:
1° les sûretés constituées qui devront être ajustées dans un délai de cinq années à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'ajustement annuel, imposé à l'article 82, §1er, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2001 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement tel que concrétisé par l'article 69, §4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique s'applique toutefois dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° le contrôle des eaux pour lequel la mise en conformité doit être réalisé dans les six mois qui suivent cette date;
3° le plan d'exploitation visé à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, est transmis au fonctionnaire technique dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§2. Pour les centres d'enfouissement technique de classe 5 autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions particulières relatives au contrôle des eaux restent valables pour le terme fixé.
Art. 61.
§1er. Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.02.01 à 90.25.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.
§2. Les demandes de permis d'environnement relatif à un centre d'enfouissement technique classé dans la rubrique 90.25.05.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les centres d'enfouissement technique classés dans la rubrique 90.25.05.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à des demandes ou à des centres d'enfouissement technique visés par la ou les sous-rubrique(s) 90.25.05.02.01 à 90.25.05.02.03 et ce, sur la base des données reprises dans la demande de permis d'environnement.
Art. 63.
L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.
Art. 64.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
« Annexe 3. - Procédure de classification et d'admission des déchets »
La présente annexe définit la procédure uniforme de classification et d'admission des déchets.
Le point 1 de la présente annexe définit la procédure visant à déterminer l'admissibilité des déchets dans les centres d'enfouissement technique. Cette procédure comprend la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la vérification sur place, telles que définies ci-après.
Le point 2 de la présente annexe énumère les méthodes à utiliser pour l'échantillonnage et l'analyse des déchets.
Le point 3 de la présente annexe définit l'évaluation de la sécurité qui doit être menée pour le stockage souterrain.
1. PROCEDURE D'ADMISSION DES DECHETS DANS LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
1.1. Caractérisation de base
La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission; elle consiste à caractériser globalement les déchets en rassemblant toutes les informations nécessaires à une élimination sûre des déchets à long terme. La caractérisation de base est requise pour chaque type de déchets.
1.1.1.1.1.1. Les fonctions de la caractérisation de base sont les suivantes:
a) informations de base concernant le déchet (type et origine, composition, consistance, lixiviation et - si nécessaires et disponibles - autres propriétés caractéristiques);
b) informations de base permettant de comprendre le comportement du déchet en CET et les possibilités de prétraitement tel que défini à l'article 2, 13° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
c) évaluation du déchet par rapport aux valeurs limites fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique;
d) détermination de variables clés (paramètres critiques) pour la vérification de la conformité ainsi que des possibilités de simplification des essais correspondants (en vue d'une réduction sensible du nombre de paramètres à mesurer, mais uniquement après la fourniture des informations appropriées). La caractérisation peut permettre d'établir des corrélations entre la caractérisation de base et les résultats des méthodes d'essai simplifiées et de déterminer la fréquence des essais de vérification de la conformité.
Si la caractérisation de base d'un déchet montre qu'il remplit les critères d'admission correspondant à une classe de CET, tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, ce déchet est jugé admissible dans cette classe de CET. Dans le cas contraire, le déchet ne peut être admis dans cette classe de CET.
L'exploitant s'assure que les informations fournies au titre de leur caractérisation par le producteur des déchets concernés ou, à défaut, la personne responsable de leur gestion sont exactes.
L'exploitant consigne dans le registre imposé par l'article 25 du présent arrêté les informations établissant que les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d'un déchet sont remplies.
1.1.2.1.1.2. Les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d'un déchet sont les suivantes:
a) source et origine du déchet;
b) informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits);
c) description du prétraitement appliqué au déchet, tel que défini à l'article 2, 13° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou présentation des motifs expliquant pourquoi ce prétraitement n'est pas jugé nécessaire;
d) données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant;
e) apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique);
f) code des déchets selon la nomenclature reprise dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
g) pour les déchets dangereux, en cas d'entrées miroirs: propriétés qui rendent ce déchet dangereux, conformément à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
h) informations prouvant que le déchet n'est pas couvert par les exclusions visées à l'article 19, §3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
i) classe de CET dans laquelle le déchet peut être admis;
j) au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau du CET;
k) vérification visant à déterminer si le déchet peut être recyclé ou valorisé.
1.1.3.1.1.3. Essais
Sauf dans les cas visés au point 1.1.4, tout déchet doit faire l'objet d'essais visant à obtenir les informations susmentionnées. Outre son comportement à la lixiviation, la composition du déchet doit être connue ou précisée par des essais. Les essais utilisés pour la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais relatifs à la vérification de la conformité.
Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais en laboratoire requis et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Une distinction peut être établie entre:
a) les déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé;
b) les déchets dont la production n'est pas régulière.
Les caractérisations mentionnées aux points a) et b) fournissent des informations qui peuvent être directement comparées aux critères d'admission dans la classe de CET correspondante; des informations descriptives peuvent également être fournies (en ce qui concerne par exemple les conséquences de leur stockage avec des déchets ménagers).
a) Déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé
Il s'agit de déchets spécifiques et constants régulièrement produits dans le cadre du même procédé, dans lequel:
– l'installation et le procédé à l'origine des déchets sont bien connus et les matériaux entrant dans le procédé ainsi que le procédé lui-même sont bien définis;
– l'exploitant de l'installation fournit toutes les informations nécessaires et informe l'exploitant du CET des modifications apportées au procédé (en particulier en ce qui concerne les matériaux qui y entrent).
Le procédé est mis en œuvre souvent dans une seule installation. Mais les déchets peuvent aussi provenir d'installations différentes, s'ils peuvent être identifiés comme un flux unique présentant des caractéristiques communes, à l'intérieur de limites connues (par exemple, les mâchefers résultant de l'incinération des déchets ménagers).
Pour ce type de déchets, la caractérisation de base comprend les exigences fondamentales énumérées au point 1.1.2, et plus particulièrement les points suivants:
– plage de composition de chaque type de déchets;
– plage et variabilité des propriétés caractéristiques;
– le cas échéant, les propriétés de lixiviation des déchets, déterminée par un essai de lixiviation en bachée et/ou un essai de percolation et/ou un essai de dépendance au pH;
– les variables clés devant faire l'objet d'essais réguliers.
Si des déchets issus du même procédé sont produits dans différentes installations, des informations doivent être fournies en ce qui concerne le champ de l'évaluation. Par conséquent, un nombre suffisant de mesures, permettant d'atteindre un résultat statistiquement représentatif, doit être effectué pour montrer la plage et la variabilité des propriétés caractéristiques du déchet. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé et il ne sera plus ensuite soumis qu'à une vérification de conformité, à moins que des modifications significatives n'interviennent dans les processus de production des déchets.
Pour les déchets issus du même procédé et produits dans une même installation, les résultats des mesures ne peuvent montrer que des variations mineures des propriétés des déchets par rapport aux valeurs limites correspondantes. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé et il ne sera plus ensuite soumis qu'à une vérification de la conformité, à moins que des modifications significatives n'interviennent dans le processus de production des déchets.
Les propriétés des déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange des déchets, des déchets issus de centres de transfert ou des flux de déchets collectés en mélange peuvent varier considérablement. Ce facteur doit être pris en compte lors de la caractérisation de base. Ce type de déchets peut relever du point b) .
b) Déchets dont la production n'est pas régulière
Il s'agit de déchets qui ne sont pas régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé à l'intérieur d'une même installation et qui ne font pas partie d'un flux de déchets bien caractérisé. Chaque lot issu de ce type de déchets devra faire l'objet d'une caractérisation. Cette caractérisation de base comprend les exigences fondamentales d'une caractérisation de base. Comme chaque lot produit doit être caractérisé, aucune vérification de la conformité n'est requise.
1.1.4.1.1.4. Cas dans lesquels les essais ne sont pas requis
Les essais correspondant à la caractérisation de base ne doivent pas être effectués dans les cas suivants:
a) le déchet concerné figure sur la liste de déchets ci-dessous pour lesquels des essais ne sont pas requis;
b) toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont connues, dûment justifiées et approuvées par l'autorité compétente;
c) le déchet fait partie d'un type de déchets pour lesquels il est difficile dans la pratique de réaliser des essais ou pour lequel on ne dispose pas de procédures d'essai ni de critères d'admission appropriés. Ce cas doit être justifié et étayé par des documents, qui précisent notamment les motifs pour lesquels les déchets sont jugés admissibles dans cette classe de CET.
Liste des déchets admissibles sans essai dans des CET pour déchets inertes
Les déchets figurant sur la liste succincte suivante sont censés remplir les critères énoncés dans la définition des déchets inertes, à l'article 2, 6° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ainsi qu'aux valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les CET pour déchets inertes. Ces déchets peuvent être admis sans essai dans un CET pour déchets inertes.
Il doit s'agir d'un même flux (une seule source) d'un même type de déchets. Différents déchets figurant sur cette liste peuvent être admis ensemble, à condition qu'ils proviennent de la même source.
En cas de présomption de contamination (résultant de l'inspection visuelle ou de la connaissance de l'origine des déchets), il convient de réaliser des essais ou de refuser les déchets concernés. Si un déchet appartenant à une catégorie figurant sur la liste est contaminé ou contient d'autres matières ou substances telles que des métaux, de l'amiante, des matières plastiques, des substances chimiques, etc., dans une proportion qui augmente le risque lié à ce déchet au point de justifier son élimination dans une autre catégorie de décharge, il ne peut être admis dans un CET pour déchets inertes.
En cas de doute concernant la conformité du déchet avec la définition des déchets inertes donnée à l'article 2, 6° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et avec les valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les CET pour déchets inertes ou concernant une éventuelle contamination du déchet, des essais doivent être réalisés. À cet effet, les méthodes visées au point 2 de la présente annexe seront utilisées.
Codes selon l'AGW du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets |
Description |
Restrictions |
10 11 03 |
Déchets de matériaux à base de fibre de verre |
Seulement en l'absence de liant organique |
15 01 07 |
Emballage en verre |
|
17 01 01 |
Béton |
Uniquement déchets triés (*) |
17 01 02 |
Briques |
Uniquement déchets triés (*) |
17 01 03 |
Tuiles et céramiques |
Uniquement déchets triés (*) |
17 01 07 |
Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06 |
Uniquement déchets triés (*) |
17 02 02 |
Verre |
|
17 05 04 |
Terre et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 |
A l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe, ainsi que de la terre et des cailloux provenant de sites contaminés |
19 12 05 |
Verre |
|
20 01 02 |
Verre |
Uniquement verre collecté séparément |
20 02 02 |
Terre et cailloux |
Provenant uniquement de déchets de jardins et de parcs, à l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe |
(*) Déchets de construction et de démolition triés contenant moins de 0,5 % en poids d'autres types de matériaux (tels que des métaux, des matières plastiques, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc.). L'origine de ces déchets doit être connue. – Aucun déchet provenant de bâtiments contaminés par des substances dangereuses inorganiques ou organiques, par exemple du fait de procédés de fabrication utilisés dans les bâtiments, de la pollution du sol, du stockage et de l'utilisation de pesticides ou d'autres substances dangereuses, etc., à moins qu'il apparaisse clairement que le bâtiment démoli n'était pas pollué de manière significative. – Aucun déchet provenant de bâtiments traités, couverts ou peints avec des matériaux contenant des substances dangereuses en quantité significative. |
Déchets admissibles sans essai dans des CET pour déchets non dangereux
Les déchets qui sont classés comme non dangereux à la rubrique 20 du catalogue des déchets visé dans le tableau figurant en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature provenant d'autres origines peuvent être admis sans essai dans les CET pour déchets non dangereux.
Les déchets ne peuvent être admis s'ils n'ont pas été soumis au préalable à un traitement conforme à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, ou s'ils sont contaminés dans une proportion susceptible d'accroître le risque lié aux déchets au point de justifier leur élimination dans d'autres CET.
Ils ne peuvent pas être admis dans les mêmes cellules que celles dans lesquelles les déchets dangereux stables et non réactifs sont acceptés, conformément à l'article 5 du présent arrêté.
1.2. Vérification de la conformité
Quand un déchet a été jugé admissible dans une classe de CET à l'issue de la caractérisation de base, conformément au point 1, ce déchet est ensuite soumis à une vérification de sa conformité visant à déterminer s'il est conforme aux résultats de la caractérisation de base et aux critères appropriés d'admission tels que définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.
La vérification de la conformité vise à réaliser des contrôles périodiques des flux de déchets réguliers.
Les paramètres appropriés qui doivent faire l'objet d'essais sont déterminés dans la caractérisation de base. Ces paramètres doivent correspondre aux informations comprises dans la caractérisation de base; seul un contrôle portant sur les variables clés (paramètres critiques), défini dans la caractérisation de base, est nécessaire.
Le contrôle doit montrer que le déchet satisfait, pour les paramètres critiques, aux valeurs limites fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.
Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de base. Ces essais comprennent au moins un essai de lixiviation en bâchée. À cet effet, les méthodes visées au point 2 seront utilisées.
Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base, visés au point 1.1.4 a) et c) , sont également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur conformité avec les informations sur la caractérisation de base autres que les essais.
La vérification de la conformité est effectuée au moins une fois par an et l'exploitant doit, dans tous les cas, veiller à ce que sa portée et sa fréquence soient conformes à celles déterminées par la caractérisation de base.
Les résultats des essais sont inscrits dans le registre imposé par l'article 25 du présent arrêté.
1.3. Vérification sur place
Chaque chargement de déchets admis dans un CET fait l'objet d'une inspection visuelle avant et après le déchargement. Les documents requis doivent être vérifiés.
Pour les déchets éliminés dans un CET de classe 5, les conditions particulières du permis d'environnement peuvent prévoir que cette vérification s'effectue au point de départ des déchets.
Les déchets peuvent être admis dans un CET s'ils sont les mêmes que ceux ayant déjà fait l'objet d'une caractérisation de base et d'une vérification de conformité et dont la description figure dans les documents d'accompagnement. Dans le cas contraire, les déchets ne doivent pas être admis.
Lors de la livraison, des échantillons sont prélevés régulièrement, de manière à ce qu'il y ait toujours un échantillon représentatif sur le site. Les échantillons prélevés sont conservés de façon optimale après l'admission des déchets pendant au moins un mois.
Le Ministre précise les exigences techniques relatives aux essais de vérification sur place et, lorsque c'est pertinent, des méthodes d'essai rapides.
2. METHODES D'ECHANTILLONNAGE ET D'ESSAI
Les échantillonnages et les essais pour la caractérisation de base et la vérification de la conformité sont effectués par un laboratoire agréé en vertu de l'article 14, 2° d) du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Toutefois, les exploitants des CET disposant de l'enregistrement EMAS conformément à l'article 32 du présent arrêté peuvent effectuer les échantillonnages eux-mêmes ou les faire effectuer par un sous traitant compétent placé sous leur autorité directe.
Aussi longtemps qu'une norme du CEN n'a pas été établie en tant que norme européenne (NE) officielle, des normes ou des procédures régionales ou le projet de norme du CEN, quand il aura atteint le stade prEN, sont appliqués.
Les méthodes suivantes seront utilisées.
Echantillonnage
Pour l'échantillonnage des déchets réalisé pour la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la vérification sur place, un plan d'échantillonnage sera élaboré conformément à la première partie de la norme sur l'échantillonnage actuellement développée par le CEN.
Propriétés générales des déchets
EN 13137: Dosage du COT dans les déchets, boues et sédiments
prEN 14346: Calcul de la teneur en matière sèche à partir de la détermination du résidu sec ou de la teneur en eau
Essais de lixiviation
PrEN 14405 Essai de comportement à la lixiviation - Essai de percolation à écoulement ascendant (on utilise ce dernier pour les constituants inorganiques)
EN 12457/1-4: Lixiviation - Essai de conformité pour la lixiviation des déchets fragmentés et des boues
Partie 2: L/S = 10 l/kg et granulométrie < 4 mm
Partie 4: L/S = 10 l/kg et granulométrie < 10 mm
Les modalités de mise en œuvre de cette norme peuvent être précisées par le Ministre
Digestion des déchets non traités
EN 13657: Digestion en vue de la détermination ultérieure de la part des éléments solubles dans l'eau régale contenus dans les déchets (cette digestion partielle des déchets solides est réalisée avant l'analyse élémentaire, ce qui laisse la matrice de silicate intacte)
EN 13656: Digestion assistée par micro-ondes avec un mélange d'acides fluorhydrique (HF), nitrique (HNO3) et chlorhydrique (HCl) pour la détermination ultérieure d'éléments contenus dans les déchets (digestion totale des déchets solides réalisée avant l'analyse élémentaire)
Analyse
EN 12506: Analyse des éluats - Détermination du pH et dosage de As, Ba, Cd, Co, Cr VI, Cu, Mo, Ni, NO2, Pb, S total, SO4, V et Zn (analyse des constituants inorganiques des déchets solides et/ou de leurs éluats et éléments majeurs, mineurs et en trace)
EN 13370: Analyse chimique des éluats - Détermination de: ammonium, AOX, conductivité, Hg, « indice phénol », COT, CN aisément libérables, F [analyse des constituants inorganiques des déchets solides et/ou de leurs éluats (anions)]
prEN 14039: Détermination de la teneur en hydrocarbures par chromatographie en phase gazeuse dans la plage C10-C40
Les méthodes appliquées aux essais et aux analyses pour lesquels les méthodes du CEN ne sont pas (encore) disponibles doivent être approuvées par l'Office.
3. EVALUATION DE LA SECURITE POUR L'ADMISSION DES DECHETS EN STOCKAGE SOUTERRAIN
3.1. Principes de sécurité pour le stockage souterrain - tous types de stockage
L'évaluation spécifique de la sécurité du site doit prendre en compte les éléments ci-dessous en vue de l'admission de déchets en stockage souterrain. La réalisation de cette évaluation spécifique incombe à l'exploitant.
3.1.1.3.1.1. Importance de la barrière géologique
L'isolement des déchets par rapport à la biosphère est l'objectif ultime de l'élimination finale des déchets en stockage souterrain. Les déchets, la barrière géologique et les cavités, y compris toute structure artificielle, constituent un système qui, ajouté à tous les autres aspects techniques, doit satisfaire aux exigences correspondantes.
Il convient de démontrer la sécurité à long terme de l'installation (point 3.1.2.7) pour satisfaire à l'interdiction générale du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines
3.1.2.3.1.2. Évaluation des risques spécifiques à un site
L'évaluation des risques suppose d'identifier:
– le danger (en l'espèce, les déchets déposés);
– les cibles (en l'espèce, la biosphère et éventuellement les eaux souterraines);
– les voies par lesquelles les substances provenant des déchets peuvent atteindre la biosphère;
– l'évaluation de l'impact des substances susceptibles d'atteindre la biosphère.
Les critères d'admission en stockage souterrain doivent notamment être liés à l'analyse de la roche hôte, c'est pourquoi il est confirmé que les conditions fixées aux articles 8, 9, 16, 18, 20 et 21 du présent arrêté ne sont pas d'application.
Les critères d'admission en stockage souterrain ne peuvent être définis qu'à partir des conditions locales. Il faut donc démontrer que l'horizon géologique est de nature à permettre un stockage, c'est-à-dire évaluer les risques liés au confinement, en tenant compte du système global comprenant les déchets, les structures et les cavités artificielles et la formation géologique encaissante.
L'évaluation spécifique des risques liés au site de l'installation doit être effectuée à la fois pour les phases d'exploitation et de post exploitation. Sur la base de ces évaluations, les mesures de contrôle et de sécurité qui s'imposent ainsi que les critères d'admission sont définis.
Une analyse intégrée de l'évaluation de la performance est préparée; cette analyse comprend notamment:
1) une évaluation géologique;
2) une évaluation géomécanique;
3) une évaluation hydrogéologique;
4) une évaluation géochimique;
5) une évaluation des incidences sur la biosphère;
6) une évaluation de la phase d'exploitation;
7) une évaluation à long terme;
8) une évaluation de l'incidence de toutes les installations situées à la surface du site.
3.1.2.1.3.1.2.1. Évaluation géologique
Des recherches ou une connaissance approfondies des données géologiques du site sont nécessaires. Ce travail comprend des études et des analyses portant sur les types de roches, les sols et la topographie. L'évaluation géologique devrait démontrer l'adéquation du site à un stockage souterrain. L'emplacement, la fréquence et la structure de toute faille ou fracture observée dans les couches géologiques environnantes et l'incidence éventuelle d'une activité sismique sur ces structures doivent notamment être étudiés. Les autres emplacements envisageables pour le site doivent aussi être pris en compte.
3.1.2.2.3.1.2.2. Évaluation géomécanique
La stabilité des cavités doit être démontrée par des études et des évaluations appropriées. Les déchets stockés sont pris en compte dans cette évaluation. Il convient systématiquement d'analyser les processus et d'étayer cette analyse par une documentation.
La démonstration devrait porter sur les points suivants:
1) pendant et après la formation des cavités, aucune déformation importante susceptible d'altérer la mise en œuvre du stockage souterrain ou d'ouvrir une voie vers la biosphère ne devrait se produire dans la cavité elle-même ou à la surface de la terre;
2) la résistance à la déformation de la cavité est suffisante pour empêcher son effondrement pendant l'exploitation;
3) les matériaux entreposés doivent avoir la stabilité nécessaire compatible avec les propriétés géomécaniques de la roche hôte.
3.1.2.3.3.1.2.3. Évaluation hydrogéologique
Une étude approfondie des propriétés hydrogéologiques est nécessaire pour évaluer la configuration de l'écoulement des eaux souterraines dans les strates environnantes, sur la base d'informations relatives à la conductivité hydraulique de la formation géologique encaissante, de ses fractures et des gradients hydrauliques.
3.1.2.4.3.1.2.4. Évaluation géochimique
Une étude approfondie de la roche et de la composition des eaux souterraines est nécessaire pour évaluer la composition actuelle des eaux souterraines et leur évolution possible dans le temps, la nature et la quantité des minéraux comblant les fractures, ainsi qu'une description minéralogique quantitative de la roche hôte. Il convient d'évaluer l'incidence de la variabilité sur le système géochimique.
3.1.2.5.3.1.2.5. Évaluation des incidences sur la biosphère
Il convient de réaliser une étude concernant les incidences éventuelles du stockage souterrain sur la biosphère. Des études de référence doivent être menées pour définir le niveau des substances concernées dans le milieu naturel local.
3.1.2.6.3.1.2.6. Évaluation de la phase d'exploitation
Pour la phase d'exploitation, l'analyse doit démontrer les points suivants:
1) la stabilité des cavités, déjà visée au point 3.1.2.2;
2) l'absence de risque inacceptable d'ouverture d'une voie de transfert entre les déchets et la biosphère;
3) l'absence de risque inacceptable susceptible d'affecter le fonctionnement de l'installation.
Lors de la démonstration de la sécurité pendant la phase d'exploitation, une analyse systématique du fonctionnement de l'installation doit être menée sur la base de données spécifiques relative à l'inventaire des déchets, à la gestion de l'installation et au programme d'activités. Il convient de démontrer que les déchets ne provoqueront dans la roche aucune réaction chimique ou physique susceptible d'altérer sa résistance et son étanchéité et de représenter un danger pour le stockage lui-même. Pour ces raisons, outre les déchets interdits par l'article 19, §3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les déchets spontanément inflammables dans les conditions de stockage prévues (température, humidité), les produits gazeux, les déchets volatils, les déchets collectés sous forme de mélanges indéfinissables ne doivent pas être acceptés.
Les incidents particuliers susceptibles de créer une voie de transfert entre les déchets et la biosphère pendant la phase d'exploitation doivent être identifiés. Il convient de résumer et de classer les différents types de risques opérationnels envisageables dans des catégories spécifiques. Leurs incidences éventuelles doivent faire l'objet d'une évaluation. Il convient de démontrer l'absence de risque inacceptable lié à la rupture du confinement. Des mesures d'urgence doivent être prévues.
3.1.2.7.3.1.2.7. Évaluation à long terme
En vue d'atteindre les objectifs de la mise en CET durable, l'évaluation des risques doit porter sur le long terme. Il convient de s'assurer qu'aucune voie de transfert ne sera créée vers la biosphère à long terme après l'exploitation du site de stockage souterrain.
Les protections du dépôt souterrain (par exemple la qualité des déchets, les structures artificielles, les ouvrages de consolidation et d'obturation des puits et des forages), la performance de la roche hôte, les strates environnantes et les roches de recouvrement doivent faire l'objet d'une évaluation quantitative sur le long terme et d'une évaluation fondée sur des données spécifiques au site ou sur des hypothèses suffisamment larges. Les conditions géochimiques et hydrogéologiques telles que l'écoulement des eaux souterraines (points 3.1.2.3 et 3.1.2.4), l'efficacité des barrières, l'atténuation naturelle ainsi que la lixiviation des déchets stockés doivent être prises en considération.
Il convient de démontrer la sécurité à long terme du site de stockage souterrain par une évaluation de la sécurité, qui comprend une description de l'état initial du site à un moment déterminé (par exemple, à sa fermeture) puis un scénario décrivant les évolutions majeures prévues dans le temps géologique. Enfin, il faut évaluer les conséquences de la libération des substances concernées hors du stockage souterrain, dans le cadre de différents scénarios reflétant l'évolution à long terme envisageable pour la biosphère, la géosphère et le site de stockage souterrain.
Le revêtement des conteneurs et des cavités ne doit pas être pris en compte lors de l'évaluation des risques à long terme liés au dépôt de déchets, en raison de leur durée de vie limitée.
3.1.2.8.3.1.2.8. Évaluation de l'incidence des installations de réception en surface
Même si les déchets amenés au site sont destinés à être mis en stockage souterrain, ils sont déchargés, contrôlés et éventuellement stockés en surface avant d'atteindre leur destination finale. Les installations de réception doivent être conçues et exploitées de manière à prévenir toute atteinte à la santé des personnes et à l'environnement local. Elles doivent remplir les mêmes conditions que toute autre installation de réception de déchets.
3.1.2.9.3.1.2.9. Évaluation des autres risques
En vue d'assurer la protection des travailleurs, les déchets ne doivent être déposés en stockage souterrain que si ce site est séparé de manière sûre des activités minières.
Les déchets ne doivent pas être acceptés s'ils contiennent ou risquent de produire des substances dangereuses susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes, par exemple des germes pathogènes de maladies transmissibles.
3.2. Remarques complémentaires - Mines de sel
3.2.1.3.2.1. Importance de la barrière géologique
Les principes de sécurité relatifs aux mines de sel accordent un double rôle à la roche qui entoure les déchets:
– elle joue le rôle de roche hôte dans laquelle les déchets sont encapsulés,
– à l'instar des strates de roche imperméables sus-jacentes et sous-jacentes (anhydrite, par exemple), elle joue le rôle de barrière géologique destinée à empêcher les eaux souterraines de pénétrer dans le CET et, le cas échéant, à contenir efficacement les liquides ou les gaz susceptibles de s'échapper du site du CET. Lorsque cette barrière géologique est percée de puits et de forages, ces derniers doivent être scellés pendant le fonctionnement des installations pour prévenir la pénétration d'eau et ils doivent être hermétiquement fermés lorsque le CET souterrain n'est plus exploité. Si l'extraction minérale se poursuit après la fermeture du CET, la zone du CET doit alors être scellée par un barrage hydrauliquement imperméable, construit en tenant compte de la pression hydraulique effective calculée en fonction de la profondeur, afin que l'eau susceptible de s'infiltrer dans la mine encore exploitée ne puisse pas pénétrer dans la zone du CET;
– dans les mines de sel, on estime que le sel permet un confinement total. Les déchets ne peuvent alors entrer au contact de la biosphère que si un accident ou un événement géologique, tel qu'un mouvement de l'écorce terrestre ou un phénomène d'érosion (lié par exemple à la hausse du niveau de la mer), se produit. Les déchets sont peu susceptibles d'évoluer en cours de stockage, et il convient d'envisager les conséquences de ce type de scénarios.
3.2.2.3.2.2. Évaluation à long terme
La sécurité à long terme d'un stockage souterrain établi dans une roche saline doit être principalement démontrée par la désignation de cette roche comme roche barrière. La roche saline répond à l'exigence d'imperméabilité aux gaz et aux liquides, d'encapsulage des déchets en raison de son comportement convergent et de confinement total des déchets à la fin du processus de transformation.
Le comportement convergent de la roche n'est donc pas incompatible avec l'exigence de stabilité des cavités pendant la phase opérationnelle. La stabilité est importante pour garantir la sécurité de fonctionnement des installations et pour maintenir l'intégrité de la barrière géologique sans limite temporelle, afin d'assurer une protection constante de la biosphère. Les déchets doivent être isolés en permanence de la biosphère. L'affaissement contrôlé des roches de recouvrement ou les autres défauts envisageables à long terme ne sont acceptables que s'il peut être démontré que ces transformations n'entraîneront pas de failles, que l'intégrité de la barrière sera maintenue et qu'aucune voie susceptible d'entraîner un contact entre l'eau et les déchets ou une migration des déchets ou de leurs composants vers la biosphère ne se formera.
3.3. Remarques complémentaires - Roches dures
Par « stockage profond dans des roches dures », on entend un stockage souterrain à plusieurs centaines de mètres de profondeur, les « roches dures » recouvrant différentes roches ignées (par exemple le granit ou le gneiss), ainsi que des roches sédimentaires telles que le calcaire et le grès.
3.3.1.3.3.1. Principes de sécurité
Un stockage profond en roche dure est envisageable pour éviter d'imposer aux générations futures la responsabilité des déchets en question, puisque les structures de ce type doivent être passives et ne nécessitent pas de maintenance. En outre, ces structures ne doivent pas faire obstacle à la valorisation des déchets ou à la mise en œuvre ultérieure de mesures correctives. Elles doivent également être conçues de manière à assurer que les atteintes ou la responsabilité environnementales liées aux activités des générations actuelles ne retomberont pas sur les générations futures.
Les principes de sécurité du stockage souterrain des déchets accordent une place essentielle au concept de l'isolement des déchets par rapport à la biosphère, ainsi qu'à l'atténuation naturelle de tout polluant émis par les déchets. Pour certains types de substances et de déchets dangereux, il est apparu nécessaire de protéger la société et l'environnement contre un risque d'exposition importante sur de longues périodes. Une longue période recouvre plusieurs milliers d'années. Ces niveaux de protection peuvent être atteints par un stockage profond en roche dure. Le stockage profond de déchets dans des roches dures peut se faire dans des mines désaffectées, dans lesquelles les activités minières ont cessé, ou dans de nouvelles installations de stockage.
En cas de stockage en roche dure, un confinement total n'est pas envisageable. Le stockage souterrain doit donc être conçu de manière à ce que l'atténuation naturelle des strates environnantes limite l'effet des polluants de sorte qu'ils n'exercent aucun effet négatif irréversible sur l'environnement. En d'autres termes, la capacité de l'environnement proche d'atténuer et de dégrader les polluants déterminera l'acceptabilité d'une fuite provenant d'une installation de ce type.
Il convient de démontrer la sécurité à long terme de l'installation (point 3.1.2.7) pour satisfaire à l'interdiction générale du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines. Les caractéristiques d'un système de stockage profond doivent être évaluées de manière globale, en tenant compte du fonctionnement cohérent des différentes composantes du système. Le stockage profond en roche dure se situe sous la surface de la nappe phréatique. Le stockage profond en roche dure assure qu'aucun rejet de substance dangereuse provenant du stockage n'atteigne la biosphère, pas plus que la partie supérieure de la nappe phréatique ouverte sur la biosphère, en quantité ou dans des concentrations susceptibles d'avoir des conséquences dommageables. Par conséquent, les voies d'écoulement d'eau vers la biosphère et à l'intérieur de la biosphère doivent faire l'objet d'une évaluation. Il convient d'évaluer les incidences de la variabilité des conditions sur le système hydrogéologique.
Du gaz peut se former dans un stockage profond en roche dure en raison de la détérioration à long terme des déchets, des emballages et des structures artificielles. Ce facteur doit donc être pris en compte lors de la conception d'installations de stockage profond en roche dure.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique.
Namur, le 7 octobre 2010.
« Annexe Ire. - Critères d'admission des déchets en CET pour déchets inertes - classes 3 et 5.3 »
Les déchets admis dans un CET de classe 3 ou 5.3 correspondent aux déchets inertes visés par une croix dans la 4e colonne du tableau figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.
Les valeurs limites de lixiviation suivantes s'appliquent aux déchets admissibles dans les CET pour déchets inertes; elles sont calculées, en termes de relargage, sur la base d'un ratio liquide-solide (L/S) de 10 l/kg. Le test de lixiviation à appliquer sur les déchets se fait selon la norme européenne EN-12457-2 ou 4.
Des valeurs limites jusqu'à trois fois plus élevées peuvent être admises pour les paramètres spécifiques visés au présent point, autres que le carbone organique total sur éluat, les BTEX, les PCB et les hydrocarbures, et en limitant l'accroissement possible de la valeur limite pour le COT à un maximum de deux fois la valeur limite, si:
– l'autorité compétente délivre, au cas par cas, un permis d'environnement pour certains déchets spécifiques admis dans le CET concerné, compte tenu des caractéristiques du CET et de ses environs, et
– les émissions (y compris les lixiviats) du CET, en tenant compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visés au présent point, ne présentent aucun risque supplémentaire pour l'environnement, selon ce qui ressort d'une évaluation des risques.
|
|
Paramètres |
Condition de lixiviation : L/S = 10 l/kg |
Unité : mg/kg ms, sauf pH (adimensionnel) |
|
PH |
4-13 |
As |
0,5 |
Ba |
20 |
Cd |
0,04 |
Cr total |
0,5 |
Cu |
2 |
Hg |
0,01 |
Mo |
0,5 |
Ni |
0,4 |
Pb |
0,5 |
Sb |
0,06 |
Se |
0,1 |
Zn |
4 |
Chlorures |
800 |
Fluorures |
10 |
Sulfates |
1000 (*) |
Indice phénol |
1 |
COT sur éluat |
500 (**) |
FS (Fraction soluble) |
4 000 (***) |
(*) Si le déchet ne respecte pas ces valeurs pour le sulfate, il peut être jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas la valeur de 6000 mg/kg à un ratio L/S = 10 l/kg. La valeur correspondant au ratio L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation en bâchée ou par un essai de percolation dans des conditions approchant l'équilibre local. |
|
(**) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S =10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg (suivant la méthode fondée sur des spécificités techniques CEN / TS 14429). |
|
(***) Les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure. |
|
|
Paramètres |
Unité : mg/kg ms |
COT |
30 000 (*) |
BTEX |
6 |
Benzène |
0,5 |
Toluène |
6 |
Ethylbenzène |
5 |
Xylènes |
6 |
Styrène |
1,5 |
PCB |
1 |
Hydrocarbures (C10 à C40) |
500 |
HAP |
|
Benzo(a)anthracène |
35 |
Benzo(a)pyrène |
8,5 |
Benzo(ghi)pérylène |
35 |
Benzo(b)fluoranthène |
55 |
Benzo(k)fluoranthène |
55 |
Chrysène |
400 |
Phénanthrène |
30 |
Fluoranthène |
40 |
Indéno(123cd)pyrène |
35 |
Naphtalène |
20 |
(*) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat pour L/S = 10 l/kg, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. |
Namur, le 7 octobre 2010.
« Annexe 2. - Critères d'admission des déchets en CET pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux, qui ne remplissent pas les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs - classes 2.1.a et 5.2.1.a
Les déchets admis dans un CET de classe 2.1.a ou 5.2.1.a correspondent aux déchets non biodégradables non dangereux repérés par les lettres « NB » ou par la lettre « C » dans la 6e colonne du tableau figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, pour autant qu'ils ne soient pas identifiés comme déchets dangereux dans le même catalogue, sauf en ce qui concerne les déchets visés à l'annexe 3 bis point A (amiante) du présent arrêté.
Dans certaines circonstances, une valeur limite jusqu'à trois fois plus élevée peut être admise pour le paramètre « fraction soluble », si:
– l'autorité compétente délivre, au cas par cas, un permis d'environnement pour la fraction stabilisée provenant de l'épuration des fumées des incinérateurs des ordures ménagères admis dans le CET concerné, compte tenu des caractéristiques dudit CET et de ses environs, et
– les émissions (y compris les lixiviats) du CET, en tenant compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visés au présent point, ne présentent aucun risque supplémentaire pour l'environnement, selon ce qui ressort d'une évaluation des risques
A. Les déchets granulaires
Les valeurs limites de lixiviation suivantes sont calculées, en termes de relargage, sur la base d'un ratio liquide-solide (L/S) de 10 l/kg.
Les déchets granulaires comprennent tous les déchets non monolithiques. Le test de lixiviation à appliquer sur les déchets granulaires se fait selon la norme européenne EN-12457-2 ou 4.
|
|
Paramètres |
Condition de lixiviation : L/S = 10 l/kg |
Unité : mg/kg ms, sauf pH (adimensionnel) |
|
PH |
4-13 |
As |
4 |
Ba |
200 |
Cd |
2 |
Cr total |
20 |
Cu |
50 |
Hg |
0,4 |
Mo |
30 |
Ni |
20 |
Pb |
30 |
Sb |
2,1 |
Se |
1,5 |
Zn |
100 |
Chlorures |
15 000 |
Fluorures |
150 |
Sulfates |
30 000 |
Phénols |
1 000 |
FS (Fraction soluble) |
60 000 (*) |
(*) Les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure. |
|
|
Paramètres |
Unité: mg/kg ms |
COT |
6 % (*) |
Styrène |
2,5 |
PCB |
50 |
Hydrocarbures (C10 à C40) |
50 000 |
(*) à l'exclusion du carbone contenu dans les polymères - pour l'application de la présente disposition, on entend par polymères, les matières plastiques solides telles que feuilles, granulats, objets, morceaux solide. |
Un déchet est considéré comme monolithique si:
– un échantillonnage par carottage est possible dans ce déchet sur base du protocole décrit aux points 4.2 à 4.4 dans la norme française XP-X31-212 (version de juillet 1995);
– sur base des essais mécaniques tels que décrits aux points 5.1 (essai de compression sur échantillon en état), 5.2 (essai de traction sur échantillon en état), 5.4 (essai de compression sur échantillon après immersion) et 5.5 (essai de traction sur échantillon après immersion) de la même norme française XP-X31-212, l'échantillon respecte les seuils de compression (Rc) et de traction (Rt) suivants:
o avant immersion Rc < 1 MPa et Rt < 0,1 MPa;
o après immersion R'c < 1 MPa et R't < 0,1 MPa.
Les échantillons de déchets monolithiques sont alors réduits en fragments de taille inférieure à 10 mm avant d'être soumis à un test de lixiviation selon la norme EN-12457-4. La fraction granulométrique des échantillons inférieure à 4 mm (fraction fine) est préalablement éliminée par tamisage à sec.
Les valeurs limites suivantes s'appliquent aux déchets non dangereux monolithiques. Les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 l/kg.
|
|
Paramètres |
Condition de lixiviation : L/S = 10 l/kg |
Unité : mg/kg ms, sauf pH (adimensionnel) |
|
PH |
4-13 |
As |
4 |
Ba |
200 |
Cd |
2 |
Cr total |
20 |
Cu |
50 |
Hg |
0,4 |
Mo |
30 |
Ni |
20 |
Pb |
30 |
Sb |
2,1 |
Se |
1,5 |
Zn |
100 |
Chlorures |
15 000 |
Fluorures |
150 |
Sulfates |
30 000 |
Phénols |
1 000 |
FS (Fraction soluble) |
60 000 (*) |
(*) Les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure. |
|
|
Paramètres |
Unité: mg/kg ms |
COT |
6 % (*) |
Styrène |
2,5 |
PCB |
50 |
Hydrocarbures (C10 à C40) |
50 000 |
(*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente, à condition que la valeur limite de 800 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat à la propre valeur de pH du matériau ou pour un pH compris entre 7,5 et 8,0. |
Namur, le 7 octobre 2010.
« Annexe 3. - Critères d'admission des déchets en CET pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non dangereux, qui remplissent les critères concernant les déchets non biodégradables, non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs - classes 2.1.b et 5.2.1.b »
Les déchets admis dans un CET de classe 2.1.b ou 5.2.1.b correspondent aux déchets non biodégradables non dangereux et aux déchets non biodégradables dangereux mais stables et non réactifs repérés par les lettres « NB » ou par la lettre « C » dans la 6e colonne du tableau figurant à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.
Dans certaines circonstances, des valeurs limites jusqu'à trois fois plus élevées peuvent être admises pour les paramètres spécifiques visés au présent point, autres que le carbone organique total sur éluat, le carbone organique total (COT) et le pH, si:
– l'autorité compétente délivre, au cas par cas, un permis d'environnement pour certains déchets spécifiques admis dans le CET concerné, compte tenu des caractéristiques du CET et de ses environs, et
– les émissions (y compris les lixiviats) du CET, en tenant compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visés au présent point, ne présentent aucun risque supplémentaire pour l'environnement, selon ce qui ressort d'une évaluation des risques.
A. Les déchets granulaires
Les valeurs limites suivantes s'appliquent aux déchets non dangereux granulaires ainsi qu'aux déchets dangereux granulaires stables et non réactifs, admis dans le CET pour déchets non dangereux. Les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 l/kg.
Les déchets granulaires comprennent tous les déchets non monolithiques. Le test de lixiviation à appliquer sur les déchets granulaires se fait selon la norme européenne EN-12457-2 ou 4.
|
|
Paramètres |
Condition de lixiviation : L/S = 10 l/kg |
Unité : mg/kg ms, sauf pH (adimensionnel) |
|
PH |
6 min |
As |
2 |
Ba |
100 |
Cd |
1 |
Cr total |
10 |
Cu |
50 |
Hg |
0,2 |
Mo |
10 |
Ni |
10 |
Pb |
10 |
Sb |
0,7 |
Se |
0,5 |
Zn |
50 |
Chlorures |
15 000 |
Fluorures |
150 |
Sulfates |
20 000 |
Phénols |
1 000 |
COT sur éluat |
800 (*) |
FS (Fraction soluble) |
60 000 (*) |
(*) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S =10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 mg/kg (suivant la méthode fondée sur des spécificités techniques CEN /TS 14429). |
|
(**) Les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure. |
|
|
Paramètres |
Unité: mg/kg ms |
COT |
5 % (*) |
Styrène |
2,5 |
PCB |
50 |
Hydrocarbures (C10 à C40) |
50 000 |
CNA (capacité de neutralisation acide) |
à fixer par l'autorité compétente |
(*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente, à condition que la valeur limite de 800 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat à la propre valeur de pH du matériau ou pour un pH compris entre 7,5 et 8,0. |
B. Les déchets monolithiques
Un déchet est considéré comme monolithique si:
– un échantillonnage par carottage est possible dans ce déchet sur base du protocole décrit aux points 4.2 à 4.4 dans la norme française XP-X31-212 (version de juillet 1995);
– sur base des essais mécaniques tels que décrits aux points 5.1 (essai de compression sur échantillon en état), 5.2 (essai de traction sur échantillon en état), 5.4 (essai de compression sur échantillon après immersion) et 5.5 (essai de traction sur échantillon après immersion) de la même norme française XP-X31-212, l'échantillon respecte les seuils de compression (Rc) et de traction (Rt) suivants:
o avant immersion Rc < 1 MPa et Rt < 0,1 MPa;
o après immersion R'c < 1 MPa et R't < 0,1 MPa.
Les échantillons de déchets monolithiques sont alors réduits en fragments de taille inférieure à 10 mm avant d'être soumis à un test de lixiviation selon la norme EN-12457-4. La fraction granulométrique des échantillons inférieure à 4 mm (fraction fine) est préalablement éliminée par tamisage à sec.
Les valeurs limites suivantes s'appliquent aux déchets non dangereux monolithiques ainsi qu'aux déchets dangereux monolithiques stables et non réactifs, admis dans le CET pour déchets non dangereux. Les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 l/kg.
|
|
Paramètres |
Condition de lixiviation : L/S = 10 l/kg |
Unité : mg/kg ms, sauf pH (adimensionnel) |
|
PH |
6 min |
As |
2 |
Ba |
100 |
Cd |
1 |
Cr total |
10 |
Cu |
50 |
Hg |
0,2 |
Mo |
10 |
Ni |
10 |
Pb |
10 |
Sb |
0,7 |
Se |
0,5 |
Zn |
50 |
Chlorures |
15 000 |
Fluorures |
150 |
Sulfates |
20 000 |
Phénols |
1 000 |
COT sur éluat |
800 (*) |
FS (Fraction soluble) |
60 000 (**) |
(*) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S =10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 g/kg (suivant la méthode fondée sur des spécificités techniques CEN /TS 14429). |
|
(**) Les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure. |
|
|
Paramètres |
Unité: mg/kg ms |
COT |
5 % (*) |
Styrène |
2,5 |
PCB |
50 |
Hydrocarbures (C10 à C40) |
50 000 |
CNA (capacité de neutralisation acide) |
à fixer par l'autorité compétente |
(*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente, à condition que la valeur limite de 800 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat à la propre valeur de pH du matériau ou pour un pH compris entre 7,5 et 8,0. |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.
Namur, le 7 octobre 2010.
« Annexe 3 bis . - Conditions particulières relatives à certains déchets »
A. Déchets contenant de l'amiante
Les déchets de construction contenant de l'amiante, les déchets d'amiante et les déchets d'amiante appropriés peuvent être admis sans essai dans les CET de classe 2.1.a. ou 2.1.b., 5.2.1.a ou 5.2.1.b.
Ces déchets ainsi que les CET ou cellules de CET qui les reçoivent satisfont aux exigences suivantes:
* seuls sont admis les déchets contenant de l'amiante liée qui ne présentent d'autre caractère de danger que celui lié à la présence d'amiante,
* afin d'éviter la dispersion des fibres, la zone de stockage est recouverte chaque jour et avant chaque opération de compactage par des matériaux appropriés et, si les déchets ne sont pas emballés, elle est régulièrement arrosée,
* le CET ou la cellule est recouverte d'une couche finale afin d'éviter la dispersion des fibres,
* les cellules accueillant les déchets contenant de l'amiante sont suffisamment confinées,
* le CET ou la cellule ne fait l'objet d'aucune opération susceptible d'entraîner une libération des fibres (par exemple par le perçage des trous ou l'écrasement des déchets éliminés),
* après la fermeture du CET ou de la cellule, un plan indiquant les lieux d'enfouissement des déchets contenant de l'amiante est transmis par l'exploitant à l'autorité compétente,
* des mesures appropriées sont prises après la fermeture du CET pour limiter les éventuelles utilisations du sol, afin d'éviter tout contact humain avec les déchets,
* une comptabilité propre et détaillée des déchets visés ci-dessus est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Les conditions particulières peuvent préciser les modalités de cette comptabilité dans le permis d'environnement du CET.
B. Les déchets de plâtre (gypse)
Les déchets à base de plâtre (gypse) sont uniquement éliminés dans des CET de classe 2.1.a. ou 2.1.b. 5.2.1.a ou 5.2.1.b. Les valeurs limites pour le COT de 5 % et pour le COT sur éluat de 800 mg/kg s'appliquent aux déchets mis en CET avec de tels déchets.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.
Namur, le 7 octobre 2010.
« Annexe 4. - Critères d'admission des déchets en CET pour déchets non dangereux, organiques biodégradables et déchets non biodégradables compatibles - classes 2.2 et 5.2.2 »
Les déchets admis dans un CET de classe 2.2 ou 5.2.2 correspondent aux déchets non dangereux organiques biodégradables et aux déchets non biodégradables non dangereux compatibles repérés par la lettre « B » ou par la lettre « C » dans la 6e colonne du tableau figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.
Les valeurs limites de lixiviation suivantes sont calculées, en termes de relargage, sur la base d'un ratio liquide-solide (L/S) de 10 l/kg. Le test de lixiviation à appliquer sur les déchets se fait selon la norme européenne EN-12457-2 ou 4 .
|
|
Paramètres |
Condition de lixiviation : L/S = 10 l/kg |
Unité : mg/kg ms, sauf pH (adimensionnel) |
|
PH |
4-13 |
As |
4 |
Ba |
200 |
Cd |
2 |
Cr total |
20 |
Cu |
50 |
Hg |
0,4 |
Mo |
30 |
Ni |
20 |
Pb |
30 |
Sb |
2,1 |
Se |
1,5 |
Zn |
100 |
Chlorures |
15 000 |
Fluorures |
150 |
Sulfates |
30 000 |
Phénols |
1 000 |
FS (Fraction soluble) |
60 000 (*) |
(*) Les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure. |
|
|
Paramètres |
Unité: mg/kg ms |
Styrène |
2,5 |
PCB |
50 |
Hydrocarbures (C10 à C40) |
50 000 |
Namur, le 7 octobre 2010.
« Annexe 5. - Critères d'admission des déchets en CET pour déchets dangereux - classes 1 et 5.1 »
Les déchets admis dans un CET de classe 1 ou 5.1 correspondent aux déchets dangereux visés par une croix dans la 3ème colonne du tableau figurant à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.
Dans certaines circonstances, des valeurs limites jusqu'à trois fois plus élevées peuvent être admises pour les paramètres spécifiques visés au présent point, autres que le carbone organique total sur éluat et la perte au feu et/ou COT, si:
– l'autorité compétente délivre, au cas par cas, un permis d'environnement pour certains déchets spécifiques admis dans le CET concerné, compte tenu des caractéristiques dudit CET et de ses environs, et
– les émissions (y compris les lixiviats) du CET, en tenant compte des limites fixées pour les paramètres spécifiques correspondants visés au présent point, ne présentent aucun risque supplémentaire pour l'environnement, selon ce qui ressort d'une évaluation des risques.
A. Les déchets granulaires
Les valeurs limites de lixiviation fixées ci-dessous s'appliquent aux déchets dangereux granulaires admissibles dans les CET pour déchets dangereux. Les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 l/kg.
Les déchets granulaires comprennent tous les déchets non monolithiques. Le test de lixiviation à appliquer sur les déchets granulaires se fait selon la norme européenne EN-12457-2 ou 4.
|
|
Paramètres |
Condition de lixiviation : L/S = 10 l/kg |
Unité : mg/kg ms, sauf pH (adimensionnel) |
|
PH |
6 min |
As |
25 |
Ba |
300 |
Cd |
5 |
Cr total |
70 |
Cu |
100 |
Hg |
2 |
Mo |
30 |
Ni |
40 |
Pb |
50 |
Sb |
5 |
Se |
7 |
Zn |
200 |
Chlorures |
25 000 |
Fluorures |
500 |
Sulfates |
50 000 |
Phénols |
1 000 |
COT sur éluat |
1 000 (*) |
FS (Fraction soluble) |
100 000 (**) |
((*) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le COT sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 1 000 mg/kg (suivant la méthode fondée sur des spécificités techniques CEN /TS 14429). |
|
(**) Les valeurs correspondant à la (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure. |
|
|
Paramètres |
Unité: mg/kg ms |
COT |
6 % (*) (**) |
Styrène |
3 |
PCB |
50 |
Hydrocarbures (C10 à C40) |
50 000 |
perte au feu |
10 % (*) |
CNA (capacité de neutralisation acide) |
à fixer par l'autorité compétente |
(*) Il convient d'utiliser soit la perte au feu, soit le COT |
|
(**) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente à condition que la valeur limite de 1 000 mg/kg pour le carbone organique total sur éluat soit respectée pour L/S = 10 l/kg, soit au pH du déchet, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. |
Un déchet est considéré comme monolithique si:
– un échantillonnage par carottage est possible dans ce déchet sur base du protocole décrit aux points 4.2 à 4.4 dans la norme française XP-X31-212 (version de juillet 1995);
– sur base des essais mécaniques tels que décrits aux points 5.1 (essai de compression sur échantillon en état), 5.2 (essai de traction sur échantillon en état), 5.4 (essai de compression sur échantillon après immersion) et 5.5 (essai de traction sur échantillon après immersion) de la même norme française XP-X31-212, l'échantillon respecte les seuils de compression (Rc) et de traction (Rt) suivants:
o avant immersion Rc < 1 MPa et Rt < 0,1 MPa;
o après immersion R'c < 1 MPa et R't < 0,1 MPa.
Les échantillons de déchets monolithiques sont alors réduits en fragments de taille inférieure à 10 mm avant d'être soumis à un test de lixiviation selon la norme EN-12457-4. La fraction granulométrique des échantillons inférieure à 4 mm (fraction fine) est préalablement éliminée par tamisage à sec.
Les valeurs limites suivantes s'appliquent aux déchets dangereux monolithiques admis dans les CET pour déchets dangereux. Les valeurs de relargage sont calculées pour L/S = 10 l/kg.
|
|
Paramètres |
Condition de lixiviation : L/S = 10 l/kg |
Unité : mg/kg ms, sauf pH (adimensionnel) |
|
PH |
6 min |
As |
25 |
Ba |
300 |
Cd |
5 |
Cr total |
70 |
Cu |
100 |
Hg |
2 |
Mo |
30 |
Ni |
40 |
Pb |
50 |
Sb |
5 |
Se |
7 |
Zn |
200 |
Chlorures |
25 000 |
Fluorures |
500 |
Sulfates |
50 000 |
Phénols |
1 000 |
COT sur éluat |
1 000 (*) |
FS (Fraction soluble) |
100 000 (**) |
((*) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le COT sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 1 000 mg/kg (suivant la méthode fondée sur des spécificités techniques CEN /TS 14429). |
|
(**) Les valeurs correspondant à la (FS) peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure. |
|
|
Paramètres |
Unité: mg/kg ms |
COT |
6 % (*) (**) |
Styrène |
3 |
PCB |
50 |
Hydrocarbures (C10 à C40) |
50 000 |
perte au feu |
10 % (*) |
CNA (capacité de neutralisation acide) |
à fixer par l'autorité compétente |
(*) Il convient d'utiliser soit la perte au feu, soit le COT |
|
(**) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l'autorité compétente à condition que la valeur limite de 1 000 mg/kg pour le carbone organique total sur éluat soit respectée pour L/S = 10 l/kg, soit au pH du déchet, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. |
Namur, le 7 octobre 2010.
« Annexe 6. - Critères d'admission des déchets en CET de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage - classes 4A et 4B.
Les déchets admis dans un CET de classe 4A correspondent aux matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage appartenant à la catégorie A, telle que définie à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage.
Les déchets admis dans un CET de classe 4B correspondent aux matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage appartenant à la catégorie B, telle que définie à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.
Namur, le 7 octobre 2010.
« Annexe 7. - Critères d'admission des déchets dans les stockages souterrains »
1. Déchets exclus
Conformément au point 3.1.2. de l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, les déchets susceptibles de subir des transformations physiques, chimiques ou biologiques indésirables après leur dépôt ne doivent pas être éliminés en stockage souterrain. Les déchets concernés sont les suivants:
a) les déchets visés à l'article 19, §3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
b) les déchets et leurs conteneurs susceptibles de réagir au contact de l'eau ou de la roche hôte, dans les conditions de stockage données, et d'entraîner:
– une variation de volume;
– la production de substances ou de gaz auto-inflammables, toxiques ou explosifs, ou
– toute autre réaction susceptible de mettre en danger la sécurité opérationnelle et/ou l'intégrité de la barrière.
Les déchets qui risquent de réagir les uns au contact des autres doivent être définis et classés dans des groupes de compatibilité; les différents groupes de compatibilité doivent être physiquement séparés au moment du stockage;
c) les déchets ayant une odeur âcre;
d) les déchets susceptibles de produire un mélange air-gaz toxique ou explosif. Il s'agit en particulier des déchets qui donnent lieu à:
– des concentrations de gaz toxique, du fait des pressions partielles de leurs composants;
– des concentrations supérieures de plus de 10 % à la concentration correspondant à la limite inférieure d'explosibilité, lorsqu'ils sont saturés à l'intérieur d'un conteneur;
e) les déchets ayant une stabilité insuffisante compte tenu des conditions géomécaniques;
f) les déchets auto-inflammables ou spontanément inflammables dans les conditions de stockage données, les produits gazeux, les déchets volatils, les déchets collectés sous forme de mélanges indéfinissables;
g) les déchets contenant ou susceptibles de libérer des germes pathogènes de maladies transmissibles.
2. Liste des déchets admissibles en stockage souterrain
Les déchets inertes ainsi que les déchets dangereux et non dangereux qui ne relèvent pas du point 1 sont admissibles en stockage souterrain.
3. Évaluation spécifique des risques liés au site
L'admission des déchets sur un site spécifique doit être soumise à une évaluation des risques spécifique de ce site.
Cette évaluation spécifique décrite au point 3.1.2 de l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, pour les déchets admissibles en stockage souterrain doit démontrer que le niveau de confinement par rapport à la biosphère est acceptable. Les critères doivent être remplis compte tenu des conditions de stockage.
Un déchet ne peut être admis que s'il est compatible avec l'évaluation spécifique de la sécurité du site.
Le Ministre précise la procédure de décision permettant de déterminer si un déchet est compatible avec l'évaluation de la sécurité du site.
4. Conditions d'admission
Les déchets ne peuvent être entreposés en stockage souterrain que si ce site est séparé de manière sûre des activités minières.
Les déchets qui risquent de réagir les uns au contact des autres doivent être définis et classés dans des groupes de compatibilité; les différents groupes de compatibilité doivent être physiquement séparés au moment du stockage.
Seuls les déchets qui remplissent les critères visés à l'annexe 1re peuvent être admis dans les stockages souterrains pour déchets inertes.
Seuls les déchets qui remplissent les critères visés à l'annexe 2, 3 ou 4 peuvent être admis dans les stockages souterrains pour déchets non dangereux.
Seuls les déchets compatibles avec l'évaluation spécifique de la sécurité du site concerné, comme prévue au point 3 de l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, peuvent être admis dans un stockage souterrain pour déchets dangereux. Dans ce cas, les critères de l'annexe 5 ne s'appliquent pas. Les déchets sont toutefois soumis à la procédure d'admission définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique.
Dans certaines circonstances, des valeurs limites jusqu'à trois fois plus élevées peuvent être admises pour des paramètres spécifiques, dans les conditions et les cas spécifiés dans les annexes 1re ou 3.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique.
Namur, le 7 octobre 2010.