18 novembre 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans valeur commerciale, ainsi que pour la commercialisation des semences de ces variétés
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique, l'article 45;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux examens pour l'admission des variétés et espèces des plantes agricoles et de légumes au catalogue national, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 12 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 15 juillet 2010;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 11 juin 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 24 juin 2010;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, donné le 2 juillet 2010;
Vu l'avis 48.782/4 du Conseil d'État, donné le 3 novembre 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés.

§2. Le présent arrêté concerne les espèces agricoles relevant de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle.

Art. 2.

Aux fins du présent arrêté, on entend par:

1° conservation in situ: la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d'espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs;

2° érosion génétique: la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d'une espèce en raison de l'intervention humaine ou de modifications de l'environnement;

3° race primitive: un ensemble de populations ou de clones d'une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région;

4° catalogue commun: le catalogue commun des variétés des espèces de légumes établi par la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes;

5° catalogue national: le catalogue national des variétés des espèces de légumes établi par l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

6° Fonds: le Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, visé aux articles 43 à 48 ( soit, les articles 43, 44, 45, 46, 47 et 48 ) du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique;

7° Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

8° Service: la Direction de la Qualité de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressource naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, qui est l'autorité responsable pour l'admission des variétés au catalogue national et pour la certification des semences de légumes.

Art.  3.

§1er. Dans le contexte de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques grâce à la culture et à la commercialisation, le présent arrêté établit certaines dérogations applicables aux espèces de légumes visées à l'article  1er, §2 :

1° pour l'admission au catalogue national des races primitives et variétés traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, ci-après dénommées « les variétés de conservation »;

2° pour l'admission au catalogue national des variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières, ci-après dénommées « les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières », et

3° pour la commercialisation des semences de ces variétés de conservation et variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.

§2. Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, l'arrêté royal du 8 juillet 2001 précité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle s'appliquent.

( Le Ministre est habilité à modifier les annexes au présent arrêté conformément aux décisions de l'Union européenne. – AGW du 13 mars 2014, art. 2)

§3. Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences fédérales en matière phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 4.

Les variétés de conservation sont admises au catalogue national pour autant que les exigences prévues aux articles  5 et 6 soient remplies. Les variétés de conservations sont admises comme variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que « semences standard d'une variété de conservation ». La variété en question est alors inscrite au catalogue national comme « variété de conservation dont les semences doivent être contrôlées conformément à l'article  12 du présent arrêté ». La variété en question est inscrite au catalogue commun comme « variété de conservation dont les semences doivent être contrôlées conformément à l'article 11 de la Directive 2009/145/CE de la Commission ».

Art. 5.

Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou une variété visée à l'article  3, §1er, 1° , doit présenter un intérêt pour la conservation des ressources phytogénétiques.

Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux examens pour l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue national, pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, sont d'application au minimum les caractères visés dans les questionnaires techniques liés aux protocoles d'examen de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) énumérés à l'annexe Ire de l'arrêté du 27 mai 2004 précité pour les espèces concernées, ou les questionnaires techniques des principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) énumérés à l'annexe II de l'arrêté du 27 mai 2004 précité pour les espèces concernées.

Pour l'évaluation de l'homogénéité, l'arrêté du 27 mai 2004 précité est d'application. Toutefois, si le niveau d'homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes une norme de population de 10 % et une probabilité d'acceptation d'au moins 90 % s'appliquent.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 7, §1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 précité, aucun examen officiel n'est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l'admission des variétés de conservation:

1° la description de la variété de conservation et sa dénomination;

2° les résultats d'essais non officiels;

3° les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l'utilisation, notifiées par le demandeur de l'admission;

4° d'autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques, des universités ou centres de recherche de la Région wallonne, ou de toute autre organisation qui maintient, sur le territoire de la Région wallonne, une collection de variétés appartenant à l'une des espèces visées à l'article  1er, §2 . Le Service constate le maintien effectif de cette collection.

Art. 7.

Une variété de conservation ne peut être admise au catalogue national:

1° si elle figure déjà dans le catalogue commun en tant que variété autre qu'une variété de conservation, ou si elle en a été radiée depuis moins de deux années, ou si elle a bénéficié depuis moins de deux années du délai accordé conformément à l'article 15, §2, alinéa 2 de la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ou

2° si elle fait l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ou d'un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en instance.

Art. 8.

Pour ce qui est des dénominations des variétés de conservation qui étaient connues avant le 25 mai 2000, il peut être dérogé au Règlement (CE) no 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d'application concernant l'éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes, sauf dans le cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d'un tiers protégé en vertu de l'article 2 dudit règlement.

Par dérogation à l'article 9, §3 de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 précité, plus d'une dénomination pour une variété peut être acceptée s'il s'agit de dénominations traditionnelles.

Art. 9.

Lorsqu'une variété de conservation est admise au catalogue national, la région d'origine est déterminée. La région d'origine est définie comme la ou les régions dans lesquelles la variété est cultivée traditionnellement et auxquelles elle est naturellement adaptée. Les informations provenant des organisations mentionnées à l'article  6, 4° sont prises en compte pour déterminer la région d'origine d'une variété. La région d'origine peut s'étendre sur les territoires de plusieurs Etats membres de l'Union européenne dans la mesure où un accord pour ce faire a été conclu entre les parties concernées. Le Service communique la région d'origine d'une variété à la Commission européenne.

Art. 10.

Chaque variété de conservation fait l'objet d'une sélection conservatrice dans sa région d'origine.

Art. 11.

Le Ministre fixe la procédure de demande d'inscription, ainsi que les règles d'admission et de maintien d'une variété au catalogue national comme variété de conservation, conformément aux principes établis par le présent arrêté.

Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 fixant les redevances en matière d'inscription de variétés aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, la redevance due au Fonds pour le dépôt de la demande d'inscription au catalogue national d'une variété de conservation s'élève à 50 euros et les frais de maintien de l'inscription de cette variété sont fixés à 0 euro. Les autres dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 précité s'appliquent.

Art. 12.

§1er. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 précité, les semences d'une variété de conservation sont contrôlées en tant que « semences standard d'une variété de conservation » si elle remplissent les conditions suivantes:

1° les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des « semences standards » prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 précité, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale;

2° les semences présentent une pureté variétale suffisante.

§2. Le responsable de l'apposition des étiquettes mentionné à l'article  18 , ci-après nommé le fournisseur dans le cadre du présent chapitre, assume seul la responsabilité de la conformité du processus de production et des semences produites aux exigences du présent arrêté.

Le fournisseur réalise ou fait réaliser les analyses nécessaires pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences fixées au §1er. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée approuvée par le Service. Aux fins de ces analyses, le fournisseur veille à ce que les échantillons soient prélevés sur des lots homogènes. Il veille à l'application des règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons énoncées à l'article  22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 précité.

Art. 13.

Les semences d'une variété de conservation sont produites uniquement dans la région d'origine de cette variété. Si les semences ne peuvent pas être produites dans cette région en raison d'un problème environnemental spécifique, le Ministre peut autoriser la production de semences dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des organisations mentionnées à l'article  6, 4° . Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans la région d'origine.

Art. 14.

Les semences d'une variété de conservation ne peuvent être commercialisées que dans la région d'origine de cette variété et si elles ont été produites dans cette région d'origine ou dans une région supplémentaire visée à l'article  13 .

Le Ministre peut, pour une espèce donnée, autoriser la commercialisation des semences d'une variété de conservation dans d'autres régions que la région d'origine à condition que ces régions soient analogues à la région d'origine en ce qui concerne l'habitat naturel et semi-naturel de cette variété, et que les semences soient produites uniquement dans la région d'origine de la variété. Si la commercialisation est autorisée dans d'autres régions que la région d'origine, la quantité de semences nécessaire à la production d'au moins la quantité de semences visée à l'article  15 est réservée pour préserver la variété en question dans sa région d'origine.

Art. 15.

Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée annuellement n'excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur le nombre d'hectares fixé à l'annexe Ire pour les différentes espèces. Ces quantités peuvent être dépassées à concurrence des quantités inscrites à l'annexe Ire de la Directive 2009/145/CE de la Commission précitée, moyennant accord préalable des trois Régions au sein de la Conférence interministérielle de la Politique agricole.

Art. 16.

Les fournisseurs communiquent au Service, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si, sur la base des informations reçues et d'une production de référence par unité de superficie fixée par le Service, les quantités établies à l'article  15 risquent d'être dépassées, le Service attribue à chaque fournisseur concerné le quota qu'il peut commercialiser durant la saison de production en question, en parts égales entre chaque fournisseur. Si le quota attribué à un fournisseur est supérieur à la production attendue par ce fournisseur (superficie communiquée multipliée par la production de référence), le surplus (quota attribué moins la production attendue par ce fournisseur) est réparti à parts égales entre les producteurs dont la production attendue est supérieure au quota attribué.

Art. 17.

Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou l'emballage. Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au présent article, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette, soit l'apposition d'un scellé.

Art. 18.

Les emballages ou contenants de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes:

1° la mention « Règles et normes UE »;

2° le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification;

3° l'année de la fermeture, indiquée par la mention « Scellé en ... » (année), ou l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention « Echantillonné en ... » (année);

4° l'espèce;

5° la dénomination de la variété de conservation;

6° la mention « semences standard d'une variété de conservation »;

7° la région d'origine;

8° si la région de production des semences est différente de la région d'origine, la région de production des semences;

9° le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes;

10° le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;

11° en cas d'indication du poids et d'emploi de granulés de pesticides, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.

Art. 19.

Le Service effectue un contrôle a posteriori par sondage des semences des variétés de conservation commercialisées en vertu du présent arrêté, dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée déterminée par le Service.

Art. 20.

Le Service s'assure, par des contrôles réalisés lors de la production et de la commercialisation, que les semences satisfont aux dispositions du présent chapitre, en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités.

Art. 21.

Le Ministre fixe les modalités de production, de commercialisation et de contrôle des variétés de conservation conformément aux principes établis par le présent arrêté.

Art. 22.

L'activité de fournisseur au sens du présent chapitre est soumise à une autorisation préalable du Service, selon les modalités et aux conditions fixées par le Ministre.

L'enregistrement comme fournisseur auprès du Service est soumis à une rétribution au Fonds fixée à 50 euros par an, augmentée d'un montant de 12,5 euros par ha attribué conformément à l'article 16. L'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, n'est pas d'application.

Art. 23.

Les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières sont admises au catalogue national pour autant que les exigences prévues aux articles  24 et 25 soient remplies. Une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières est admise comme variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que

« semences standard d'une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières ». La variété en question est alors inscrite au catalogue national comme « variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières dont les semences doivent être contrôlées conformément à l'article  29 du présent arrêté ». La variété en question est inscrite au catalogue commun comme « variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières dont les semences doivent être contrôlées conformément à l'article 26 de la Directive 2009/145/CE de la Commission ».

Art. 24.

Pour être admise en tant que variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, visée à l'article  3, §1er, 2° , une variété ne doit pas avoir de valeur intrinsèque pour la production commerciale mais avoir été créée en vue d'être cultivée dans des conditions particulières. Une variété est réputée avoir été créée en vue d'être cultivée dans des conditions particulières si elle a été créée pour être cultivée dans des conditions agrotechniques, climatiques ou pédologiques spécifiques.

Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 précité, pour ce qui est des critères distinctifs et de la stabilité, sont d'application au minimum les caractères visés dans les questionnaires techniques liés aux protocoles d'examen de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) énumérés à l'annexe Ire de l'arrêté du 27 mai 2004 précité pour les espèces concernées, ou les questionnaires techniques des principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) énumérés à l'annexe II de l'arrêté du 27 mai 2004 précité pour les espèces concernées.

Pour l'évaluation de l'homogénéité, l'arrêté du 27 mai 2004 précité est d'application. Toutefois, si le niveau d'homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes une norme de population de 10 % et une probabilité d'acceptation d'au moins 90 % s'appliquent.

Art. 25.

Par dérogation à l'article 7, §1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 précité, aucun examen officiel n'est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l'admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières:

1° la description de la variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières et sa dénomination;

2° les résultats d'essais non officiels;

3° les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l'utilisation, notifiées par le demandeur de l'admission;

4° d'autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques, des universités ou centres de recherche de la Région wallonne, ou de toute autre organisation qui maintient, sur le territoire de la Région wallonne, une collection de variétés appartenant à l'une des espèces visées à l'article  1er, §2 . Le Service constate le maintien effectif de cette collection.

Art. 26.

Une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières ne peut être admise au catalogue national:

1° si elle figure déjà dans le catalogue commun en tant que variété autre qu'une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, ou si elle en a été radiée depuis moins de deux années, ou si elle a bénéficié depuis moins de deux années du délai accordé conformément à l'article 15, §2, alinéa 2 de la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ou

2° si elle fait l'objet d'une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ou d'un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en instance.

Art. 27.

Pour ce qui est des dénominations des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières qui étaient connues avant le 25 mai 2000, il peut être dérogé au Règlement (CE) no 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 précité, sauf dans le cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d'un tiers protégé en vertu de l'article 2 dudit règlement.

Par dérogation à l'article 9, §3 de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 précité, plus d'une dénomination pour une variété peut être acceptée s'il s'agit de dénominations traditionnelles.

Art. 28.

Le Ministre fixe la procédure de demande d'inscription, ainsi que les règles d'admission et de maintien d'une variété au catalogue national comme variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, conformément aux principes établis par le présent arrêté.

Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 fixant les redevances en matière d'inscription de variétés aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, la redevance due au Fonds pour le dépôt de la demande d'inscription au catalogue national d'une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières s'élève à 25 euros et les frais de maintien de l'inscription de cette variété sont fixés à 0 euro. Les autres dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 précité s'appliquent.

Art. 29.

§1er. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 précité, les semences d'une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières sont contrôlées en tant que « semences standard d'une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières » si elle remplissent les conditions suivantes:

1° les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des « semences standards » prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 précité, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale;

2° les semences présentent une pureté variétale suffisante.

§2. Le responsable de l'apposition des étiquettes mentionné à l'article  32 , ci-après nommé le fournisseur dans le cadre du présent chapitre, assume seul la responsabilité de la conformité du processus de production et des semences produites aux exigences du présent arrêté.

Le fournisseur réalise ou fait réaliser les analyses nécessaires pour vérifier que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières satisfont aux exigences fixées au §1er. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée approuvée par le Service.

Art. 30.

Les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières sont commercialisées en petits conditionnements ne dépassant pas le poids net maximal défini à l'annexe 2 pour les différentes espèces.

Art. 31.

Les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou l'emballage. Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au présent article, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette, soit l'apposition d'un scellé.

Art. 32.

Les emballages de semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes:

1° la mention « Règles et normes UE »;

2° le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification;

3° l'année de la fermeture, indiquée par la mention « Scellé en ... » (année), ou l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention « Echantillonné en ... » (année);

4° l'espèce;

5° la dénomination de la variété;

6° la mention « variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières »;

7° le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes;

8° le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;

9° en cas d'indication du poids et d'emploi de granulés de pesticides, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.

Art. 33.

Le Service effectue un contrôle a posteriori par sondage des semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières commercialisées en vertu du présent arrêté, dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée déterminée par le Service.

Art. 34.

Le Service s'assure, par des contrôles réalisés lors de la production et de la commercialisation, que les semences satisfont aux dispositions du présent chapitre, en accordant une attention particulière à la variété et aux quantités.

Art. 35.

Le Ministre fixe les modalités de production, de commercialisation et de contrôle des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières conformément aux principes établis par le présent arrêté.

Art. 36.

L'activité de fournisseur au sens du présent chapitre est soumise à une autorisation préalable du Service, selon les modalités et aux conditions fixées par le Ministre. L'enregistrement comme fournisseur auprès du Service est soumis à une rétribution au Fonds fixée à 25 euros par an. L'arrêté royal du 25 octobre 1991 fixant les rétributions dues pour le contrôle des semences et des plants agricoles et horticoles, ainsi que des rétributions dues du chef de l'exercice de certaines professions dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, n'est pas d'application.

Art. 37.

Les fournisseurs opérant sur le territoire de la Région wallonne communiquent au Service, pour chaque saison de production, la quantité de semences mise sur le marché. pour chaque variété de conservation et variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières

Art. 38.

Les montants facturés en application des articles 28 et 36 sont dus dans les trente jours de l'envoi de la note de débit par courrier ordinaire, sauf si un autre délai est mentionné sur la note de débit. Si la note de débit n'est pas acquittée à la date d'échéance, un premier rappel est adressé par courrier ordinaire. En cas de non-paiement du montant dû dans les trente jours du premier rappel, un deuxième rappel avec mise en demeure est adressé par recommandé ou par tout autre moyen conférant preuve de l'envoi. L'envoi d'un deuxième rappel entraîne automatiquement une majoration de 50 euros du montant initialement dû pour couvrir les frais de gestion administrative.

Art. 39.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 40.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

ANNEXE Ire

Restrictions quantitatives, telles que visées à l'article 15, applicables à la commercialisation des semences des variétés de conservation
Dénomination botanique
Nombre maximal d'hectares en Région wallonne pour la production de légumes, par variété de conservation
Allium cepa L. - Groupe Cepa Brassica oleracea L
Brassica rapa L.
Capsicum annuum L.
Cichorium intybus L.
Cucumis melo L.
Cucurbita maxima Duchesne
Cynara cardunculus L.
Daucus carota L.
Lactuca sativa L.
( Solanum lycopersicum L – AGW du 13 mars 2014, art. 3)
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)
Vicia faba L. (partim)
11,8
Allium cepa L. - Groupe Aggregatum
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Beta vulgaris L.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Cucumis sativus L.
Cucurbita pepo L.
Foeniculum vulgare Mill.
Solanum melongena L.
Spinacia oleracea L.
5,9
Allium fistulosum L.
Allium schoenoprasum L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Cichorium endivia L.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Raphanus sativus L.
Rheum rhabarbarum L.
Scorzonera hispanica L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Zea mays L. (partim)
3,0
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans valeur commerciale, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces variétés.
Namur, le 18 novembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité,
de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN
AGW du 13 mars 2014, art. 3
ANNEXE II

Poids net maximal par conditionnement, tel que visé à l'article 30
Dénomination botanique
Poids net maximal par conditionnement, exprimé en grammes
Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)
Vicia faba L. (partim)
Spinacia oleracea L.
Zea mays L. (partim)
250
Allium cepa L. (groupe Cepa, groupe Aggregatum)
Allium fistulosum L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Beta vulgaris L.
Brassica rapa L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita maxima Duchesne
Cucurbita pepo L.
Daucus carota L.
Lactuca sativa L.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Raphanus sativus L.
Scorzonera hispanica L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
25
Allium schoenoprasum L
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Brassica oleracea L. (tous)
Capsicum annuum L.
Cichorium endivia L.
Cichorium intybus L.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Cucumis melo L.
Cynara cardunculus L.
( Solanum lycopersicum L – AGW du 13 mars 2014, art. 4)
Foeniculum vulgare Mill.
Rheum rhabarbarum L.
Solanum melongena L.
5
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des régions spécifiques ou sans valeur commerciale, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces variétés.
Namur, le 18 novembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité,
de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN
AGW du 13 mars 2014, art. 4