Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 34, alinéa 3 et 36, 9° tels que modifiés par le décret du 17 juillet 2008;
Vu l'avis CD-10g07-CWaPE-284 de la Commission wallonne pour l'Énergie du 27 juillet 2010;
Vu l'avis 48.889/4 du Conseil d'État, donné le 1er décembre 2010 en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur proposition du Ministre du Développement durable;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE ainsi que la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/12/CE, notamment l'article 16.
Définitions
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° « décret »: le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;
2° « mise en service d'une unité de production »: date correspondant à la date de la mise en service de l'installation concernée;
3° « gaz net produit »: gaz d'origine renouvelable injecté dans le réseau, exprimé en MWh;
4° « site de production de gaz »: lieu d'implantation d'une installation constituée d'une ou plusieurs unités de production de gaz et, le cas échéant, d'une ou plusieurs unités de traitement de gaz;
5° « site d'injection »: lieu d'implantation d'une installation, connectée au réseau de gaz naturel, constituée d'une ou plusieurs unités d'injection de gaz dans ce réseau et, le cas échéant, d'une ou plusieurs unités de traitement de gaz, et, le cas échéant, d'une ou plusieurs unités de productions de gaz;
6° « traitement du gaz »: tout traitement préalable à l'injection d'un gaz dans le réseau visant à le rendre compatible avec le gaz naturel acheminé par ce réseau;
7° « réseau »: réseau de distribution ou de transport de gaz naturel;
8° « décret électricité »: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
9° « code de comptage »: les procédures et code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération en Région wallonne publiés par la CWaPE, telles qu'annexés à l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, et leurs modifications successives.
10° « Ministre »: le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions.
Certification des sites de production de gaz issus de renouvelables
Art. 3.
§1er. Toute demande de certificat de garantie d'origine pour un site de production et/ou d'injection de gaz issu de renouvelables situé en Région wallonne est adressée, par courrier simple, à un organisme de contrôle agréé conformément aux dispositions du chapitre IX du décret électricité et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, articles 3 et 4.
§2. Pour être agréé, l'organisme doit en outre:
1° être indépendant des producteurs, intermédiaires et fournisseurs de gaz;
2° s'engager à transmettre à ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31), par courrier simple ("ou par envoi électronique" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 33), les rapports réalisés suite aux visites des sites de production et/ou d'injection de gaz issu de renouvelables relatives au certificat de garantie d'origine.
§3. Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre:
1° lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées aux §§1er et 2;
2° lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions.
Préalablement à toute décision de retrait d'agrément, l'organisme concerné à l'occasion de faire valoir utilement ses justifications.
Art. 4.
§1er. Les organismes de contrôle sont chargés de délivrer le certificat de garantie d'origine et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuel, sur la conformité des données du certificat de garantie d'origine.
§2. Le certificat de garantie d'origine mentionne:
1. les coordonnées du producteur de gaz issu de renouvelables;
2. la (les) source(s) d'énergie à partir de laquelle (lesquelles) le gaz a été produit;
3. la technologie de production et de traitement du gaz;
4. la capacité de production ou d'injection du site, exprimée en MWh d'énergie primaire;
5. la technologie pour comptabiliser la production, le traitement de gaz issu de renouvelables et l'injection sur le réseau, ainsi que la précision des points de comptage;
6. les émissions de CO2 de la filière de production et d'injection en régime normal de production;
7. la date de mise en service de ou des (l')unité(s) de production et d'injection du gaz issus de renouvelables;
8. les coordonnées de ou des (l')unité(s) de production et les coordonnées du site d'injection;
9. le cas échéant, les aides et subsides octroyés pour la construction ou le fonctionnement de ou des (l')unité(s) de production et d'injection.
Art. 5.
En cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans le certificat de garantie d'origine, le titulaire de ce certificat en informe, par courrier simple, dans les quinze jours, un organisme de contrôle. Le cas échéant, ce dernier adapte ou retire le certificat de garantie d'origine.
L'organisme de contrôle notifie à ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31) toute modification ou retrait du certificat de garantie d'origine endéans les dix jours suivant le contrôle.
A tout moment, ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31) peut procéder au contrôle ou requérir d'un organisme de contrôle qu'il procède à un contrôle et examine si les éléments repris dans le certificat de garantie d'origine correspondent à la réalité. Dans le cas contraire, le certificat de garantie d'origine est adapté ou retiré.
Comptage, conditions et procédure d'octroi et de suspension des labels de garantie d'origine de gaz issus de renouvelables
Conditions préalables à l'octroi de labels de garantie d'origine
Art. 6.
Préalablement à l'octroi de labels de garantie d'origine pour le gaz injecté, chaque site d'injection, et, le cas échéant, chaque site de production concerné par le gaz labellisé doit avoir obtenu un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme agréé conformément aux dispositions du chapitre IX du décret électricité.
Procédure d'octroi des labels de garantie d'origine
Art. 7.
Une demande préalable d'octroi de labels de garantie d'origine est adressée ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31) selon les modalités et au moyen du formulaire déterminé par celle-ci. Ces modalités concernent notamment l'introduction du certificat de garantie d'origine.
Art. 8.
("L'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 32) vérifie si le formulaire de demande est correct et complet. Si elle constate que la demande est incomplète, elle en informe le demandeur dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande. Elle précise en quoi le formulaire est incomplet et fixe un délai, qui ne peut excéder trois semaines, prescrit sous peine de déchéance de la demande, endéans lequel le demandeur est invité à compléter sa demande.
Art. 9.
Dans un délai d'un mois à dater de la réception du formulaire complet, ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31 et 32) vérifie si le demandeur répond aux conditions d'octroi des labels de garantie d'origine et lui notifie sa décision. ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31 et 32) est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.
À défaut de décision prise à l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.
Art. 10.
Après acceptation de la demande et sur base des données de comptage du site, ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31) attribue, trimestriellement sous forme immatérielle, au site d'injection ayant bénéficié d'un certificat de garantie d'origine, un titre attribuant les labels de garantie d'origine à la quantité de gaz produit et injecté sur le réseau, à raison d'un label de garantie d'origine ("par MWh injecté exprimé en pouvoir calorifique supérieur" - AGW du 29 mars 2018, ch. 3, art. 6).
Conditions d'octroi et validité des labels de garantie d'origine
Art. 11.
§1er. Les labels de garantie d'origine ont une durée de validité commençant à la date de la fin de la période d'injection concernée et s'achevant à la fin de la première année civile qui suit.
§2. Les labels de garantie d'origine sont octroyés pour le gaz net injecté sur le réseau.
Les mesures de quantités d'énergie nécessaires au calcul des labels de garantie d'origine se font en conformité avec le code de comptage.
Procédure de suspension de l'octroi des labels de garantie d'origine
Art. 12.
Toute modification des données reprises sur le formulaire visé à l'article 10 doit être transmise à ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31) endéans les quinze jours.
Art. 13.
Lorsque ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31 et 32) constate que les conditions d'attribution des labels de garantie d'origine visées au chapitre IV , ne sont plus remplies ou que les informations transmises sont erronées, elle en informe, par courrier simple, le producteur concerné. ("L'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31 et 32) est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête. Le cas échéant, ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31 et 32) suspend l'octroi des labels de garantie d'origine.
Banque de données et marché des labels de garantie d'origine de gaz issus de renouvelables
Art. 14.
Les renseignements fournis par les labels de garantie d'origine octroyés sont conservés et administrés par ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, chp. 3, art. 31) dans une banque de données centralisée et gérée par elle.
Art. 15.
§1er. L'authenticité des labels de garantie d'origine est garantie par l'enregistrement dans la banque de données visée à l'article 17 .
La banque de données reprend les données suivantes:
1° pour chaque site d'injection ayant été certifié conformément à l'article 7, les mentions de la certification de garantie d'origine reprises à l'article 7, §2;
2° pour l'octroi de labels de garantie d'origine:
– la technologie de production et de traitement;
– la capacité nominale nette du site d'injection;
– la période d'injection;
– la quantité d'énergie, exprimée en MWh PCS, correspondant au gaz issus de renouvelables injecté sur le réseau, durant la période d'injection;
– le taux d'émission de CO2 tel que calculé par ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31) ;
– le cas échéant, les types de soutien octroyés;
3° pour les transactions de labels de garantie d'origine faisant l'objet de la transaction:
– la quantité de labels de garantie d'origine;
– les coordonnées du nouveau détenteur;
– le prix communiqué de la transaction.
§2. La banque de données reprend le registre des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseau intervenant sur le marché des labels de garantie d'origine délivrés, échangés et restitués à ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31).
Art. 16.
Le vendeur de labels de garantie d'origine notifie à ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31), selon les modalités définies par celle-ci, les labels de garantie d'origine faisant l'objet de la transaction et les coordonnées du nouveau détenteur.
Dans les dix jours de la notification de la transaction de labels de garantie d'origine, ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31) attribue à celle-ci un numéro d'enregistrement et adapte les mentions contenues dans la banque de données.
Art. 17.
(L'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 32) ne peut déléguer la gestion de la banque de données qu'à un organisme indépendant des producteurs, fournisseurs, intermédiaires et gestionnaires de réseaux.
Art. 18.
Le label de garantie d'origine n'est plus transmissible lorsque son délai de validité a expiré. Dans cette hypothèse, le label de garantie d'origine est déplacé vers le registre des labels de garantie d'origine annulés.
Art. 19.
Les labels de garantie d'origine sont restitués à ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31) pour permettre la vérification par ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31) du caractère renouvelable du gaz fourni à des clients finals en Région wallonne.
Rapport annuel
Art. 20.
Pour le 30 juin, ("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31) établit un rapport annuel spécifique relatif à l'évolution du marché des labels de garantie d'origine. Ce rapport mentionne notamment le nombre de labels de garantie d'origine octroyés par source d'énergie renouvelable au cours de l'année envisagée, les labels de garantie d'origine transmis à("l'Administration" - AGW du 4 avril 2019, ch. 3, art. 31) et le prix moyen des labels de garantie d'origine.
Ce rapport est transmis au Gouvernement wallon.
Dispositions finales
Art. 21.
Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET