01 septembre 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2003 et du 12 août 2003;
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 27 juin 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 7 juillet 2011;
Vu l'accord de la Commission européenne en application de l'article  du Règlement (CE) 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), donné le 3 août 2011;
Vu l'avis 45080/4 du Conseil d'État, donné le 24 septembre 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter la réglementation en vigueur en matière d'aides aux investissements et à l'installation en agriculture ainsi que les indemnités compensatoires aux régions défavorisées compte tenu des modifications structurelles des exploitations et de leurs charges;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de mettre en exécution les options politiques wallonnes en réponse à l'évolution de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes:

1° au point 3°, à la première phrase, les mots « personne physique ou morale » sont précédés de « la
 »;

2° un point 7° bis est inséré et reprend le texte suivant: « 7° bis : « autorité compétente »: selon le cas, le Ministre tel que défini à l'article 1er, 23°, le Directeur général ou le Directeur de la Direction des Structures agricoles
 »;

3° au point 8°, le terme « Consultant » avec une majuscule devient « consultant
 » avec une minuscule;

4° au point 11°, le terme « Exploitation » avec une majuscule devient « exploitation
 » avec une minuscule;

5° au point 12°, à la première phrase, les mots « personne physique » sont précédés de « toute
 »;

6° au point 13°, à la deuxième phrase, les mots « et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation, qui exerce une activité à titre principal ou non principal » sont remplacés par « dont le chiffre d'affaire provient principalement de cette activité
 »;

7° au point 13°, a) , les mots « le ou les associés gérants de la société doivent » sont remplacés par « le ou les associé(s) gérant(s) de la société doit/doivent
 »;

8° au point 13°, b) , troisième tiret, les mots « aux administrateurs ou gérants » sont remplacés par « aux administrateurs-délégués ou gérant
s »;

9° au point 13°, b) , cinquième tiret, les mots « une activité à titre principal conformément au point 6° » sont remplacés par « une activité à titre principal ou non principal, conformément aux points 5° et 6°
 »;

10° au point 14°, le terme « Exploitation en zone défavorisée » avec une majuscule devient « exploitation en zone défavorisée
 » avec une minuscule;

11° au point 16°, le terme « Filière » avec une majuscule devient « filière
 » avec une minuscule;

12° au point 17°, le terme « Garantie publique » avec une majuscule devient « garantie publique
 » avec une minuscule;

13° au point 20°, les modifications suivantes sont apportées:

– les mots « groupement de deux producteurs laitiers » sont remplacés par « groupement de deux à maximum cinq producteurs laitiers
 »;

– les mots « la mise en commun des deux exploitations » sont remplacés par « la mise en commun des exploitations
 »;

14° au point 21°, le terme « Investissements » avec une majuscule devient « investissements
 » avec une minuscule;

15° au point 22°, le terme « Investissement de remplacement » avec une majuscule devient « investissement de remplacement
 » avec une minuscule;

16° au point 24°, le terme « Mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage » avec une majuscule devient « mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage
 » avec une minuscule;

17° au point 25°, le terme « Mise aux normes des infrastructures de stockage des effluents d'élevage » avec une majuscule devient « mise aux normes des infrastructures de stockage des effluents d'élevage
 » avec une minuscule;

18° au point 26°, le terme « Plan de développement » avec une majuscule devient « plan de développement
 » avec une minuscule;

19° au point 27°, le terme « Plan d'investissements » avec une majuscule devient « plan d'investissements
 » avec une minuscule;

20° le point 28° est remplacé par la disposition suivante:

« 28° « produit de qualité différenciée »: produit se distinguant d'un produit standard par une différenciation de son mode de production (notamment: amélioration de la traçabilité du produit, du bien-être animal, de l'environnement) et/ou par une plus value qualitative sur le produit fini (notamment: amélioration des qualités gustatives).
Répondent à cette définition:
– les produits enregistrés au sens du Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
– les produits enregistrés au sens du Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires;
– les produits enregistrés dans le sens du Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) no 2092/91, modifié par le Règlement no 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008;
– les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les « oeufs de poules élevées en plein air » ou les « oeufs de poules élevées au sol » au sens du Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008, modifié par le Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 24 juin 2008, portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs;
– les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les modes d'élevage « élevé à l'intérieur - système extensif , « sortant à l'extérieur », «fermier - élevé en plein air », ou « fermier - élevé en liberté » au sens du Règlement (CEE) no 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille, et ses modifications postérieures;
– les autres produits obtenus conformément à un cahier des charges répondant à des exigences minimales, arrêtées par le Ministre conformément au décret du 19 décembre 2002, article 1er, 2°; »;

21° au point 28° bis , le terme « Reprise » avec une majuscule devient « reprise
 » avec une minuscule;

22° au point 29°, le terme « Zones défavorisées » avec une majuscule devient « zones défavorisées
 » avec une minuscule;

23° au point 33°, les mots « conformément au Code des sociétés, Livre Ier, titre Ier, article 2, paragraphe 2, quatrième tiret » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 2, §2, quatrième tiret du Code des sociétés
 »;

24° au point 35°, le terme « Taux de calcul » avec une majuscule devient « taux de calcul
 » avec une minuscule;

25° au point 36°, les modifications suivantes sont apportées:

– le terme « Unité gros bétail » avec une majuscule devient « unité gros bétail
 » avec une minuscule;

– les mots « unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs d'animaux d'espèces ou de catégories différentes
. » sont insérés entre les mots « en abrégé »UGB« : » et « le nombre d'unité gros bétail »;

– tous les termes suivant les tirets avec une majuscule prennent une minuscule;

26° au point 38°, les modifications suivantes sont apportées:

– les mots « de 1 800 heures par an de travail » sont remplacés par « de 1 800 heures de travail par an
 »;

– les mots « est établie sur base de l'attestation de la caisse d'assurance sociale » sont supprimés;

– les mots « active sur l'exploitation
 » sont insérés entre les mots « 1 unité par personne » et « ne peut dépasser »;

– le terme « 0,5 » est remplacé par « 0,35
 ».

Art. 2.

À l'article 2 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 1°, c) , les mots « de docteur » sont remplacés par « docteur
 »;

2° au point 1°, d) , les mots « le certificat » sont remplacés par « certificat
 »;

3° au point 1°, d) , le dernier mot « ou » est placé à la ligne pour séparer distinctement le point 1° et le point 2°;

4° au point 3°, le dernier mot « ou » est placé à la ligne pour séparer distinctement le point 2° et le point 3°.

Art. 3.

À l'article 3, §1er de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 1°, les mots « ou un diplôme de master en bio-ingénieur » sont remplacés par « ou d'un diplôme de master en bio-ingénieur
 »;

2° au point 2°, les mots « pour les techniques de qualification et professionnelle,
 » sont insérés entre « ainsi que » et les mots « le certificat de qualification de la 6e année y afférant »;

3° au point 3°, les modifications suivantes sont apportées:

– le mot « d'
 » est inséré entre les mots « l'enseignement universitaire ou » et les mots « un des titres équivalents »;

– les mots « le certificat de formation d'exploitant agricole » sont remplacés par « du certificat de formation d'exploitant agricole
 ».

Art. 4.

À l'article 4, §1er, au point 3°, de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « et les normes minimales harmonisées pour la présentation d'une comptabilité agricole.
 » sont insérés après les mots « Le Ministre peut fixer la forme de présentation de ces documents »;

2° les mots « avec un minimum de cinq ans » sont remplacés par « relative à chaque investissement, et pour chacun de ces investissements avec un minimum de cinq ans après leur demande de paiement
. »

Art. 5.

À l'article 5 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, les mots « Un accusé de réception envoyé » sont remplacés par « Une lettre de recevabilité envoyée
 »;

2° au §1er, les mots « et recevable
 » sont insérés entre les mots « son dossier est complet » et les mots « ou, dans le cas contraire »;

3° au §1er, les mots « une lettre d'irrecevabilité
 » sont insérés entre les mots « ou, dans le cas contraire » et le mot « indique »;

4° au §1er, les mots « les pièces manquantes » sont remplacés par les mots « , pour les dossiers incomplets, les manquements
 »;

5° inversion des paragraphes 2 et 3: le §2 devient §3 et le §3 devient §2;

6° au §3 bis , les modifications suivantes sont apportées:

– les mots « un nouvel accusé de réception » sont remplacés par « une nouvelle lettre de recevabilité
 »;

– le mot « adressé » est remplacé par « adressée
 »;

7° au §4, les modifications suivantes sont apportées:

– les mots « l'accusé de réception » sont remplacés par « la lettre de recevabilité
 »;

– les mots « le libellé » sont remplacés par « les première et deuxième phrases
 »;

8° au §5, les mots « dans les deux mois de la » sont remplacés par « dès
 »;

9° au §6, les modifications suivantes sont apportées:

– les mots « La notification de l'acceptation » sont remplacés par « La notification de toute décision
 »;

– les mots « du plan d'investissements sur trois ans ou de la demande réduite à un seul investissement » sont supprimés;

– les mots « pour chaque demande,
 » sont insérés entre le mot « précise » et les mots « la valeur »;

– les mots « indicateurs de suivi » sont supprimés.

Art. 6.

Au libellé de la section 1re du chapitre 1er du titre 2 de ce même arrêté, les mots « et exploitants agricoles personnes morales
 » sont ajoutés après les mots: « Exploitants agricoles ».

Art. 7.

À l'article 7 de ce même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, les modifications suivantes sont apportées:

– les mots « Peut bénéficier des aides aux investissements dans les exploitations (également dénommés « aides », l'exploitant agricole qui: » sont supprimés et remplacés par les mots « Les bénéficiaires des aides sont les exploitants agricoles et les exploitants agricoles personnes morales. Les conditions d'accès suivantes sont à remplir dans le chef de l'exploitant agricole:
 »;

– au point 1°, le mot « est » est remplacé par le mot « être
 »;

– au point 1°, les mots « article 96, a) et b)  » sont remplacés par « article 96, 1° et 2°
 »;

– au point 2°, le mot « justifie » est remplacé par « justifier
 »;

– au point 3°, le mot « fournit » est remplacé par le mot « fournir
 »;

– au point 4°, le mot « retire« est remplacé par « retirer
 »;

– au point 4°, les mots « 40.000 euros » sont remplacés par « 50.000 euros
 »;

– au point 5°, le mot « prouve » est remplacé par le mot « prouver
 »;

– au point 6°, le mot « prouve » est remplacé par le mot « prouver
 »;

– au point 6°, les mots « du dépôt« est remplacé par les mots »d'introduction« ;

– au point 6°, les mots « étant entendu que cette date est celle où le dossier envoyé sous forme papier ou informatique est reconnu complet et recevable par l'administration.
 » sont insérés après les mots « article 22 »;

2° au §2 bis , les modifications suivantes sont apportées:

– les mots « , par l'autorité compétente, » sont déplacés entre les mots « date d'acceptation » et les mots « du plan »;

– les mots « ou de son acceptation
 » sont insérés derrière les mots « du plan »;

3° au §3, les mots « sur trois ans » sont supprimés;

4° au §4, le mot « agricole
 » est inséré entre les mots « Une même exploitation » et les mots « ne peut »;

5° au §5, les modifications suivantes sont apportées:

– les mots « réduite à un seul investissement
 » sont insérés entre les mots « ou la demande » et les mots « respectent les normes »;

– le mot « respectent » est remplacé par « respecte(nt)
 »;

6° au §6, les modifications suivantes sont apportées:

– au point 1°, les mots « la demande d'aides » sont remplacés par les mots « le plan d'investissements
 »;

– le point 2° est supprimé et remplacé par le texte suivant: « 2° au moins 50 % des personnes composant l'association répondent aux conditions fixées au §1er et doivent être propriétaires d'au moins 50 % de l'investissement pour lequel l'aide est sollicitée.
 »;

– le point 3° est supprimé.

Art. 8.

À l'article 8 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §4, les modifications suivantes sont apportées:

– à la troisième phrase, les mots « Une tolérance de prix de plus ou moins 20 % » sont supprimés et remplacés par « Une tolérance de baisse de prix, quelqu'en soit le montant sans préjudice toutefois du respect des montants minima d'investissement, et une tolérance de prix à la hausse de maximum 20 %
 »;

2° au §5, les modifications suivantes sont apportées:

– les mots « Au-delà du seuil de tolérance visée au paragraphe 4, » sont supprimés;

– les mots « toute adaptation » avec une minuscule deviennent « Toute adaptation
 » avec une majuscule;

– les mots « au-delà de la tolérance visée au paragraphe 4,
 » sont insérés entre les mots « sur la valeur d'un investissement » et les mots « sa nature »;

– les mots « le calendrier de réalisation » sont remplacés par les mots « le report de sa réalisation
 »;

– la phrase « Une telle adaptation ne peut être sollicitée que pour les investissements non réalisés et dans le respect du paragraphe 2.
 » est insérée après la première phrase;

– la deuxième phrase « Pour autant que les adaptations introduites ne remettent pas en cause les objectifs et les lignes directrices fixés pour le plan et ne conduisent pas à un dépassement du montant total des aides notifiées par l'autorité compétente, l'administrations dispose de vingt jours ouvrables pour répondre à la demande. » est supprimée;

– à la cinquième phrase « Dans tous les autres cas, un bénéficiaire de l'aide ne peut introduire de demande d'adaptations que trois fois par an au cours de la durée du plan. », les mots « par an » sont supprimés;

– la dernière phrase « La majoration de l'aide prévue par l'article 15, paragraphe 3, est perdue lorsqu'une demande d'adaptation d'un plan initialement présenté avec l'aide d'un consultant est introduite sans l'aide d'un consultant. La perte de majoration est appliquée avec effet rétroactif pour toute la durée du plan et sur l'ensemble des investissements couverts par le plan. » est supprimée;

3° au §6, les modifications suivantes sont apportées:

– les mots « de son acceptation par le Ministre » sont remplacés par « de son acceptation par l'autorité compétente
 »;

– la dernière phrase « Un nouveau plan introduit par un agriculteur, seul ou en association, dans les deux mois suivant l'interruption prématurée autorisée de son ou de leurs plans acceptés bénéficie d'un traitement prioritaire. » est supprimée;

4° au §7, les mots « et la moitié du montant de l'aide volontairement abandonnée est déduite du plafond total de l'aide fixé par l'article 18, paragraphe 1er. » sont abrogés.

Art. 9.

À l'article 9, §1er de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, les mots « aux exigences de l'article 7, paragraphe 1er » sont remplacés par « aux exigences de l'article 7, paragraphe 1er, 1°, 2° et 6°
 »;

2° au §2, point 2°, les mots « de la garantie publique » sont remplacés par les mots « de la subvention avec un minimum de cinq ans et, en cas d'octroi de la garantie, égale à la durée de celle-ci
 »;

3° au §3, la cinquième phrase « Un même agriculteur ne peut justifier l'éligibilité d'un même matériel ou d'un matériel similaire dans plus d'une CUMA. » est abrogée;

4° le §5 est abrogé;

5° le « §6 » devient le nouveau « §5 »;

6° à ce nouveau §5, les mots « aux membres » sont supprimés.

Art. 10.

À l'article 11, §1er de ce même arrêté, les mots « ayant obtenu la reconnaissance de l'administration » sont abrogés.

Art. 11.

À l'article 13 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 1°, les mots « selon une répartition précisée dans le plan adopté » sont abrogés;

2° au point 1°, a) , les mots « à l'article 1er, 31° » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, 35°
 »;

3° au point 1°, b) , les mots « versée en une tranche si le montant de l'aide est inférieur à 10.000 euros, deux tranches s'il est compris entre 10.000 et 20.000 euros et trois tranches s'il est supérieur à 20.000 euros. » sont supprimés et remplacés par les mots « versée en une ou plusieurs tranche(s) égale(s), avec un maximum de trois.
 »;

4° les mots « de la partie
 » sont insérés entre les mots « 75 % du solde restant dû » et les mots « du crédit ».

Art. 12.

À l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, 2°, a) , les mots « pendant une durée minimale de cinq ans
 » sont insérés entre les mots « correspondant à un produit de qualité différenciée » et les mots « et porter sur des investissements »;

2° au §1er, 2°, b) , les modifications suivantes sont apportées:

– les mots « concernés par le taux de liaison au sol
 » sont insérés entre les mots « pour les élevages » et les mots « : avoir un taux de liaison au sol »;

– les mots « au moment du dépôt de la demande
 » sont remplacés par les mots « au moment de l'introduction de la demande »;

3° au §1er, 2°, c) , les mots « dans ce cas, les aides ne sont accordées que si l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 200 par exploitation, APL ou GPL; » sont abrogés;

4° au §1er, point 4°, les mots « les travaux » sont remplacés par les mots « la réalisation des travaux
 »;

5° au §1er, point 5°, les modifications suivantes sont apportées:

– les mots « le matériel spécifique » sont remplacés par les mots « l'acquisition de matériel spécifique
 »;

– le mot « majoritairement
 » est ajouté entre les mots « et/ou d'énergie renouvelable, » et les mots « avec des produits »;

6° au §1er, point 6°, les modifications suivantes sont apportées:

– le mot « l'
 » est ajouté entre les mots « l'aménagement de bâtiments ou » et les mots « adaptation de matériel »;

– les mots « afin de réaliser des économies d'énergie en complément aux autres aides publiques déjà octroyées par la Région dans le respect des plafonds d'aides fixés par le Règlement (CE) 1698/2005; » sont remplacés par les mots « afin de réaliser des économies d'énergie et/ou de produire de l'énergie renouvelable:

a)  pour les besoins professionnels de l'exploitation en complément aux autres aides publiques déjà octroyées par la Région et dans le respect des plafonds d'aides fixés par le Règlement (CE) 1698/2005;
b)  au delà des besoins professionnels »;

7° au §1er, point 7°, les mots « les aménagements » sont remplacés par les mots « la réalisation d'aménagement
 »;

8° au §1er, au point 9°, les mots « les investissements » sont remplacés par les mots « la réalisation d'investissements
 »;

9° au §1er, un point 10° est inséré comme suit: « 10° l'adaptation de bâtiments existants pour répondre à des normes légales allant au-delà des normes communautaires minimales ou pour répondre aux normes communautaires minimales dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, du bien être animal ou de la sécurité sur le lieu du travail qui est réalisée en deçà d'un délai de trente-six mois suivant leur adoption au niveau communautaire ou en deçà de la période de transition prévue par le règlement;
 »;

10° au §1er, un point 11° est inséré comme suit: « 11° l'adaptation de bâtiments existants pour répondre aux normes communautaires minimales dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, du bien-être animal ou de la sécurité sur le lieu du travail par des jeunes exploitants agricoles tels que définis à l'article 22 du Règlement (CE) 1698/2005 qui est réalisée en deçà du délai de trente-six mois suivant leur installation
 »;

11° au §2, le point 3° est supprimé;

12° au §2, le point 4° est supprimé;

13° au §3, point 1°, les mots « au titre de l'article 91 destiné à la poursuite ou au développement d'une activité » sont remplacés par les mots « au sens de l'article 91 destiné au démarrage ou à la poursuite d'une activité
 »;

14° au §3, point 2°, les modifications suivantes sont apportées:

– les mots « pour la poursuite ou le développement d'activités » sont remplacés par les mots « pour le démarrage ou la poursuite d'activités
 »;

– les mots « dans ou en dehors de l'exploitation » sont remplacés par les mots « dans ou à proximité de l'exploitation
 »;

– les mots « pour autant qu'ils aient fait partie de la structure de l'exploitation agricole du demandeur depuis au moins cinq ans précédant la demande.
 » sont insérés après les mots « de l'exploitation ».

Art. 13.

À l'article 15 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 1°, les modifications suivantes sont apportées:

– les mots « date d'installation effective, en qualité de chef d'exploitation, lorsque celle-ci est intervenue au plus tard avant que l'exploitant ait atteint l'âge de quarante ans. » sont supprimés et remplacés par « date d'introduction de la demande d'aide à l'installation, par le bénéficiaire de cette aide.
 »;

– à la deuxième phrase, les mots « Lorsque le bénéficiaire de la majoration » sont remplacés par les mots « Lorsque le bénéficiaire de cette majoration
 »;

– à la deuxième phrase, les mots « installé depuis moins de six ans, » sont supprimés;

– à la deuxième phrase, les mots « pour autant que le bénéficiaire de la majoration soit le propriétaire du fonds » sont remplacés par les mots « pour autant que le bénéficiaire en devienne seul propriétaire.
 »;

2° au point 2°, les mots « à l'article 1er, 27° » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, 29°
 ».

Art. 14.

À l'article 16 de ce même arrêté, les mots « pour les des aides » sont modifiés et remplacés comme suit: « pour les aides
 ».

Art. 15.

À l'article 17 de ce même arrêté, la dernière phrase « Ces montants maximaux éligibles à l'aide sont augmentés de 50 % lorsque le plan d'investissements est présenté soit par une CUMA soit pour les investissements spécifiques du secteur horticole » est abrogée et remplacée par « Ce montant maximal éligible à l'aide est de 600.000 euros lorsque le plan est présenté par une CUMA, une APL, un GPL, un GF et pour les investissements spécifiques du secteur horticole. En dérogation à l'article 18, §1er, le plafond est fixé à 150.000 euros pour une CUMA et le secteur horticole.
»

Art. 16.

À l'article 18 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° un paragraphe 1er est créé: les mots « §1er
 » sont ajoutés devant les mots « Un plafond de 100.000 euros »;

2° les mots « des aides allouées à une exploitation » sont remplacés par les mots « des aides allouées à un exploitant agricole
 »;

3° est inséré un paragraphe 2, dont le texte est le suivant: « §2. En cas de dépassement du plafond fixé au §1er, une réduction proportionnelle est appliquée sur toutes les aides demandées octroyées pour atteindre le seuil fixé au §1er.
 ».

Art. 17.

À l'article 19 de ce même arrêté, les modifications sont suivantes apportées:

1° le mot « conformé » est remplacé par le mot « conformée
 »;

2° les mots« et à la mise aux normes
 » sont ajoutés entre les mots « aux obligations relatives à la mise en conformité » et les mots « des infrastructures de stockage et des effluents d'élevage ».

Art. 18.

À l'article 21 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, première phrase, les mots « aux exigences de l'article 5, §1 » sont remplacés par « aux exigences de l'article 7, §1er
 »;

2° au §2, première phrase, les mots « en dérogation à l'article 18, 1er alinéa, » sont remplacés par les mots « en dérogation à l'article 18, §1er,
 »;

3° au §2, deuxième phrase, les mots « Pour son premier plan une nouvelle association peut bénéficier d'une majoration de 50 % des valeurs maximales des investissements éligibles à l'aide fixés à l'article 17. » sont remplacés par les mots « Pour le premier plan d'une nouvelle association, le montant maximal éligible, par investissement, est fixé à 600.000 euros.
 »;

4° au §2, troisième phrase, les mots « la structure et le contenu fixés à l'annexe Ire. » sont remplacés par les mots « la structure et le contenu approuvés par le Ministre.
 »;

5° au §3, la phrase « Ce plan doit répondre au prescrit de l'annexe Ire. » est supprimée et remplacée par la phrase « Le modèle-type de ce plan est approuvé par le Ministre.
 »;

6° au §4, la phrase « Il doit répondre au prescrit de l'annexe III. » est supprimée et remplacée par la phrase « Le modèle-type de ce plan est fixé par l'administration.
 »;

7° au §4, la phrase « L'introduction et l'instruction du plan d'investissements se font conformément aux articles 5 et 6
. » est abrogée.

Art. 19.

À l'article 22 de ce même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, point 1°, les modifications suivantes sont apportées:

– les mots « et devient agriculteur à la date du dépôt de la demande d'aide » sont supprimés;

– les mots « l'installation en qualité d'exploitant agricole » sont remplacés par les mots « La date d'installation en qualité d'exploitant agricole
 »;

– les mots « prouvée par une convention de reprise » sont remplacés par les mots « prouvée par la date de prise d'effet de la convention de reprise
 »;

– les mots « à défaut » sont supprimés et remplacés par « en cas de création,
 »;

2° au §1er, point 2°, tous les mots « à la date du dépôt de la demande d'aide à l'installation » sont remplacés par les mots « à la date de l'introduction de la demande d'aide à l'installation
 »;

3° au §1er, point 3°, les mots « date de dépôt de la demande d'aide » sont remplacés par « date de l'introduction de la demande d'aide
 »;

4° au §1er, point 5°, les mots « a réalisé à la date d'installation » sont remplacés par « a réalisé à la date de la demande d'aide
 »;

5° au §1er, point 6°, les mots « d'un projet de convention de reprise ou de création » sont remplacés par les mots « d'une convention de reprise enregistrée ou d'un planning de création.
 »;

6° au §1er, point 9°, les modifications suivantes ont apportées:

– les mots « au terme de plan d'investissement » sont remplacés par les mots « au terme du plan de développement
 »;

– les mots « avec un minimum de 0,5 UT par exploitation
. » sont ajoutés après les mots « 0,5 unité de travail. »;

7° au §2, le titre « pré-demande » est ajouté comme suit: « §2. Pré-demande
 »;

8° au §2, deuxième phrase, les mots « Un accusé de réception envoyé » sont remplacés par les mots « une lettre de recevabilité envoyée
 »;

9° au §2, deuxième phrase, les mots « et recevable
 » sont insérés entre les mots « son dossier est complet » et les mots « ou, dans le cas contraire »;

10° au §2, deuxième phrase, les mots « les pièces manquantes » sont remplacées par les mots « , pour les dossiers incomplets, les manquements
 »;

11° au §2, cinquième phrase, les mots « l'accusé de réception » sont remplacés par « la lettre de recevabilité
 »;L'erreur orthographique du mot "sont" a été corrigée d'initiative par l'équipe Wallex (en effet, le texte d'origine écrit «son»).

12° en fin de §2, les mots suivants sont ajoutés: « Cet avis ne porte que sur l'éligibilité du demandeur
 »;

13° le §2 bis est supprimé et remplacé par le texte suivant: « §2 bis . Demande d'avis préalable.

Toute personne qui, en vue de son installation future, envisage de solliciter l'aide à l'installation peut introduire auprès de l'administration une demande d'avis préalable. Celle-ci contient un projet de plan de développement et a pour objet de statuer sur le principe d'octroi de l'aide à l'installation.
Cette demande d'avis est introduite selon le modèle de formulaire de demande établi par l'administration auquel sont annexés le calcul de viabilité dont question à l'article 7, §1er, 3°, la dernière comptabilité de gestion de l'exploitation, la dernière déclaration fiscale du demandeur, un projet de convention de reprise ou, selon le cas, une planification de création de l'exploitation.
Une lettre de recevabilité envoyée dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que la demande est complète et recevable ou, dans le cas contraire, une lettre d'irrecevabilité indique, pour les dossiers incomplets, les manquements.
Dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la lettre de recevabilité précisant que la demande est complète et recevable, le Directeur général rend un avis favorable ou défavorable. Toutefois, si en cours d'examen du dossier, l'administration estime devoir requérir des documents ou informations complémentaires, elle le fait savoir au demandeur par courrier. Cette demande suspend le délai de traitement du dossier.
La notification du principe d'octroi de l'aide reprend le montant provisoire de l'aide à l'installation, sur base du projet fourni. Elle précise les conditions à remplir au moment de la demande d'aide définitive et les pièces justificatives à fournir à l'appui. S'il y a lieu, elle comprend une invitation à se présenter devant le Comité d'installation des jeunes agriculteurs.
La durée de validité du principe d'octroi est de neuf mois à dater de la notification. Si la demande d'aide définitive n'a pas été introduite dans ce délai, une nouvelle demande d'avis préalable devra être introduite ou le demandeur pourra introduire une demande d'aide sans pouvoir faire prévaloir la décision sur le principe d'octroi de l'aide. »;

14° le §3 est abrogé et remplacé par le texte suivant: « §3. Demande d'aide.

La demande d'aide à l'installation contenant un plan de développement des activités agricoles doit être introduite par le jeune exploitant dans un délai n'excédant pas douze mois après la date de son installation comme agriculteur, exploitant agricole à titre principal, sur base du formulaire établi par l'administration accompagnée des pièces probantes.
Une lettre de recevabilité envoyée dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que sa demande est complète et recevable ou, dans le cas contraire, une lettre d'irrecevabilité indique, pour les dossiers incomplets, les manquements.
Si, au vu de l'examen du dossier, l'administration estime devoir requérir du demandeur des documents ou des informations complémentaires, elle le fait savoir au demandeur par courrier. Cette demande suspend le traitement du dossier.
Dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de demande d'aide à l'installation, la décision est notifiée au demandeur. En cas d'avis favorable, cette notification reprend la valeur, la nature des éléments éligibles à l'aide, les montants de l'aide et leur forme ainsi que les pièces à présenter comme justificatifs à l'appui de la demande de liquidation des aides à introduire par la suite.
Si, préalablement à sa demande d'aide, le jeune exploitant a fait usage de la possibilité d'introduire une pré-demande dont question au §2 pour laquelle il aurait reçu un avis favorable, la condition fixée au §1er, 2°, est réputée acceptée.
Si, préalablement à sa demande d'aide, le jeune exploitant a fait usage de la possibilité d'introduire une demande d'avis préalable dont question au §2 bis pour laquelle il aurait reçu un avis favorable, celle-ci est réputée acceptée si la demande d'aide est conforme à la demande d'avis approuvée. Dans le cas contraire, le délai visé à l'alinéa 4 est réduit à deux mois.
Si, préalablement à sa demande d'aide, le jeune exploitant a fait usage de la possibilité d'introduire une demande d'avis préalable dont question au §2 bis pour laquelle il aurait reçu un avis favorable sous conditions, celle-ci est réputée acceptée si ces conditions sont rencontrées et pour peu que la demande d'aide soit conforme à la demande d'avis approuvée.
Dans le cas contraire, le dossier sera examiné sur base des nouveaux éléments.
La décision d'octroi des aides à l'installation est prise dans les dix-huit mois de la signature de la convention de reprise ou de la création de l'exploitation. »;

15° les §§4 et 5 sont abrogés;

16° le §6 est abrogé et est remplacé par le texte suivant: « §4. Le demandeur peut, dans les deux mois de la réception de la décision sur la demande d'aide, introduire une demande motivée de révision de celle-ci auprès de l'administration à l'attention du Ministre. Dans la demande de révision, le demandeur peut solliciter à être entendu par le Comité d'installation des jeunes agriculteurs.

Dans les trente jours ouvrables de la réception de la demande motivée de révision, le Comité d'installation des jeunes agriculteurs auditionne le demandeur et adresse son avis au Ministre.
Dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la transmission de l'avis, le Ministre révise ou non l'avis antérieur. »

Art. 20.

À l'article 23 de ce même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 12 février 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « un plan d'investissement dans son plan de développement » sont remplacés par « un plan d'investissements conjointement à un plan de développement
 »;

2° les mots « §2, 1°
 » sont insérés entre les mots: « à l'article 14 » et les mots « le plan de développement ».

Art. 21.

À l'article 24 de ce même arrêté, les termes « §2
 » sont ajoutés entre les mots « de trois ans renouvelables. » et les mots « Lorsque le Comité d'installation des jeunes agriculteurs ».

Art. 22.

À l'article 25 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, première phrase, les mots « les indicateurs de suivi » sont abrogés;

2° au §1er, deuxième phrase, les mots « à l'article 12, §2 » sont abrogés et remplacés par « à l'article 13, 2°
 »;

3° au §2, la phrase « Le cas échéant la durée de l'aide devra être adaptée pour rester dans les limites du plafond par investissement fixé aux articles 13 et 26. » est abrogée;

4° au §3, les mots « proportionnellement au nombre de parts détenues par le ou les administrateurs-gérants ou gérants qui satisfont aux conditions reprises à l'article 22. » sont supprimés et remplacés par le texte suivant: « sur le nombre de parts reprises par le(s) administrateur(s)-gérant(s) ou gérante(s) qui s'installe(nt) multiplié par la valeur représentative dans une part des éléments éligibles de l'actif sans préjudice du plafond fixé à l'article 27
 ».

Art. 23.

À l'article 26 de ce même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 12 février 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 1°, les mots « fixées à l'article 12, §1er, point 2 » sont abrogés et remplacés par « fixées à l'article 13, 1°, b
 »;

2° au point 3°, les mots « fixées par l'article 12, §2 » sont abrogés et remplacés par « fixées à l'article 13, 2°
 ».

Art. 24.

À l'article 27 de ce même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 12 février 2009, le mot « conformé » est remplacé par le mot « conformée
 ».

Art. 25.

À l'article 28 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à la deuxième phrase, les mots « pour la phase de reprise ultérieure » sont abrogés et remplacés par les mots « pour la seconde phase,
 »;

2° une troisième phrase, « Les conditions d'éligibilité relatives à la qualification et à la capacité professionnelle visées à l'article 22, §1er, 2°, sont réputées acquises pour l'aide en seconde phase si le demandeur a obtenu les aides en première phase antérieurement
 » est ajoutée après les mots « d'une législation antérieure. ».

Art. 26.

L'article 30 de ce même arrêté est abrogé et remplacé par le texte suivant:

« Art. 30. Les investissements éligibles pour la partie »reprise« du plan de développement sont les suivants:
1° la reprise de matériel;
2° la reprise de cheptel et le regarnissage éventuel en 1re année;
3° la reprise (achat de bâtiments faisant partie de l'exploitation reprise);
4° la reprise de stocks pour un maximum de 20.000 euros par exploitation;
5° l'indemnisation d'arrière-engrais pour un maximum de 350 euros par hectare;
6° l'indemnisation des cultures agricoles en croissance existantes pour un maximum de 750 euros par ha ainsi que la reprise de cultures horticoles sur justification de la valeur;
7° le rachat de parts au sein d'une exploitation agricole personne morale déjà existante à concurrence de la valeur représentative de chaque part des investissements de reprise figurant aux 1° à 6°, sans préjudice de toutes les dispositions du présent chapitre. Cette valeur est établie sur base d'une expertise avec inventaire détaillé par un réviseur d'entreprise agréé par l'Institut des réviseurs d'entreprises ou par un expert-comptable agréé par l'Institut des Experts-Comptables et des Conseillers fiscaux;
8° les frais d'étude liés à la mise en œuvre du plan de développement hors frais de consultant.
Les investissements éligibles pour la partie »création« du plan de développement sont les suivants:
1° l'achat de matériel;
2° l'achat de cheptel en 1re année;
3° la construction et l'achat de bâtiments;
4° les frais d'étude liés à la mise en œuvre du plan de développement hors frais de consultant. »

Art. 27.

À l'article 31, §1er de ce même arrêté, les mots «  de minimis  » sont abrogés.

Art. 28.

À l'article 32, §1er de ce même arrêté, les mots « à l'annexe Ire » sont remplacés par les mots « à l'annexe Ire
 ».

Art. 29.

À l'article 35 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à la première phrase, les mots «  de minimis  » sont abrogés;

2° à la première phrase, les mots « à 80 % les des frais » sont remplacés par les mots « à 80 % des frais
 »;

3° à la deuxième phrase, les mots « comprenant ou non un plan d'investissements » sont remplacés par les mots « accompagné ou non d'un plan d'investissements.
 »;

4° les mots « La moitié de cette aide est honorée lors de l'introduction du plan auprès de l'administration, le solde lors de son acceptation. Le solde n'est pas honoré en cas de refus du plan. » sont abrogés et remplacés par le texte suivant: « Cette aide est honorée après l'introduction de la déclaration d'investissement - déclaration de créance auprès de l'administration. Cette aide n'est honorée qu'à moitié en cas de refus du plan.
 »

Art. 30.

À l'article 36 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à la première phrase, les mots «  de minimis  » sont abrogés;

2° à la deuxième phrase, les mots « comprenant ou non un plan d'investissements » sont remplacés par les mots « accompagné ou non d'un plan d'investissements.
 »;

3° à la troisième phrase, les mots « honoré lors de » sont remplacés par les mots « honoré après
 »;

4° le texte « Lorsque le rapport de mise en œuvre du plan n'est pas introduit auprès de l'administration dans les trois mois suivant la fin de l'année considérée ou la fin du plan le solde n'est pas honoré et le consultant perd son agrément, dans les formes et selon les modalités prévues à l'article 32, §4. Le Ministre fixe les modalités d'attribution de cette aide. » est supprimé.

Art. 31.

Le chapitre IV voit son titre « aides régionale » modifié en « aide régionale
 ».

Art. 32.

À l'article 37 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, les mots « Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) n°1698/2005 » sont modifiés et remplacés par « L'aide visée au présent chapitre est conforme au Règlement (CE) no 1698/2005
 »;

2° au §3, les mots « au §1er » sont abrogés et remplacés par les mots « à l'article 41
 ».

Art. 33.

À l'article 43 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 3°, les mots « sous forme informatique est » sont remplacés par les mots « sous forme informatique doit
 »;

2° au point 3°, les mots « Le ou les investissements prévus par le plan respectent les normes communautaires qui leurs sont applicables » sont remplacés par les mots « Le(s) investissement(s) prévu(s) par le plan respecte(nt) les normes communautaires qui lui (leur) sont applicables
 ».

Art. 34.

À l'article 44 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « décision par le Ministre » sont abrogés et remplacés par « décision par le Directeur général
 »;

2° les mots « aux articles 5 et 8, §§1er, 3, 4 et 5 » sont abrogés et remplacés par « aux articles 5 et 8, §§1er à 5
 ».

Art. 35.

À l'article 45 de ce même arrêté, la modification suivante est apportée:

1° les mots « son acceptation par le Ministre » sont abrogés et remplacés par les mots « son acceptation par l'autorité compétente
. »

Art. 36.

À l'article 46 de ce même arrêté, le mot « Ministre » est remplacé par « autorité compétente
 ».

Art. 37.

À l'article 47 de ce même arrêté, la phrase « le montant d'aide volontairement abandonné est déduit du plafond de l'aide fixé par l'article 52 » est abrogée.

Art. 38.

À l'article 48, §2 de ce même arrêté, après les mots « à 20 % » sont ajoutés les mots « et à 40 % dans les zones franches rurales tel que prévu dans le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon.
 »

Art. 39.

À l'article 49 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° première phrase, le mot « saufs » est abrogé et remplacé par « sauf
 »;

2° deuxième phrase, les mots « les travaux de drainage et des travaux » sont modifiés et remplacés par « les travaux de drainage et les travau
x ».

Art. 40.

À l'article 50 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « la valeur maximale éligible par investissement présenté dans le plan est de 250.000 euros. Pour ce qui concerne les investissements en bâtiments, » sont supprimés et remplacés par les mots « et les investissements en bâtiments »;

2° les mots « de 500.000 euros » sont abrogés et remplacés par les mots « de 750.000 euros
 ».

Art. 41.

À l'article 51, 2° de ce même arrêté, en fin de phrase, sont ajoutés les mots suivants « dans le respect des plafonds d'aides prévus par le présent arrêté ainsi que des plafonds d'aides prévus par le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon.
 »

Art. 42.

À l'article 52, §3 de ce même arrêté, les mots suivants « et ce avant analyse de la demande et refus éventuel de certains investissements
 » sont abrogés.

Art. 43.

À l'article 53 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 1°, les mots « taux de référence » sont abrogés et remplacés par « taux de calcul
 »;

2° les mots « versée en une tranche si le montant de l'aide est inférieur à 50.000 euros, deux tranches s'il est compris entre 100.000 et trois tranches s'il est supérieur à 100.000 euros. » sont supprimés et remplacés par les mots « versée en une ou plusieurs tranche(s) égale(s), avec un maximum de trois.
 »

Art. 44.

À l'article 54 de ce même arrêté, première phrase, le mot « n'excédent » est modifié en « n'excédan
t ».

Art. 45.

À l'article 56 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

– à la première phrase, les mots « Sauf accord préalable de l'administration » sont remplacés par « Sauf accord préalable de l'autorité compétente
 »;

– à la troisième phrase, le mot « l'
 » est ajouté entre les mots « l'affectation ou » et les mots « utilisation d'un matériel ».

Art. 46.

A la fin de l'article 57 de ce même arrêté, est ajoutée la phrase suivante « Aucune liquidation d'aide pour un nouveau plan ne sera octroyée tant que le rapport final du plan précédent n'aura été déposé et accepté. »

Art. 47.

À l'article 58 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° première phrase, les mots « relevé des indicateurs prévus par » sont abrogés et remplacés par les mots « suivi du
 »;

2° deuxième phrase, les mots « au contrôleur » sont abrogés et remplacés par « à l'administration
 »;

3° troisième phrase, les mots « En cas d'indicateurs » sont abrogés et remplacés par « En cas de résultats
 »;

4° troisième phrase, les mots « mise en œuvre » sont abrogés et remplacés par « mises en œuvre
 ».

Art. 48.

À l'article 60 de ce même arrêté, les mots « Les CUMA et coopératives de transformation ou de commercialisation sont tenues de transmettre à l'administration le rapport » sont modifiés et remplacés par les mots « À la demande de l'administration, les CUMA et coopératives de transformation ou de commercialisation transmettent le rapport
 ».

Art. 49.

À l'article 61 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « Les groupements fourragers, les GPL et les APL doivent transmettre à l'administration le rapport » sont modifiés et remplacés par les mots « À la demande de l'administration, les groupements fourragers, les GPL et les APL transmettent le rapport
 »;

2° le mot « à
 » est inséré entre les mots « au remboursement de celle-ci » et les mots « concurrence de la partie non justifiée ».

Art. 50.

À l'article 63 de ce même arrêté, première phrase, les mots « à l'administration, selon la présentation fixée par le Ministre, » sont abrogés et remplacés par « à l'administration, sur base du modèle qu'elle détermine,
 ».

Art. 51.

À l'article 64 de ce même arrêté, la deuxième phrase « Les demandes d'adaptations doivent respecter la structure et le contenu fixés par l'annexe Ire » est abrogée.

Art. 52.

À l'article 65 de ce même arrêté, les mots « l'administration suspend les paiements des aides et procède au recouvrement » sont abrogés et remplacés par « l'administration peut suspendre les paiements des aides et/ou procéder au recouvrement
 ».

Art. 53.

L'article 66 de ce même arrêté est abrogé et remplacé par: « Art. 66. L'administration fixe les pénalités ou sanctions en cas de dépassement, au cours de la mise en œuvre du plan comptant des investissements en bâtiments d'élevage, du taux de liaison au sol imposé à l'article 14, §1er, 2°, b) .
 »

Art. 54.

À l'article 69, point 6° de ce même arrêté, les mots « seules la ou les personnes physiques qui répondent à cette condition peuvent » sont modifiés et remplacés par les mots « seule(s) la ou les personne(s) physique(s) qui répond(ent) à cette condition peut/peuvent
 ».

Art. 55.

À l'article 70, premier et deuxième tirets, de ce même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du 12 février 2009, les mots « 122 euro » sont abrogés et remplacés par « 122 euros
 ».

Art. 56.

À l'article 71 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° en fin de deuxième phrase, les mots « ou qu'il a obtenu un report de paiement de ses cotisations
 » sont ajoutés;

2° les mots « notifie à l'agriculteur le ou les documents incomplets ou manquants » sont modifiés et remplacés par les mots « notifie à l'agriculteur le (ou les) document(s) incomplet(s) ou manquant(s)
 ».

Art. 57.

L'article 77 de ce même arrêté est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Art. 77. Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) no 1857/2006 du Conseil du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etats accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) no 70/2001.
 »

Art. 58.

L'article 78 de ce même arrêté est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Art. 78. L'exploitant agricole justifiant la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2 du présent arrêté peut bénéficier des aides régionales prévues à l'article 10 du Règlement (CE) no 1857/2006.
 »

Art. 59.

L'article 79 de ce même arrêté est abrogé et remplacé par le texte suivant: « Art. 79. Le Ministre détermine les modalités de demande de ces aides régionales.
 »

Art. 60.

À l'article 83 bis de ce même arrêté, dernière phrase, les mots « avant le 30 septembre 2010 » sont abrogés et remplacés par « avant le 1er mai 2012, conformément à l'article 46, et pour autant que la demande ait été introduite avant le 1er octobre 2011
. »

Art.  61.

( À l'article 84 de ce même arrêté les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « À l'exception des articles 12 à 16 » sont remplacés par les mots « À l'exception des articles 15, 16 »;

2° au §2, alinéa 1er, le mot « nécessaires » est introduit entre les mots « des investissements mobiliers et immobiliers »et les mots « pour le lancement d'une nouvelle production »;

3° au §2, alinéa 2, deuxième phrase, les mots « À l'exception des articles 12 à 16 » sont remplacés par les mots « À l'exception des articles 15, 16 »;

4° au §3, les mots « avant le 30 septembre 2010  » sont remplacés par les mots « avant le 1er mai 2012, conformément à l'article 7, §2 bis , et pour autant que la demande ait été introduite avant le 1er octobre 2011 » – AGW du 26 janvier 2012, art.  2 ) .

Art. 62.

À l'article 86 de ce même arrêté, les mots « alinéa 2 » sont abrogés.

Art. 63.

À l'article 88 de ce même arrêté, les mots « équivalents temps-plein
 » sont ajoutés entre les mots « compte un nombre d'employés » et les mots « et d'UT supérieur à douze ».

Art. 64.

L'article 93 de ce même arrêté est abrogé et remplacé comme suit: « Le Ministre fixe les modalités d'introduction et de traitements des dossiers pour la fin de la période de programmation 2007-2013 et le début de la prochaine période de programmation.
 »

Art. 65.

À l'article 94 de ce même arrêté, première phrase, les mots « certifiée conforme à l'original » sont abrogés.

Art. 66.

À l'article 96 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au point 1°, les mots « parent ou
 » sont insérés entre le mot « agricole » et le mot « allié »;

2° au point 1°, les mots « au maximum
 » sont insérés après les mots « au deuxième degré »;

3° au point 2°, les mots « parent ou
 » sont insérés entre le mot « agricole » et le mot « allié »;

4° au point 2°, les mots « au maximum
 » sont insérés après les mots « au deuxième degré »;

5° au point 3°, les mots « jour du dépôt de la demande » sont abrogés et remplacés par « jour de l'introduction de la demande
 ».

Art. 67.

L'annexe de ce même arrêté est numérotée: « Annexe Ire. Critères d'agrément des structures de consultance et de reconnaissance des consultants.
 »

Art. 68.

À l'annexe Ire de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au troisième tiret, les mots « être actif » sont abrogés et remplacés par « être actives
 »;

2° au quatrième tiret, les mots « être structuré » sont abrogés et remplacés par « être structurées
 »;

3° au cinquième tiret, les mots « en matière de conseil et de gestion de l'exploitation agricole qui sera reconnue par l'administration » sont modifiés comme suit « en matière de conseil et de gestion de l'exploitation agricole de dix ans
 »;

4° le huitième tiret « Sur base de leur expérience professionnelle, pouvoir prouver leur connaissance de la réglementation communautaire, belge et régionale en matière normative et de développement rural » est abrogé;

5° au neuvième tiret, les mots « à défaut de diplôme,
 » sont insérés entre les mots « expérience professionnelle » et les mots « pouvoir prouver »;

6° au neuvième tiret, les mots « leur connaissance » sont abrogés et remplacés par les mots « une expérience professionnelle de dix an
s »;

7° les mots « et le suivi de la mise en œuvre » sont abrogés.

Art. 69.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN