26 janvier 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles  4 , 5 et 9 ;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, Titre III;
Vu l'avis 50.580/4 du Conseil d'État, donné le 12 décembre 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose la Directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service.

Art.  2.

Dans la section 2 du Chapitre V du Titre III du Règlement général pour la protection du travail, les articles 681 bis /59 et 681 bis /60 sont remplacés par ce qui suit:

« Sous-section premièreSystème de la phase II de la récupération des vapeurs d'essenceArt. 681 bis /59.Au sens des articles 681 bis /59 à 681 bis /60/2 et 681 bis /71, §3, on entend par:
1° « essence »: tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL);
2° « vapeur d'essence »: tout composé gazeux s'évaporant de l'essence;
3° « station-service »: toute installation, visée à la rubrique 50.50.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, où l'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur;
4° « station-service existante »: une station-service dont la construction ou l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré avant le 1er janvier 2012;
5° « nouvelle station-service »: une station-service dont la construction ou l'exploitation a fait l'objet d'un permis délivré à partir du 1er janvier 2012;
6° « système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence »: les équipements qui sont conçus pour récupérer les vapeurs d'essence s'échappant du réservoir d'un véhicule à moteur lors du ravitaillement en carburant dans une station-service, et qui transfèrent ces vapeurs d'essence vers un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ou les renvoient vers le distributeur d'essence en vue d'une remise en vente;
7° « efficacité du captage des vapeurs d'essence »: la quantité de vapeurs d'essence captée par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, exprimée en pourcentage de la quantité de vapeurs d'essence qui aurait été libérée dans l'atmosphère en l'absence d'un tel système;
8° « rapport vapeur/essence »: le rapport entre le volume, à la pression atmosphérique, des vapeurs d'essence transitant par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence et le volume d'essence distribué;
9° « débit »: la quantité annuelle totale d'essence déchargée dans une station-service à partir de réservoirs mobiles.
Art. 681 bis /60.§1er. Toute nouvelle station-service est équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence si:
1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou
2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.
§2. Toute station-service existante est équipée, le 31 décembre 2018 au plus tard, d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence si:
1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou
2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.
§3. Toute station-service existante faisant l'objet d'une rénovation importante à partir du 1er janvier 2012 est équipée d'un système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence à l'occasion de cette rénovation si:
1° son débit effectif ou prévu est supérieur à 500 m3 par an; ou
2° son débit effectif ou prévu est supérieur à 100 m3 par an et si elle est intégrée dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail.
La rénovation importante visée à l'alinéa 1er consiste dans une modification importante ou dans la rénovation des infrastructures de la station-service, notamment de ses réservoirs et de sa tuyauterie.
§4. Les paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux stations-service utilisées exclusivement dans le cadre de la construction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur.
Art. 681 bis /60/1.Lorsque le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est obligatoire, l'efficacité du captage des vapeurs d'essence de ce système est au moins égale à 85 %, celle-ci étant certifiée par le fabricant conformément aux normes techniques ou aux procédures de réception européennes pertinentes ou, en l'absence de telles normes ou procédures, conformément aux normes fédérales éventuelles.
Art. 681 bis /60/2.Lorsque le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est obligatoire, les vapeurs d'essence récupérées et transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ont un rapport vapeur/essence supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05. »

Art.  3.

Dans le même Règlement, l'article 681 bis /71 est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:

« §3. Contrôle de l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence.
L'efficacité du captage des vapeurs d'essence du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est testée par un expert agréé dans la discipline « installation de stockage » désigné par l'exploitant, avant la première mise en service et, par la suite, au moins une fois par an soit en vérifiant que le rapport vapeur/essence, dans des conditions de simulation d'écoulement d'essence, respecte les dispositions de l'article 681 bis /60/2, soit par toute autre méthode appropriée.
Lorsqu'un dispositif de surveillance automatique a été installé, l'efficacité du captage des vapeurs d'essence est testée au moins une fois tous les trois ans. Le dispositif de surveillance automatique détecte automatiquement les dysfonctionnements du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, ainsi que ses propres défaillances, les signale à l'exploitant de la station-service et interrompt automatiquement l'écoulement de l'essence du distributeur défectueux s'il n'est pas remédié à la situation dans les sept jours.
L'expert agréé dans la discipline « installation de stockage » qui a procédé au contrôle dresse un rapport écrit sur la conformité de la station-service aux prescriptions visées aux articles 681 bis /59 à 681 bis /60/2 et envoie une copie de son rapport au fonctionnaire chargé de la surveillance.
Lorsque l'expert agréé dresse un rapport établissant la conformité de la station-service aux prescriptions visées aux articles 681 bis /59 à 681 bis /60/2, il délivre à l'exploitant un autocollant ou toute autre notice sur lequel il mentionne son identité et la date du dernier test.
L'exploitant affiche l'autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d'essence ou à proximité de celui-ci afin d'informer les consommateurs de l'installation du système de phase II de récupération des vapeurs d'essence. »

Art.  4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art.  5.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY